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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2024, n° 003184708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184708 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 708
Asoin S.L., Pol. Indus. Mediterraneo — C/Cid, 8, 46560 Massalfasar, Espagne (opposante),
un g a i ns t
G. Eichenwald GmbH indirects Co. Kg, Ruhrstrasse 60, 41469 Neuss, Allemagne (demanderesse), représentée par Christina Arentz, Volksgartenstraße 17, 50677 Köln (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 26/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 708 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 11: Installations et dispositifs sanitaires; installations sanitaires en acier inoxydable; douches; produits hygiéniques; fontaines et fontaines ornementales et accessoires y relatifs; douches de nappage; Cascades pour douches; appareils et équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; barbecues; installations d’approvisionnement en eau; installations de purification, de désalinisation et de conditionnement d’eau; installations sanitaires; installations sanitaires; installations d’arrosage et d’irrigation; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; tous les produits précités dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains de vapeur et/ou des étangs et dans la zone d’extérieur, en particulier dans le jardin.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 738 892 est rejetée pour tous les produits précités. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 6: Tous les produits compris dans cette classe
Classe 11: piscines chauffées, parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains à vapeur et/ou des étangs et dans la zone d’extérieur, notamment dans le jardin.
Classe 40: Tous les services dans cette classe
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 184 708 Page sur 2 9
MOTIFS
Le 12/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 738
892 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 6, 11 et 40. L’opposition est fondée, entre autres, sur
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 516 212 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 516 212 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines-outils; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); pompes, compresseurs et ventilateurs; pompes submersibles; pompes à eau; pompes à haute pression.
Classe 11: Installationsd’approvisionnement en eau; installations de distribution d’eau; appareils pour la distribution d’eau itables; appareils d’éclairage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de pompes, pompes à eau, pompes submersibles, dispositifs de distribution d’eau et machines-outils.
Classe 37: Location de pompes de drainage; réparation ou entretien de pompes; services d’installation de pompes évaluateurs; réparation et entretien de pompes de maintien d’aliments ou de rehausseurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 184 708 Page sur 3 9
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; rambardes métalliques, y compris avec éclairage intégré; balustrades métalliques; barres d’appui métalliques; escaliers métalliques, y compris avec éclairage intégré; évacus-bordures métalliques, y compris avec éclairage intégré; supports métalliques, y compris mobiles (avec joints); structures et constructions transportables métalliques; constructions en acier; quincaillerie métallique; panneaux métalliques; écrous, boulons et attaches métalliques; acier inoxydable; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; tous les produits précités dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains de vapeur et/ou des étangs et dans la zone d’extérieur, en particulier dans le jardin.
Classe 11: Installations et dispositifs sanitaires; installations sanitaires en acier inoxydable; douches; piscines chauffées; produits hygiéniques; fontaines et fontaines ornementales et accessoires y relatifs; douches de nappage; Cascades pour douches; appareils et équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation pour aliments et boissons; barbecues; installations d’approvisionnement en eau; installations de purification, de désalinisation et de conditionnement d’eau; installations sanitaires; installations sanitaires; installations d’arrosage et d’irrigation; parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; tous les produits précités dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains de vapeur et/ou des étangs et dans la zone d’extérieur, en particulier dans le jardin.
Classe 40: Services de production et de fabricationsur commande de chemins de fer, échelles et escaliers de piscine et de douches, douches de fontaine et douches d’eau dans le domaine de la piscine et des poteaux de bain, bassins, saunas, bains de vapeur et/ou étangs et dans l’extérieur, notamment dans le jardin; Fabrication sur mesure d’éléments de construction en acier; location d’objets en rapport avec la fourniture des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations en rapport avec les services précités, compris dans cette classe.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Remarque liminaire
La similitude entre les produits concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23 et jurisprudence citée).
Rien n’empêche l’Office de tenir compte de faits notoires, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29), ou qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et notamment par les consommateurs de ces produits ou services. (03/02/2011, T-299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 36 et jurisprudence citée).
Décision sur l’opposition no B 3 184 708 Page sur 4 9
Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
L’importance des observations des parties à fournir des informations spécifiques et étayées peut avoir une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire, en particulier si les produits ne sont pas des produits de grande consommation courante mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs que l’Office est en mesure de décider sans aucune observation des parties, tels que la nature et la destination des produits ou services, alors qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, qui peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve de la partie qui fait valoir une similitude entre les produits et, le cas échéant, de contre-preuves de l’autre partie (30/10/2015 — R 3045/2014-2 — ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26).
