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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2024, n° R2141/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2141/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 8 mars 2024
Dans l’affaire R 2141/2023-5
Edvimob Impex SRL Str. Iancu Flondor Nr.2L, Bl.1, Et.1, Ap.6, Camera 2 Iași, Jud. Iași Demanderesse / Demanderesse au Roumanie recours représentée par Petrina-Eugenia Bojan, Str. Eforiei Nr. 8, Et. 7, Apart. 46, Sector 5, 050 036 Bucuresti, Roumanie
contre
Edra S.p.A. Via Livornese Est, 106 56030 Perignano di Lari (Pl) Opposante / Défenderesse au Italie recours représentée par Italbrevetti S.R.L., Via Salvo D’Acquisto, 40/N, 56025 Pontedera (PI), Italie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 180 618 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 708 306)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure : français
08/03/2024, R 2141/2023-5, EDKA (fig.) / EDRA
2 rend la présente Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 25 mai 2022, Edvimob Impex SRL (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
comme marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits et services des classes 20, 24, 28 and 35, et plus particulièrement les produits suivants de la classe 20 (produits contestés):
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; Conteneurs, non métalliques, pour le stockage ou le transport; Os non transformés ou semi-transformés, cornes, Fanon de baleine ou nacre; Coquilles
[coquillages]; Écume de mer; Ambre jaune.
2 La demande a été publiée le 12 juillet 2022.
3 Le 12 octobre 2022, Edra S.p.A. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour les produits contestés de la classe 20 mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la MUE n° 3 717 493
EDRA déposée le 18 mars 2004, enregistrée le 6 mars 2007 et dûment renouvelée pour des produits dans les classes 20, 21, et 24. L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 20 : Divans; fauteuils; chaises; lits; tables; armoires; meubles en général; glaces (miroirs); cadres (encadrements); articles de décoration en métal, bois, roseau, rotin, jonc, ivoire, ambre ou succédanés de ces matières ou en matières plastiques.
6 Par décision rendue le 21 août 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a partiellement accueilli l´opposition
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3 jugeant qu’il existait un risque de confusion, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; Conteneurs, non métalliques, pour le stockage ou le transport.
La Division d’Opposition a constaté que la marque contestée peut être admise pour les autres produits et services.
Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Les produits contestés
Il existe un chevauchement entre les conteneurs, non métalliques, pour le stockage ou le transport contestés et les articles de décoration en métal, bois, roseau, rotin, jonc, ivoire, ambre ou succédanés de ces matières ou en matières plastiques de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont considérés identiques.
Les meubles ; glaces (miroirs) ; cadres figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés restants de la classe 20 os non transformés ou semi transformés, cornes, fanon de baleine ou nacre; coquilles
[coquillages]; écume de mer; ambre jaune sont dissimilaires aux produits de l’opposante.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public qui dispose d’un niveau d’attention moyen.
Aucun des éléments verbaux composant les signes en question, « EDRA » ou « EDKA » n’a de signification dans son ensemble en rapport avec les produits en question pour le public pertinent. Par conséquent, ces éléments verbaux sont considérés comme étant distinctifs. L’élément figuratif de la marque contestée joue un rôle essentiellement décoratif. Il est distinctif à un degré normal mais son rôle est secondaire.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique qui est au moins moyen.
Dans la mesure où aucun des deux signes n’a de signification pour le public pertinent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Dans une appréciation globale, la Division d’Opposition estime qu’un risque de confusion entre les signes en question ne peut être exclu pour les produits identiques. En l’absence de toute
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4 différence conceptuelle, le consommateur moyen des produits en question, se fiant à l’image imparfaite de la marque antérieure qu’il a gardée en mémoire, pourrait négliger la différence que les éléments verbaux des signes présentent en milieu de signe et être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits contestés.
L’opposition est dès lors partiellement fondée et la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés qui ont été considérés identiques aux produits de l’opposante.
Le reste des produits contestés est différent. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
Renommée – l’article 8, paragraphe 5, RMUE
L’opposante n’a pas présenté de preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires d’application de l’article 8, paragraphe 5, RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ces motifs.
Par conséquent, l’opposition dirigée contre les produits os non transformés ou semi transformés, cornes, fanon de baleine ou nacre; coquilles [coquillages]; écume de mer; ambre jaune en classe 20, qui ont été considérés différents, ne peut être accueillie.
