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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 févr. 2024, n° R1965/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1965/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 février 2024
Dans l’affaire R 1965/2023-5
HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin Allemagne Allemagne Titulaire de l’IR/requérante représentée par Bird & Bird LLP, Markenabteilung, Marienstraße 15, 60329 Francfort,
Allemagne
V
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Séestrasse 204
8802 Kilchberg
Suisse Opposante/défenderesse
représentée par Metacom LEGAL, Prinzregentenstr. 74, 81675 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3156494 (enregistrement international no 1605429 désignant l’Union européenne)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
29/02/2024, R 1965/2023-5, HELLO FRESH (fig.)/HELLO
2
Décision
Faits
1 Le 24 mars 2021, HelloFresh SE (la «titulaire de l’IR») a demandé à l’Office allemand des brevets et des marques («DPMA» ou «autorité d’origine») l’enregistrement international («l’IR») de la marque figurative allemande demandée.
L’Union européenne a désigné différents produits et services compris dans les classes 5, 7, 8, 9, 11, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44 et 45, dont seule une partie de produits compris dans la classe 30 font l’objet de la procédure:
Classe 30: Coffee, tea, cocoa et coffee substitutes; rice; Tapioca et Sago; flours and preparations made from cereals; Bread, pastry and confectionery; ICE cream; Sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; Salt; Mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; Chilled ice; processed cereals and starches for food and articles thereof, baking preparations; pizza; snack foods made from cereals, rice or corn; Pasta; prépared pasta dishes; malveillants; Dough, batter and baking mixes therefor; popcorn; quiches; sandwiches; snack foods made from SESAME seeds, rice, pasta, bakery desserts and/or confectionery; prépared foods based on cereals, SESAME seeds, rice, pasta, chilled desserts and/or confectionery; cereals; cereals; Sushi; Pasta; prépared pasta dishes; pastriés; eaux marines; Seasoning mixes; SAVORY sauces, Chutneys and pastes; Ready- made sauces; Ketchup; mayonnaise; Pizza sauces; Pasta sauces; salad Dressings; chocolaté; prépared dessert [confectionery]; baked goods; candies; Bread; crackers; pastriés; Cakes; Pies; les cookies; confectionery; candy bars; Chewing gum; Granola bars; les chocolates; Honey; Natural Sweetener; syrup; molasses; glazes for food; Icing; massepain; ICE cream; frozen yogurt; sorbets; Tea-based beverages; Coffee-based beverages; Cocoa-based beverages; téa bags; Assembled and/or pre-portioned combinations of the aforementioned goods, c’est-à-dire in order to be able to cook dishes according to specific recipes, whether or not provided.
La titulaire de l’IR a désigné l’allemand comme deuxième langue conformément à l’article 146, paragraphe 3, du RMUE.
2 Le 6 août 2021, l’IR a été republiée par l’Office.
3 Le 10 août 2021, dans le cadre de l’examen de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 33 de l’EUTMIR, l’Office a notamment contesté la formulation «Granola bars» dans la classe 30, au motif que «Granola» était une marque. ES a proposé de remplacer le terme par «muesli bars» et a transmis à l’OMPI un refus provisoire de protection à cet égard.
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4 La titulaire de l’IR a accepté la modification de la version anglaise par «muesli bars». L’Office a confirmé cette modification à la suite d’un refus provisoire le 11 octobre 2021.
5 Le 14 octobre 2021, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (l'«opposante») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition a été formée dans la deuxième langue de l’enregistrement international, à savoir l’allemand. L’opposition est dirigée contre une partie des produits de l’EI («les produits contestés»), qui n’ont été reproduits dans le formulaire d’opposition qu’en allemand:
6 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 L’opposante a invoqué la marque verbale antérieure suivante:
HELLO
demandée le 10 mai 2019 et enregistrée le 12 octobre 2019 en tant que marque de l’Union européenne no 18063126, notamment pour les produits suivants:
Classe 30: Cacao et succédanés du café; Riz; Pâtes et nouilles; Tapioka et Sago; Farines et préparations à base de céréales; Pain; les produits de boulangerie fine et de confiserie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires; Le sucre. Miel; Sirop de mélasse; Levures; Poudre pour lever; Sel; Assaisonnements; Épices; herbes en conserve; Des vinaigres; Sauces et autres condiments; Glace [eau congelée].