Produits contestés compris dans la classe 6
Les produits contestés compris dans la classe 6 et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. Il n’est pas notoire qu’ils ciblent le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution, qu’ils sont complémentaires ou concurrents ou qu’ils sont généralement produits ou fournis par les mêmes entreprises, et aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de ces conclusions. Ils doivent dès lors être considérés comme différents;
Produits contestés compris dans la classe 11
Les douches, parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains à vapeur et/ou des étangs et dans l’extérieur, en particulier dans le jardin; douches d’eau ainsi que parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains à vapeur et/ou des étangs et dans la zone d’extérieur, en particulier dans le jardin; Cascades pour douches, parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains à vapeur et/ou des étangs et dans l’extérieur, en particulier dans le jardin; installations de distribution d’eau, parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains de vapeur et/ou des étangs et dans la zone extérieure, en particulier dans le jardin; chevauche les installations de distribution d’eau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fontaines et fontaines ornementales ainsi que leurs parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines de bain, bassins, saunas, bains de vapeur et/ou étangs et dans la zone d’extérieur, en particulier dans le jardin; installations et dispositifs sanitaires, ainsi que parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, bassins, saunas, bains de vapeur et/ou étangs et en plein air, en particulier dans le jardin; installations de purification, de dessalement et de conditionnement d’eau ainsi que parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains de vapeur et/ou des étangs et dans l’extérieur, en particulier dans le jardin; installations
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sanitaires, parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains de vapeur et/ou des étangs et dans la zone extérieure, en particulier dans le jardin; installations d’arrosage et d’irrigation ainsi que parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, bassins, saunas, bains de vapeur et/ou étangs et dans la zone d’extérieur, en particulier dans le jardin; installations sanitaires en acier inoxydable ainsi que parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, bassins, saunas, bains de vapeur et/ou étangs et dans l’extérieur, en particulier dans le jardin; produits sanitaires, parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains de vapeur et/ou des étangs et dans la zone extérieure, en particulier dans le jardin; les accessoires et accessoires sanitaires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains de vapeur et/ou des étangs et dans la zone d’extérieur, en particulier dans le jardin, présentent des points communs significatifs avec les installations de distribution d’eau de l’opposante. Les produits sont de nature similaire (pour utilisation avec de l’eau) et ils sont au moins complémentaires. Ils sont considérés comme étant à tout le moins similaires aux produits de l’opposante.
Les machines-outils de l’opposante sont une catégorie large qui inclut les appareils utilisés pour la transformation et la préparation d’aliments et de boissons. Par conséquent, ils sont similaires aux appareils et équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation contestés pour les aliments et boissons ainsi que les parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, bassins, saunas, bains de vapeur et/ou étangs et dans la zone d’extérieur, en particulier dans le jardin; barbecues et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains à vapeur et/ou des étangs et dans la zone extérieure, notamment dans le jardin, parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs fabricants.