7 Le 20 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 octobre 2023.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 22 décembre 2023, l
´opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Analyse visuelle
La marque a été déposée à l’enregistrement en raison de l’élément figuratif qui la distingue.
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Comparant les signes, tels qu’ils ont été déposés à l’enregistrement et tels qu’ils sont utilisés dans la réalité, il est évident que les deux signes ne sont pas visuellement similaires.
L’impression visuelle que laisse la marque contestée est différente du signe antérieur.
La pièce maîtresse du signe graphique attaqué est une série de quatre formes géométriques stylisées, en-dessous desquelles est écrit l’élément verbal EDKA.
La marque verbale antérieure, précédemment enregistrée, EDKA, présente une représentation graphique simple et non stylisée.
Une comparaison visuelle entre deux marques figuratives avec des éléments verbaux (comme dans le cas présent) peut conduire à la conclusion d’une similitude si les deux signes opposés coïncident dans la séquence des lettres et si ces lettres ne sont pas stylisées d’une manière particulière.
En outre, si l’on examine les éléments graphiques tels qu’ils sont utilisés dans les activités commerciales par les deux titulaires, ils sont fortement distincts, la marque figurative antérieure étant une simple représentation en noir et blanc des éléments verbaux écrits en minuscules « edra », et le signe attaqué étant un élément graphique consistant en une représentation de quatre formes géométriques stylisées de couleurs chaudes, à savoir rose, jaune, orange, et brique.
Des deux côtés, les éléments verbaux sont stylisés d’une manière particulière. La conséquence est que les marques ne peuvent pas être considérées comme similaires.
Analyse phonétique
Le rythme et l’intonation des deux signes font qu’ils ne sont pas non plus perçus comme étant phonétiquement similaires, en raison de la différence des consonnes de la deuxième syllabe, à savoir « k » et « r ».
La simple association que le public pourrait faire entre deux marques en raison de leur contenu sémantique similaire n’est pas, en soi, un motif suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
L’analyse au niveau conceptuel
Dans le cas de marques composées d’éléments verbaux et d’éléments purement figuratifs, il convient de définir le concept de chaque élément.
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En examinant ces aspects, la demanderesse constate qu’il n’y a pas de similitude conceptuelle. En outre, aucune similitude de contenu sémantique ne peut être identifiée entre les deux marques opposées.
Les deux marques n’évoquent/ne représentent pas la même chose. La marque contestée respecte le concept des éléments de mobilier qu’elle produit, à savoir des éléments modulaires, sans structure en bois ou en métal. Par conséquent, les quatre formes géométriques ont été identifiées pour présenter l’innovation dans le domaine du mobilier et de l’ameublement, apportée sur le marché par Edvimob Impex SRL.
Ci-dessous, un exemple du nouveau concept d’ameublement, un concept qui a été conservé dans l’élément graphique de la marque Edvimob Impex SRL.
Modules et exemples de leur combinaison :
Analyse des produits soumis à l’enregistrement/enregistrés par les deux marques
La marque antérieure enregistrée protège la liste des produits suivants :
Canapés; fauteuils; chaises; lits; tables; armoires à meubles; meubles en général; vitrines (meubles); cadres; meubles en métal, bois, roseau, canne, osier, ivoire, ambre ou substituts de toutes ces matières ou en plastique.
En revanche, les produits faisant l’objet de la demande d’enregistrement du signe figuratif attaqué sont les suivants :
Meubles, miroirs, cadres; récipients non métalliques pour la conservation ou le transport; os, cornes, fanons de baleine ou perles, bruts ou mi-ouvrés; coquillages; écume de mer; ambre jaune.
La demanderesse peut facilement identifier le fait que le produit cadres photos précédemment protégé par l’opposante ne peut pas être inclus dans le terme meubles en général, car il s’agit d’un objet décoratif, d’une décoration, d’un cadre encadrant une photographie et sans aucun rapport avec le terme spécifique cadres photos, enregistré par la marque contestée.
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De même, les conteneurs de stockage ou de transport ne relèvent pas du terme meubles en général, surtout s’il s’agit de conteneurs utilisés pour le transport de marchandises.
Absence de risque de confusion/association
Principalement, il n’y a pas suffisamment de similitudes entre les signes pour procéder à l’analyse de l’existence ou de l’absence d’un risque de confusion. Ensuite, en partant de la compréhension de la notion de « risque de confusion », la demanderesse montre ci-dessous que ce n’est pas le cas en l’espèce.
