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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° 003166575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003166575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 166 575
Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Pologne (opposante), représentée par Krzysztof Pupa, al. Powstańców Warszawy 48/53, 35-329 Rzeszów, Pologne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Incriminé acquittés restreintes касcoton ЕООprière, mesuré graphisme. Ломскhandicapés шосе centralisée NO 65, вobservateurs. Saï, ет. 8, аvoici. 39, 1 guerre иassujettie, Bulgarie (requérante), représentée par Nikopatent Patent and Trademark Agency, 58, Vorino Str. App. 2, 1680 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 29/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 166 575 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 605 435 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 6 618 946 «asseco» (marque verbale) et l’enregistrement de la MUE no 14 945 281
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque
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antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 22/11/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 22/11/2016 au 21/11/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits compris dans la classe 9, à savoir les produits suivants:
Pour la marque de l’Union européenne no 6 618 946
Classe 9: Modules, appareils et instruments optiques, de signalisation, de contrôle (inspection), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, imprimantes pour ordinateurs et autres appareils d’impression compris dans cette classe, tableaux visuels complets et éléments deceux-ci, scanners, traceurs, modems, modems standard, clés USB, clés USB externes, clés USB, lecteurs de disques compacts pour ordinateurs, machines à circuits intégrés, machines de circuits intégrés, jeux d’ordinateurs portables, bandes et appareils pour ordinateurs portables,clés USB,
Pour la marque de l’Union européenne no 14 945 281
Classe 9: Appareils et instrumentsoptiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection), appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, ordinateurs fixes et portables, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, imprimantes et autres appareils d’impression compris dans cette classe, ensembles de panneaux visuels et leurs éléments, lecteurs de disques optiques; Scanneurs d’images, traceurs, modems informatiques, modems standard PCMCIA, modems USB externes, cartes modems, cartes pour ordinateurs, appareils et parties d’appareils utilisés pour accéder sans fil ou sans fil à des réseaux informatiques, tels que l’internet, les Monitors, Keyboards, dispositifs de lecture, projecteurs Slide, pointeurs de Laser-faisceau, adaptateurs CA, télécopieurs, adaptateurs de communications, tableaux de télécommunications; Appareils pour la reproduction du son et des images, machines de bureau comprises dans cette classe, automates bancaires, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disquettes, disques compacts, disques compacts, adaptateurs pour cartes informatiques, composants Memory, logiciels, accessoires de réseau, câbles électriques, câbles coaxiaux, câbles optiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
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Le 07/03/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 12/05/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 12/05/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1 Une impression du site web Wikipédia avec l’histoire de la société de l’opposante; Selon elle, l’entreprise de l’opposante est une société de logiciels multinationale polonaise fondée en 1991 et qui développe des logiciels d’entreprise principalement destinés aux secteurs bancaire et financier.
Annexe 2 Exemples de statuettes et de prix décrits par l’opposante comme suit:
Prix pour avoir la 1e place dans la catégorie «efficacité» dans le classement des entreprises informatiques travaillant pour les besoins du secteur financier en 2017;
Prix pour avoir 3e place dans les «perles du classement de l’économie polonaise» en
2016,
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Prix des marchés de capitaux 2016 — meilleure entreprise globale,
Attribution pour la première place dans l’index des fournisseurs informatiques pour le
classement responsable du développement 2016,
Prix pour la troisième place «Projets d’investissement» selon les investisseurs
institutionnels en 2020;
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Décerner le prix dans la catégorie de la société informatique la plus polyvalente 2021;
Annexe 3 Une photographie non datée du produit de la banque d’alimentation et un échantillon de facture pour le même produit datant de 2021, dans lequel les unités du produit vendu et le prix ainsi que l’adresse de l’acheteur sont masqués
.
Pièce jointe 4 Une image non datée d’un chargeur avec une banque électrique, portant
la marque antérieure
Pièce jointe 5 Unephoto non datée d’un clavier «asseco» et d’un échantillon de facture pour ce produit et d’une souris de 2019 où les unités du produit vendu et le
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prix sont masqués ,
Annexe 6 Imposition de haut-parleurs portant la marque «asseco» (non datée);
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Annexe 7 Une photographie non datée des articles de papeterie de bureau (carnets, stylos, carnets perforants, lanière) portant le logo de l’opposante,
Annexe 8 Image d’un disque en lash avec le logo de l’opposante,
Annexe 9 Un échantillon de commande d’en-tête.
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Pièce 10 captures d’écran tirées du logiciel «asseco» du magasin Google Play, selon l’opposante;
Remarque liminaire
Dans le cadre des éléments de preuve, l’opposante a produit des éléments de preuve tirés de Wikipédia. Les extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipédia ou de sources similaires ne sauraient être considérés comme probants à eux seuls, étant donné que le contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par n’importe quel visiteur, même anonyme [16/10/2018,T-548/17, ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU: T: 2018: 686, § 131, et la jurisprudence citée). La fiabilité de ces éléments de preuve devrait être appréciée dans leur ensemble, les informations confirmées par plus d’une source étant généralement considérées comme plus fiables que des faits tirés de références isolées.
Analyse des éléments de preuve
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L’article 47 du RMUE exige une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Conformément à l’article 10,paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage doivent concerner le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services encause.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
S’agissant de l’importance de l’usage qui a été fait des marques antérieures, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage des marques.
L’opposante n’a fourni que trois factures, chacune pour un produit. Sur ces factures, le montant des produits vendus (les unités) et les prix sont masqués. Par conséquent, ils ne donnent aucune indication quant au volume commercial réalisé grâce à la vente de ces produits. En outre, seules trois factures présentées pour l’ensemble de la période ne sauraient prouver un usage intensif et régulier des signes.
Les prix décernés en pièce 2 font simplement référence à la société de l’opposante en général. Ils saluent les activités de la société de l’opposante, mais aucun de ces documents ne fait référence à l’existence et à l’usage des marques en cause, et encore moins par rapport aux produits et services qu’un tel usage a été fait. En effet, trois de ces prix désignent la société de l’opposante en tant que société informatique. Ce point est également
Décision sur l’opposition no B 3 166 575 Page sur 10 11
étayé par les informations tirées de Wikipédia à l’annexe 1. Néanmoins, il n’est pas clair à quels produits informatiques en classe 9 ces informations pourraient être attribuées.
«Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour objet de distinguer des produits ou des services […] En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseignea pour objet de signaler un fonds de commerce. Par conséquent, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, cet usage ne peut être considéré comme «pour des produits ou des services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive», c’est-à-dire qu’il ne peut être considéré comme étant utilisé en tant que marque (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497; 13/05/2009, T-183/08, jello SCHUHPARK (fig.)/Schuhpark, EU:T:2009:156).
L’image de matériel de bureau en pièce jointe 7 est des articles de merchandising typiques proposés gratuitement dans le cadre de campagnes publicitaires. Ces produits ne prouvent pas l’usage sérieux des marques antérieures. Enfin, les marques antérieures ne sont pas enregistrées pour ces produits.
Les captures d’écran des logiciels de l’opposante dans Google store (pièce 10) laissent uniquement entendre que l’opposante a tenté de promouvoir ses produits et de les proposer à la vente. Ils ne donnent toutefois aucune information sur le nombre d’utilisateurs qui ont finalement acheté le logiciel et le moment auquel ils ont acheté le logiciel. Sans être corroborées par d’autres éléments de preuve tels que des factures, des bilans attestant d’un résultat commercial, ces éléments de preuve ne sont pas suffisants.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures;
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’à tout le moins l’importance de l’usage des marques antérieures n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Meglena BENOVA Tzvetelina IANTCHEVA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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