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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2024, n° 003200012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200012 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 012
Novadelta — Comércio e Indústria De Cafés, Unipessoal, Lda, Av. Infante Dom Henrique, 151 A, 1950-041 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., Avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Qwarzo S.p.A., Via Mezzana, 81, 25038 Rovato (BS), Italie (demanderesse), représentée par NOTARBARTOLO prétendus Gervasi S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 12/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 012 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 776 673 (marque figurative), à savoir contre certains produits compris dans la classe 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 562 875 «Q» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage est présumée avoir été prouvée sont les suivants:
Classe 11: Machines à café expresso.
Classe 30: Café; thé.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Verres biodégradables à base de pâte à papier; agitateurs à café; tasses en papier.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont des verres et tasses en papier et des bâtonnets à café qui sont inclus dans la catégorie relativement large des articles de table, des ustensiles de cuisine et des récipients.
Les produits de l’opposante sont des machines à café expresso comprises dans la classe 11, à savoir un dispositif de brasserie à café qui utilise une forte pression pour faire de l’eau chaude à travers du café finement moulu et, dans la classe 30, du café représentant des graines d’abeilles de l’arbre à café torréfié et des grains de café torréfiés et du thé, ce qui est une infusion des feuilles séchées d’un écusson ou d’un petit arbre.
À l’appui d’une conclusion de similitude, l’opposante fait valoir que les produits contestés sont complémentaires des produits de l’opposante et qu’ils sont fréquemment utilisés avec les produits de l’opposante. Elle ajoute également qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être proposés dans le même type d’établissements (épiceries et cafés).
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait que les produits contestés «sont utilisés avec les produits de l’opposante, à savoir machines à café expresso et café; le thé n' est pas suffisant pour conclure à une similitude. En effet, les produits comparés ne sont pas complémentaires de ceux de l’opposante en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage d’autres, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). La
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complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation combinée, dans laquelle les produits et/ou services sont simplement utilisés ensemble.
Même si, parfois, les produits contestés peuvent être achetés dans le même point de vente que les machines à café, thé et café (par exemple, les points de vente «Nespresso»), ils ne représentent pas une pratique ou réalité commune sur le marché et, en tout état de cause, la nature de ces produits est radicalement différente, de sorte que le public pertinent ne supposera pas leur origine commerciale commune &bra; 19/01/2023 R 470/2022-1 et R 513/2022-1, ROASTCLUB (fig.)/Roast Club CAFE (fig.), § 42 &ket;. Bien que les produits de l’opposante et les produits contestés puissent être trouvés dans les mêmes points de vente, le public pertinent sait que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes et que cela est donc insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Si une entreprise qui produit du café, du thé ou des machines à café peut parfois fournir d’autres accessoires tels que des tasses en papier ou des verres à papier et des amateurs de café, c’est plutôt comme une méthode de marketing et les consommateurs n’auraient pas une origine commerciale commune entre le café, le thé, les machines à café et les tasses à papier ou les verres à papier et les amateurs de café &bra; voir, par analogie, 19/01/2023 R 470/2022-1 et R 513/2022-1, ROASTCLUB (fig.)/Roast Club CAFE (fig.), § 42 &ket;.
En outre, compte tenu de leur nature différente mentionnée ci-dessus, la destination et l’utilisation des produits comparés sont également différentes. Compte tenu de la destination différente des produits en cause et des différentes connaissances techniques, exigences en matière de certification et autres caractéristiques associées aux processus de fabrication, il est très peu probable que les producteurs habituels de ces produits coïncident. L’opposante n’a pas avancé d’arguments convaincants ni d’éléments de preuve à cet égard. Il s’ensuit que les produits spécifiques comparés ne peuvent être considérés comme étant généralement produits par les mêmes entreprises. À cet égard, le public pertinent ne percevra les produits comme ayant une origine commerciale commune que lorsque les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37). Le seul fait que certains fabricants produisent deux catégories différentes de produits ne suffit pas à démontrer qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).
In addition, the goods at issue are clearly not in competition.
La coïncidence imaginable au niveau du public pertinent n’a pas beaucoup de poids dans la comparaison et, sans aucun autre point commun pertinent, ne saurait suffire pour indiquer la similitude.
In the light of the above, the Opposition Division concludes that the opponent’s goods and the contested goods are dissimilar.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de c onfusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
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L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Florica RUS Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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