Le risque de confusion se réfère à la confusion concernant l’origine commerciale – la même origine commerciale. Par conséquent, pour qu’il y ait risque de confusion, le public doit croire que les biens/services en question sont contrôlés par la même personne.
Le public averti et éduqué comprendra certainement que les produits en question ne sont pas contrôlés par la même entité juridique, dans le cas présent, EDRA S.p.A.:
« Le confort superlatif, l’élégance universelle et intemporelle sont les caractéristiques fondamentales d’Edra. Edra est née en 1987 en Toscane. Aujourd’hui, elle est connue dans le monde entier pour la qualité absolue de ses produits, qui allient tradition artistique, recherche technologique, artisanat de haut niveau et matériaux de très grande qualité. Les canapés, les fauteuils et tous les autres produits de la collection Edra sont conçus et construits avec une telle précision qu’ils sont vraiment uniques et incomparables, à vivre avec le plus grand plaisir et à laisser en héritage pour toujours ». https://www.ui.pisa.it/aziende/edra/ Union industrielle de Pisana :
Magasins en ligne et hors ligne pour divers produits d’ameublement de luxe, avec une activité commerciale différente de celle d’Edvimob Impex SRL :
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A contrario, si le public n’a pas l’impression que les deux services sont contrôlés par la même personne, il n’y a pas de risque de confusion, comme dans le cas d’espèce.
En suivant ces repères jurisprudentiels et en les appliquant aux circonstances présentes, le 'risque de confusion’ (y compris le 'risque d’association') n’existe pas/ne peut pas exister dans ce cas.
Dans une « évaluation globale », en mettant en balance toutes les circonstances pertinentes et les facteurs qui ont été analysés en détail (absence de similitude, présence d’éléments distinctifs, etc.), la demanderesse est convaincue que la Chambre de recours parvienne à la même conclusion.
Par conséquent, et en reprenant tous les aspects pertinents de cette affaire, la demanderesse demande à la Chambre de faire droit au recours et de procéder à l’enregistrement de la demande contestée dans son intégralité.
10 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Identité et similitude des produits
Les meubles, miroirs, cadres figurent de manière identique dans les deux listes de produits. Par conséquent, ils sont identiques.
Les contenants, non métalliques, pour le stockage ou le transport sont inclus dans les catégories plus larges de l’opposante meubles en général et armoires. Par conséquent, ils doivent être considérés comme identiques.
Les produits restants os non transformés ou semi-transformés, et cornes, fanon de baleine ou nacre; coquilles; écume de mer; ambre jaune peuvent être considérés comme similaires aux produits de la classe 20 protégés par la marque antérieure. Dans les faits, ils peuvent (i) être des matières premières ou semi-finies susceptibles d’être utilisées pour réaliser les produits couverts par la marque antérieure ou ils peuvent apparaître clairement à la surface de tels produits ; (ii) être exposés à la vente dans les mêmes marchés, salles d’exposition et autres lieux où des meubles sont vendus.
Similitudes des signes EDRA versus
La marque antérieure est une marque verbale tandis que le signe contesté est une marque figurative dans laquelle l’élément verbal présente sensiblement la même taille que l’élément graphique.
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Les éléments verbaux des deux signes « EDRA » et « EDKA » n’ont pas de signification dans les langues concernées ou de rapport avec les produits qu’ils protègent.
Comparaison visuelle
Au vu du graphisme que comporte la marque demandée, il convient de relever qu’il s’agit d’un simple élément décoratif, sans réelle signification (15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45).
La comparaison des signes en conflit peut être effectuée uniquement sur la base de l’élément verbal de la marque demandée, tout en respectant le principe selon lequel l’appréciation du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude des signes, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci (14/04/2010, T-514/08, BILLY´S Products (fig.) / BYLY, EU:T:2010:143, § 34-35).
Visuellement, les signes coïncident presque, car ils présentent la même longueur et comprennent le même nombre de lettres. Une seule lettre les différencie « ED*A ». N’étant située ni au début ni à la fin du mot, celle-ci n’attire pas particulièrement l’attention. La seule lettre qui diffère est le « R » qui est remplacé par un « K », deux lettres visuellement très similaires.
L’utilisation réelle ou possible des marques sous une autre forme dans la pratique commerciale n’est pas pertinente lors de la comparaison des signes.