8 Le 28 octobre 2022, l’OMPI a indiqué qu’une limitation avait été reçue le 13 octobre 2022. La classe 30 a donc été modifiée comme suit (les modifications ont été soulignées):
Classe 30: Coffee, tea, cocoa et coffee substitutes; rice; Tapioca et Sago; flours and preparations made from cereals; Bread, pastry and confectionery; ICE cream; Sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; Salt; Mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; Chilled ice; processed cereals and starches for food and articles thereof, baking preparations; pizza; snack foods made from cereals, rice or corn; Pasta; prépared pasta dishes; malveillants; Dough, batter and baking mixes therefor; popcorn; quiches; sandwiches; snack foods made from SESAME seeds, rice, pasta, bakery desserts and/or confectionery; prépared foods based on cereals, SESAME seeds, rice, pasta, chilled desserts and/or confectionery; cereals; cereals; Sushi; Pasta; prépared pasta dishes; pastriés; eaux marines; Seasoning mixes; SAVORY sauces, Chutneys and pastes; Ready- made sauces; Ketchup; mayonnaise; Pizza sauces; Pasta sauces; salad Dressings;
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chocolaté; prépared dessert [confectionery], consisting primarily of pasta; baked goods; candies; Bread; crackers; pastriés; Cakes; Pies; les cookies; confectionery; candy bars;
Chewing gum; Muesli Granola [SIC!] bars; les chocolates; Honey; Natural Sweetener; syrup; molasses; glazes for food; Icing; massepain; ICE cream; frozen yogurt; sorbets;
Tea-based beverages; Coffee-based beverages; Cocoa-based beverages; téa bags;
Assembled and/or pre-portioned combinations of the aforementioned goods, c’est-à-dire in order to be able to cook dishes according to specific recipes, whether or not provided.
9 Le 5 avril 2023, la mise en œuvre de la limitation du 29 mars 2023 a été confirmée dans le cadre de la procédure parallèle d’opposition no 3157830, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. La classe 30 a été limitée comme suit, en anglais (les modifications par rapport à la liste initiale ont été soulignées):
Classe 30: Coffee, tea, cocoa et coffee substitutes; rice; Tapioca et Sago; flours and preparations made from cereals; Bread, pastry and confectionery; ICE cream; Sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; Salt; Mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; Chilled ice; processed cereals and starches for food and articles thereof, baking preparations; pizza; snack foods made from cereals, rice or corn; Pasta; prépared pasta dishes; malveillants; Dough, batter and baking mixes therefor; popcorn; quiches; sandwiches; snack foods made from SESAME seeds, rice, pasta, bakery desserts and/or confectionery; prépared foods based on cereals, SESAME seeds, rice, pasta, chilled desserts and/or confectionery; cereals; Sushi; pastriés; eaux marines; Seasoning mixes;
SAVORY sauces, Chutneys and pastes; Ready-made sauces; Ketchup; mayonnaise; Pizza sauces; Pasta sauces; salad Dressings; chocolaté; prépared dessert [confectionery], consisting primarily of pasta; baked goods; candies; Bread; crackers; Cakes; Pies; les cookies; confectionery; candy bars; Chewing gum; Muesli bars; les chocolates; Honey;
Natural Sweetener; syrup; molasses; glazes for food; Icing; massepain; frozen yogurt; sorbets; Tea-based beverages; Coffee-based beverages; Cocoa-based beverages; téa bags; Assembled and/or pre-portioned combinations of the aforementioned goods, c’est-
à-dire in order to be able to cook dishes according to specific recipes, whether or not provided.
10 Par décision du 18 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé à l’IR de bénéficier d’une protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La décision attaquée portait sur le libellé suivant des produits, en langue allemande:
11 Le 14 septembre 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 17 novembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’IR est parvenu à l’Office.
12 Le 10 janvier 2024, la titulaire de l’IR a indiqué qu’elle avait entre- temps décidé de ne pas poursuivre la procédure de recours, mais de limiter volontairement l’IR dans la
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mesure attaquée. Elle a demandé la «suppression» des produits contestés en allemand et
a également joint une comparaison avec la liste anglaise authentique:
[…]
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13 Le 18 janvier 2024, l’opposante a déposé une demande de prolongation du délai de deux mois pour présenter des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Celle-ci a été rejetée en l’absence de motivation de la part du greffe des chambres de recours.
14 Le même 18 janvier 2024, l’opposante a réagi comme suit à la lettre de la titulaire de l’IR:
15 Le 22 janvier 2024, l’opposante a une nouvelle fois introduit une demande de prolongation de délai au motif que l’opposante n’est pas en mesure d’apprécier si la chambre de recours considère la déclaration de la titulaire de l’enregistrement
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international du 10 janvier 2024 comme un retrait du recours. Elle a en outre expliqué que la titulaire de l’enregistrement international avait certes annoncé une radiation volontaire dans la mesure attaquée, mais qu’elle n’avait pas déposé de demande correspondante concernant la suppression des produits de la classe 30 (SIC!s. ci-dessus). Du point de vue de l’opposante, il serait donc d’économie de procédure que la chambre de recours informe au moins les parties que, de leur point de vue, le recours a été retiré. En outre, en l’espèce, il serait également approprié de donner à la requérante la possibilité de clarifier désormais les produits contestés en annulant les produits contestés.
16 Le 23 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a invité la titulaire de l’IR à présenter ses observations sur la demande de prolongation de délai dans un délai d’un mois.
