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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2024, n° R0211/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0211/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 juin 2024
Dans l’affaire R 211/2024-2
BeyoNord AB
Kanalvägen 20
19461 Upplands Väsby
Suède Demanderesse/requérante représentée par KRANSELL majoritaire WENNBORG KB, Styrmansgatan 2, 114 54
Stockholm (Suède)
contre
Tecnica GROUP S.p.A. Via Fante d’Italia, 56 31040 Giavera del Montello (Treviso) Italie Opposante/défenderesse représentée par INTERPATENT, Via Caboto, 35, 10129 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 914 (demande de marque de l’Union européenne no 18 309 214)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/06/2024, R 211/2024-2, Beyond Nordic/NORDICA (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 septembre 2020, BeyoNord AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Au-delà de la nordique
pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs à dos; Sacs à dos de randonnée; Sacs d’alpinistes; Petits sacs à dos.
Classe 25: Vêtements; Imperméables; Pantalons courts; Vestes matelassées [vêtements];
Bas [vêtements]; Vêtements coupe-vent; Vestes; Vestes imperméables; Vestes, à savoir vêtements de sport; Vestes de pêcheurs; Cagoules; Hauts [vêtements]; -Tee-shirts imprimés; Tee-shirts à manches courtes; Sweat-shirts à manches longues; Chemisettes;
Caleçons; Pantalons imperméables.
2 La demande a été publiée le 25 septembre 2020.
3 Le 23 décembre 2020, TECNICA GROUP S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− La MUE no 5 956 032 «NORDICA», déposée le 31 mai 2007 et enregistrée le 7 mars 2008 pour des produits compris dans les classes 18, 25 et 28.
− Marque de l’Union européenne no 2 147 619, déposée le 16 mars 2001 et enregistrée le 25 février 2005 pour des produits compris dans les classes 9, 18, 25 et 28.
6 Par décision du 29 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 26 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 mars 2024.
8 Le 13 mai 2024, la demanderesse a demandé que les produits demandés soient limités aux produits suivants:
Classe 25: Vêtements; Pantalons courts; Bas [vêtements]; Vestes de pêcheurs; Hauts
[vêtements]; Caleçons; à l’exclusion de tout produit se rapportant au ski alpin ou au dérapage, au ski transnational ou aux sports d’hiver.
11/06/2024, R 211/2024-2, Beyond Nordic/NORDICA (fig.) et al.
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9 Le 27 mai 2024, l’Office a confirmé que la limitation des produits avait été acceptée.
10 Le 27 mai 2024, l’Office a informé l’opposante de la limitation des produits demandés et l’a invitée à lui indiquer si elle souhaitait maintenir l’opposition.
11 Le 28 mai 2024, l’opposante a informé l’Office que, compte tenu de la limitation des produits demandés par la demanderesse, la première avait retiré l’opposition. L’Office a également été informé que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
12 Le 29 mai 2024, l’Office a accusé réception de la lettre de l’opposante.
13 Le 30 mai 2024, les parties ont présenté une lettre signée conjointement concernant un accord sur les frais exposés au cours tant de la procédure d’opposition que de la procédure de recours.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse est habilitée à limiter, à tout moment, la liste des produits visés par sa demande. Toutefois, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno,
EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International
Foundation/Maltass cross, § 54). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle.
16 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, une fois qu’un recours a été formé, la chambre de recours est compétente pour traiter les limitations de la liste des produits visés par la demande de MUE contestée.
17 Le 13 mai 2024, la demanderesse a demandé que les produits demandés soient limités aux produits suivants:
Classe 25: Vêtements; Pantalons courts; Bas [vêtements]; Vestes de pêcheurs; Hauts
[vêtements]; Caleçons; à l’exclusion de tout produit se rapportant au ski alpin ou au dérapage, au ski transnational ou aux sports d’hiver.
18 La chambre de recours estime que la limitation est recevable et, après examen de son libellé, elle déclare qu’elle satisfait à l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Elle permet aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des produits, de déterminer l’étendue de la protection demandée. Par conséquent, la chambre de recours accepte et prend acte de la suppression demandée des produits compris dans la classe 18 et de la limitation de la liste des produits demandés compris dans la classe 25.
19 Par conséquent, la spécification de la liste des produits compris dans la classe 25 désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 309 214 est modifiée comme indiqué au paragraphe 8 de la présente décision.
11/06/2024, R 211/2024-2, Beyond Nordic/NORDICA (fig.) et al.
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20 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive, comme le prévoit expressément l’article 35, paragraphe 1, du RP- ChR.
21 À la suite de la limitation de la liste des produits désignés par le signe contesté et du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et doivent être clôturées. La décision de la division d’opposition ne devient pas définitive et, par conséquent, la procédure de recours est devenue sans objet.
Frais
22 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’estnécessaire.
11/06/2024, R 211/2024-2, Beyond Nordic/NORDICA (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Accepte et prend acte de la suppression des produits compris dans la classe 18 et de la limitation des produits compris dans la classe 25 comme suit:
Classe 25: Vêtements; Pantalons courts; Bas [vêtements]; Vestes de pêcheurs; Hauts [vêtements]; Caleçons; à l’exclusion de tout produit se rapportant au ski alpin ou au dérapage, au ski transnational ou aux sports d’hiver;
2 Prend acte du retrait de l’opposition;
3 Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
4 Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
11/06/2024, R 211/2024-2, Beyond Nordic/NORDICA (fig.) et al.
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