Par conséquent, les deux signes présentent un degré de similitude visuelle élevé.
Comparaison phonétique
Phonétiquement, la marque antérieure sera prononcée en deux syllabes, « E-DRA ». Le signe contesté sera également prononcé en deux syllabes « ED-RA » avec un accent sur la première lettre « E ».
La prononciation coïncide presque et elle produit un rythme et une intonation similaires.
Par conséquent, les deux signes présentent un degré de similitude phonétique élevé.
Comparaison conceptuelle
La marque antérieure aussi bien que le signe contesté n’ont pas de signification dans tous les territoires pertinents.
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Tenter d’attribuer un sens conceptuel à la partie graphique du signe contesté est une opération imaginative, mais en aucun cas pertinente.
Par conséquent, l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle dans l’appréciation de la similitude des signes.
Éléments distinctifs et dominants des signes
La marque antérieure ne comporte pas d’éléments qui pourraient être considérés comme nettement plus dominants que d’autres.
Dans le signe contesté, la partie verbale est clairement dominante par rapport à la partie graphique.
La marque antérieure consiste en un mot fantaisiste, sans signification, ce qui signifie que la marque antérieure est pleinement distinctive.
Public pertinent
Les produits couverts par la marque antérieure et le signe contesté sont destinés au grand public, au sens de public non spécialisé, moyennement informé et avec un niveau de perception normal.
Existence d’un risque de confusion
En l’espèce, les produits couverts par les signes en classe 20 sont identiques et seuls quelques produits sont fortement similaires.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique élevé, tandis qu’une comparaison conceptuelle n’est pas pertinente en raison du fait que les deux signes n’ont pas de signification.
Le public pertinent est susceptible de croire que la marque antérieure et le signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En conséquence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
Conclusion
Au vu de tout ce qui précède, l’opposante prie la Chambre de rejeter le recours, de rejeter la marque contestée pour tous les produits de la classe 20 et d´ordonner que la demanderesse supporte les dépens du recours.
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Motifs de la décision
11 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Le présent recours est limité à la question de l’existence d’un risque de confusion pour les produits suivants de la classe 20, pour lesquels l’opposition a été accueillie :
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; Conteneurs, non métalliques, pour le stockage ou le transport.
14 La décision contestée n’a pas accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie de produits de la classe 20 considérés différents.
15 L’opposante dans ses observations en réponse a demandé que la marque contestée soit rejetée pour tous les produits de la classe 20. Toutefois, dans la mesure où l’opposante n’a pas déposé un recours incident au moyen d’un document distinct des observations en réponse, conformément à l’article 25, paragraphe 2, du RDMUE (22/06/2022, T-502/20, Munich10A.T.M. / MUNICH X (fig.) et al., EU:T:2022:387, § 29-30), la décision contestée est devenue définitive en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée.
Article 8, paragraphe 1, point b), RMUE
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause,
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12 et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, Center Shock, EU:T:2009:240,
§ 28).
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
19 C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la Division d’Opposition a estimé qu’il existait un risque de confusion quant à l’origine des produits en cause entre les marques en conflit.
Le public pertinent et son niveau d’attention
20 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611 § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Les produits jugés identiques s’adressent au grand public avec un niveau d’attention moyen.
22 Le territoire pertinent à prendre en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne.
Comparaison des produits
23 Les produits, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; Conteneurs, non métalliques, pour le stockage ou le transport.
24 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont :
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Classe 20 : Divans; fauteuils; chaises; lits; tables; armoires; meubles en général; glaces (miroirs); cadres (encadrements); articles de décoration en métal, bois, roseau, rotin, jonc, ivoire, ambre ou succédanés de ces matières ou en matières plastiques.
25 Ainsi que correctement constaté par la Division d’Opposition, les meubles; glaces (miroirs); cadres figurent de façon identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
26 Il existe un chevauchement entre les conteneurs, non métalliques, pour le stockage ou le transport contestés et les articles de décoration en métal, bois, roseau, rotin, jonc, ivoire, ambre ou succédanés de ces matières ou en matières plastiques de l’opposante. Bien qu’étant destinés au stockage et au transport, les conteneurs contestés pourraient également être considérés comme des articles de décoration et vice versa ; les articles de décoration de l’opposante pourraient consister en des conteneurs, tels des boîtes, des coffrets ou des caisses. Par conséquent, ces produits sont considérés identiques.