Les piscines chauffées ainsi que les parties et accessoires, compris dans cette classe, dans le domaine de l’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, bassins, saunas, bains de vapeur et/ou étangs et dans la zone d’extérieur, en particulier dans le jardin, doivent être interprétés comme un appareil de chauffage de piscines, car les piscines en tant que telles appartiennent aux classes 6 ou 19. Par conséquent, les produits/services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. Il n’est pas notoire qu’ils ciblent le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution, qu’ils sont complémentaires ou concurrents ou qu’ils sont généralement produits ou fournis par les mêmes entreprises, et aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de ces conclusions. Ils doivent dès lors être considérés comme différents;
Services contestés compris dans la classe 40
Les services contestés compris dans la classe 40 et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. Il n’est pas notoire qu’ils ciblent le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution, qu’ils sont complémentaires ou concurrents ou qu’ils sont généralement produits ou fournis par les mêmes entreprises, et aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de ces conclusions. Ils doivent dès lors être considérés comme différents;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 184 708 Page sur 6 9
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s' adressent à la fois à des consommateurs non professionnels et à des professionnels du secteur de la construction, à savoir le domaine d’utilisation dans ou avec des piscines et des piscines, des bassins, des saunas, des bains de vapeur et/ou des étangs et dans l’extérieur, notamment dans le jardin, puisque cette limitation s’applique à tous les produits en cause. Le groupe professionnel est composé d’architectes, de concepteurs paysagistes, d’installateurs de piscine et de stations thermales, ainsi que de contractants qui interviennent dans la planification, la conception et l’installation de piscines, de bassins, de saunas, de bains de vapeur et d’eau de jardin. Le groupe non professionnel comprend des propriétaires et des individus qui cherchent à installer ou à moderniser leurs piscines, les bassins, les saunas, les bains de vapeur et les caractéristiques de l’eau de jardin.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits achetés. Même un non-professionnel serait susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé dans les investissements dans des installations de grande valeur telles que des piscines et des saunas.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 184 708 Page sur 7 9
L’élément «bombas» de la marque antérieure sera compris par, à tout le moins, le public hispanophone comme des pompes, et est donc descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits «pompes» ou «pompes» pour ce public. Or, le mot «bombas» n’a pas de signification en anglais, où il possède un caractère distinctif moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; En effet, dans la mesure où les différences entre les signes proviennent d’un élément distinctif, il s’agit du meilleur scénario pour la partie perdante.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le public pertinent percevra le mot IDEAL dans les deux signes, y compris dans le signe contesté. Cela est dû à la ressemblance visuelle et phonétique entre le mot anglais «ideal» et le signe contesté, renforcé par la forte similitude visuelle entre les seules lettres dans lesquelles elles diffèrent.
L’élément verbal «IDEAL», qui sera perçu dans les deux marques, peut être perçu comme laudatif au moins en anglais, mais probablement dans la plupart des pays de l’Union européenne, étant donné qu’il peut suggérer qu’une piscine est «idéale» pour certains producteurs. Ce mot reste toutefois trop vague pour être considéré comme purement descriptif des produits, comme le prétend la demanderesse. L’élément est donc considéré comme distinctif au moins à un degré inférieur à la moyenne pour les produits pertinents.
L’élément «IDEAL» de la marque antérieure est l’élément dominant de la marque antérieure car «bombas» est écrit dans une police de caractères nettement plus petite et plus fine, sans stylisation perçue.
Les éléments figuratifs des deux marques se limitent à une stylisation décorative et non distinctive des éléments verbaux.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «IDEAL», qui est l’élément dominant de la marque antérieure, et le seul mot du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par leurs couleurs et leur stylisation, ainsi que par l’élément non dominant «bombas» de la marque antérieure. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C- E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Bien que l’élément «IDEAL» présente un caractère distinctif inférieur à la moyenne, il importe que «IDEAL» reste le seul élément verbal du signe contesté, qu’il soit entièrement reproduit en tant qu’élément dominant dans la marque antérieure et qu’il sera perçu comme le même mot par le public pertinent. D’autre part, la stylisation visuelle des deux marques diffère de manière significative.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «IDEAL», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du mot «bombas» du signe antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans la marque contestée, mais est également un élément non dominant et compte tenu de sa petite taille, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al.,
Décision sur l’opposition no B 3 184 708 Page sur 8 9
EU:T:2013:342, § 43-44 &ket; et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le fait que «IDEAL» puisse posséder un caractère distinctif inférieur à la moyenne est neutralisé par le fait qu’il s’agit du seul élément verbal du signe contesté. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification de «IDEAL», les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, l’élément dominant de la marque antérieure a une signification laudative pour les produits en cause du point de vue du public anglophone pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques et en partie au moins similaires ou différents, et ils s’adressent à des professionnels et à un sous-ensemble de consommateurs non professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Il esttenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il est tout à fait concevable que l’identité phonétique et conceptuelle entre les signes conduise les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, à confondre les signes. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
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Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, à tout le moins, dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 516 212 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés.
Les autres produits et services contestés sont différents de tous les produits antérieurs, y compris ceux de la marque espagnole revendiqués par l’opposante. L’étendue de la protection de cette dernière est limitée aux seules pompes de levage de tous types de liquides et dispositifs similaires compris dans la classe 7. Cette étendue de protection est plus restreinte que celle de la marque déjà examinée et il n’est donc pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi de ce droit antérieur. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre des produits et services différents ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gabriele Spina ALassujettie Rune Boysen løn Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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