17 Le 26 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation que, conformément à la demande du 10 janvier 2024, la classe 30 avait été modifiée le 25 janvier 2024 comme suit, en anglais:
Classe 30: Thé et coffee substitutes; rice; Tapioca et Sago; flours and preparations made from cereals; Bread; Honey, treacle; yeast, baking powder; Salt; Mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; Chilled ice; processed cereals and starches for food and articles thereof, baking preparations; pizza; snack foods made from cereals, rice or corn; Pasta; prépared pasta dishes; malveillants; Dough; popcorn; quiches; sandwiches; Snack foods made from SESAME seeds, rice, pasta; prépared foods based on cereals, SESAME seeds, rice, pasta; cereals; Sushi; eaux marines; Seasoning mixes;
SAVORY sauces, Chutneys and pastes; Ready-made sauces; Ketchup; mayonnaise; Pizza sauces; Pasta sauces; salad Dressings; Bread; crackers; Chewing gum; Muesli bars; Honey; frozen yogurt; téa bags; Assembled and/or pre-portioned combinations of the aforementioned goods, c’est-à-dire in order to be able to cook dishes according to specific recipes, whether or not provided.
18 Le 26 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a également informé les chambres de recours que, conformément aux instructions du rapporteur, l’invitation à présenter des observations sur la demande de prorogation du délai avait été révoquée. Il a également été fait référence à la décision prochaine dans l’affaire parallèle R-661/2023 5.
19 Le 21 février 2024, la titulaire de l’IR a contesté l’interprétation de l’opposante selon laquelle la titulaire de l’IR aurait retiré le recours. Au contraire, la titulaire de l’enregistrement international aurait déclaré retirer le fondement de la procédure de recours en retirant partiellement la demande d’enregistrement, et ce en ce qui concerne les produits contestés par l’opposition. L’opposition et, partant, le recours seraient devenus sans objet du fait du retrait volontaire et partiel de la demande.
Considérants
20 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
21 En ce qui concerne les détails, notamment la «limitation» d’une IR et la problématique des différentes traductions, il est fait référence à la décision rendue dans la procédure parallèle (16/02/2024, R 661/2023-5, HelloFresh/HELLO).
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22 Après clarification par la titulaire de l’enregistrement international, la déclaration du 10 janvier 2024 doit être interprétée en ce sens qu’elle est d’accord avec le rejet provisoire de l’IR dans la mesure où elle concerne les produits encore litigieux compris dans la classe 30, ce qui rend une décision sur le recours initial sans objet et la liste restante s’applique comme suit (les produits définitivement rejetés sont marqués comme barrés):
Classe 30: Coffee, tea, cocoa and coffee substitutes; rice; Tapioca et Sago; flours and preparations made from cereals; Bread, pastry and confectionery; ICE cream; Sugar, honey, treacle; yeast, baking powder; Salt; Mustard; vinegar, sauces [condiments]; spices; Chilled ice; processed cereals and starches for food and articles thereof, baking preparations; pizza; snack foods made from cereals, rice or corn; Pasta; prépared pasta dishes; malveillants; Dough, batter and baking mixes therefor; popcorn; quiches; sandwiches; snack foods made from SESAME seeds, rice, pasta, bakery desserts and/or confectionery; prépared foods based on cereals, SESAME seeds, rice, pasta, chilled desserts and/or confectionery; cereals; Sushi; pastriés; eaux marines; Seasoning mixes;
SAVORY sauces, Chutneys and pastes; Ready-made sauces; Ketchup; mayonnaise; Pizza sauces; Pasta sauces; salad Dressings; chocolaté; prépared dessert [confectionery], consisting primarily of pasta; baked goods; candies; Bread; crackers; Cakes; Pies; les cookies; confectionery; candy bars; Chewing gum; Muesli bars; les chocolates; Honey; Natural Sweetener; molasses; glazes for food; Icing; massepain; frozen yogurt; sorbets; téa bags; Assembled and/or pre-portioned combinations of the aforementioned goods, c’est-à-dire in order to be able to cook dishes according to specific recipes, whether or not provided.
23 La décision attaquée de la division d’opposition devient définitive, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a accepté le rejet des produits contestés.
Coûts
24 Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a retiré tous les produits contestés ou a consenti au rejet, elle est la partie qui succombe au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
26 Pour la procédure de recours, les frais s’élèvent à 550 EUR pour les frais d’un représentant professionnel.
27 Pour la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser à l’opposante la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais d’un représentant professionnel à hauteur de 300 EUR. Le montant total est fixé à 1 170 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. À la suite de l’accord de la titulaire de l’IR avec le rejet partiel de l’IR dans le cadre de l’opposition, dans la mesure où les produits sont encore litigieux, la décision attaquée est devenue définitive.
2. La titulaire de l’IR doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 1 170 EUR.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
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