Comparaison des signes
27 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, aux fins d’appréciation du risque de confusion, les marques doivent être comparées dans le cadre d’une appréciation globale de leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).
28 Lors de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, il faut tenir compte, dans ce contexte, que le public n’est pas nécessairement exposé simultanément aux deux marques, de sorte qu’il n’a guère la possibilité de les comparer directement et se fondera plutôt sur le souvenir imparfait qu’il en conserve.
29 Les signes à comparer sont :
EDRA
Marque antérieure Marque contestée
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Les éléments distinctifs et dominants
30 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
31 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333,
§ 41 et la jurisprudence citée).
32 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43 et la jurisprudence citée).
33 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN, EU:T:2002:261,
§ 35; 08/02/2007, T-88/05, NARS, EU:T:2007:45, § 57).
34 De plus, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (17/10/2012, T- 485/10, Miss B, EU:T:2012:554, § 27).
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35 Or, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément verbal d’une marque, il est nécessaire d’examiner sa signification pour le public pertinent.
36 Ainsi que correctement constaté par la Division d’Opposition, aucun des éléments verbaux composant les signes en question, « EDRA » ou « EDKA » n’a de signification dans son ensemble en rapport avec les produits en question pour le public pertinent et les parties n’ont pas argumenté différemment. Par conséquent, ces éléments verbaux sont considérés comme étant distinctifs.
37 La marque antérieure est une marque verbale. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (18/11/2020, T-21/20, K7, EU:T:2020:550,
§ 40; 21/09/2012, T-278/10, Western Gold, EU:T:2012:1257, § 44, 46).
38 La représentation de l’élément verbal de la marque contestée dans une police de caractère gras noir est tout à fait standard et, partant, elle n’est pas distinctive.
39 Son élément figuratif est composé de quatre formes géométriques disposées sur deux lignes et constitue une forme rectangulaire. Dès lors que cet élément n’est pas d’une simplicité excessive mais joue néanmoins un rôle essentiellement décoratif, il est distinctif à un degré normal mais son rôle est secondaire. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La comparaison visuelle
40 Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « ED*A ». Ils diffèrent au niveau de leur troisième lettre respective à savoir, « R » dans la marque antérieure contre « K » dans la marque contestée. Les signes diffèrent encore dans la police de caractère de la marque contestée et son élément figuratif.
41 La police de la marque contestée n’est que légèrement stylisée, puisqu’elle est représentée dans une seule police de caractères relativement standard de couleur noir. Quant à la marque antérieure, celle-ci étant une marque verbale, elle peut être représentée dans n’importe quelle police de caractères, n’importe quelle taille et n’importe quelle couleur, y compris dans une version correspondant à
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16 celle de la marque antérieure. Ainsi, contrairement à l’argumentation avancée par la demanderesse, le style dans lequel est présenté l’élément verbal de la marque contestée est dépourvu de pertinence pour la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel (08/11/2023, T-592/22, Liquid+Arcade / LIQUIDO (fig.), EU:T:2023:708, § 61).
42 Au vu des caractéristiques de l’élément figuratif de la marque contestée décrites ci-dessus, le raisonnement général s’applique dans le cas d’espèce selon lequel lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds. Ainsi, même s’il n’est pas négligeable au vu de sa dimension, cet élément figuratif est susceptible d’être perçu par le consommateur essentiellement comme un élément décoratif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits (15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45).
43 Les éléments verbaux en question ne diffèrent que par une lettre placée au milieu, soit dans une position où elle n’attire pas particulièrement l’attention.
44 Quant à l’argument avancé par la demanderesse relative à l’utilisation des signes dans les activités commerciales par les deux titulaires, il y lieu de rappeler, que lors de l’appréciation de leur identité ou de leur similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes (29/11/2023, T-12/23, DEVICE OF LIGHTNING (fig.) / DEVICE OF LIGHTNING (fig.) et al., EU:T:2023:768, § 43 et la jurisprudence citée).
45 Par conséquent, et bien que les éléments verbaux ne soient pas particulièrement longs, de sorte que les différences qu’ils présentent sont plus facilement identifiables, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
La comparaison phonétique
46 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de la séquence de lettres /ED*A/ et ils produisent un rythme et une intonation similaires. Les signes diffèrent par le son produit par leur troisième lettre à savoir, /R/ dans la marque antérieure contre /K/ dans la marque contestée.
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47 Compte tenu de la position au milieu du signe des sons différents et du fait que ceux-ci coïncident en terme de rythme et d’intonation, les signes présentent un degré de similitude phonétique au moins moyen.
La comparaison conceptuelle
48 Sur le plan conceptuel, dès lors que dans le contexte des produits en question, aucun des deux signes n’a de signification pour le public pertinent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
49 L’allégation de la demanderesse que le signe attaqué représente un concept diffèrent, car il respecte le concept des éléments de mobilier qu’il produit, à savoir des éléments modulaires, sans structure en bois ou en métal et que par conséquent, les quatre formes géométriques ont été identifiées pour présenter l’innovation dans le domaine du mobilier et de l’ameublement, apportée sur le marché par la demanderesse, doit être rejetée. L’élément figuratif ne peut pas être considéré comme étant constitutif d’une signification claire et déterminée. La signification de l’élément figuratif n’est pas évidente selon la perspective du public pertinent de sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
50 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). À cette fin, sont à considérer notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
51 L’opposante a avancé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé mais n’a déposé aucun élément de preuve afin d’étayer une telle assertion.
52 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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Appréciation globale du risque de confusion
53 Constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
54 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19- 20).
55 En outre, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
56 Les produits contestés qui font objet du recours, sont identiques aux produits de l’opposante. Le public pertinent est composé du grand public qui prêtera un niveau d’attention moyen au moment de l’achat des produits considérés identiques.
57 La marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque et l’opposante n’a pas démontré qu’elle a acquis un caractère distinctif accru par l’usage ou qu’elle a une réputation.
58 Les signes seront perçus comme étant similaires sur les plans visuel et phonétique à un degré moyen et au moins moyen respectivement. Les signes ne véhiculent aucun contenu sémantique ; ils ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
59 Dans un tel contexte et compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire, un risque de confusion entre les signes en question ne peut être exclu.
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60 En effet, en l’absence de toute différence conceptuelle, le consommateur moyen des produits en question, se fiant à l’image imparfaite de la marque antérieure qu’il a gardée en mémoire pourrait négliger la différence que les éléments verbaux des signes présentent au milieu du signe et être induit en erreur quant à l’origine commerciale des produits contestés identiques.
61 L’argumentation de la demanderesse selon laquelle les signes n’évoquent/ne représentent pas la même chose, considérant en particulier l’élément figuratif de la marque contestée et le concept des éléments de mobilier qu’elle produit à savoir des éléments modulaires et sa conclusion que de ce fait la marque contestée apporte une différence conceptuelle, doit être écartée.
62 En effet, les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (04/03/20, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA, EU:C:2020:156, § 74).
63 Il résulte de cette jurisprudence, cependant, que seulement si la signification d’une marque était évidente, elle pourrait, le cas échéant, introduire un élément de différenciation conceptuelle entre les signes, aux yeux du consommateur. En l’absence d’une signification claire et déterminée, l’aspect conceptuel ne peut pas affecter la comparaison des marques, de façon à neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques.
64 En l’espèce, le lien entre l’élément figuratif de la marque contestée et le nouveau concept d’ameublement ne peut pas être considéré comme étant constitutif d’une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement.
65 Quant à l’argument de la demanderesse concernant la commercialisation de ses produits il y a lieu de noter, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que dès lors que les modalités particulières de commercialisation des produits en cause peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, elles ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre les marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313,
§ 58).
66 Par conséquent, compte tenu de la similitude des signes sur les plans visuel, et phonétique et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il y a lieu de conclure, dans une appréciation globale, à la lumière des notions d’interdépendance entre ces facteurs et de
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20 mémoire imparfaite du consommateur qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent avec un degré moyen d’attention pour les produits contestés, qui sont identiques aux produits de l’opposante au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
67 La Chambre confirme donc la conclusion de la Division d’Opposition et estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE et que l’opposition est dès lors partiellement fondée pour les produits qui font l’objet du présent recours.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, RMUE et à l’article 18, REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours. La répartition des frais dans la procédure d’opposition reste la même.
69 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante qui s’élèvent à hauteur de 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse est condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
3. La demanderesse doit rembourser à l’opposante le montant total des frais qui s’élève à 550 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza Alm
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