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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2023, n° R0641/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0641/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 3 octobre 2023
Dans l’affaire R 641/2023-4
Apave
6 Rue du Général Audran
92400 Courbevoie France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Cabinet Weinstein, 176 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 725 721
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 29 juin 2022, APAVE (ci- après, « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HS2 HAUTE SECURITE SANTE
pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Attestations numériques de labellisation de produits et services ; attestations numériques de conformité de produits et services ; certificats numériques attestant de la conformité à des exigences spécifiées (standards, normes).
Classe 16 : Produits de l’imprimerie; photographies; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils); clichés; papier; carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; dessins; instruments de dessin; attestations imprimées de labellisation de produits et services; attestations imprimées de conformité de produits et services; certificats imprimés attestant de la conformité à des exigences spécifiées (standards, normes); documents imprimés attestant de la conformité à des standards et des référentiels.
Classe 35 : Compilation de données, à savoir, référencement commun et documenté de normalisation et/ou de standardisation et/ou d’homologation de normes et de standards, réalisés et publiés, applicable à tous les pays, concernant la réglementation pour la prévention, l’aide au diagnostic et/ou l’assistance médicale à distance, dans le domaine de la sécurité et de la santé, à savoir compilation de données; conseils et informations
d’affaires en particulier dans le domaine de l’évaluation de conformité à des exigences spécifiées (standards, normes), de l’audit, de la qualité, de l’évaluation, de l’évaluation de compétences et de qualification du personnel; services de placement d’auditeurs dans le cadre d’une mission d’évaluation de conformité à des exigences spécifiées (standards, normes); organisation d’expositions, de colloques à but commercial ou de publicité; vente au détail, en ligne ou non, de documents imprimés ou numériques relatifs aux normes et standards et référentiels; services d’audits comptables; service d’information commerciales dans le domaine des standards et des normes; systématisation de données dans un fichier central; analyses et travaux statistiques; gestion de fichiers informatiques; services d’enregistrement et de traitement de données, de textes, à savoir, recueil, saisie, systématisation de données, services de transcription, de composition, de compilation, d’encodage et d’affichage de données, de textes, de sons et/ou d’images; études et recherche de marchés; services d’abonnement à des journaux et à une lettre
d’information; services d’abonnement à une base de données en ligne concernant les normes, standards français, internationaux et européens, services d’abonnement à un site
Internet donnant accès à une bibliothèque en ligne; service d’abonnement à un flux
d’information en ligne; recueil et systématisation de données dans un fichier central de normes et de réglementation technique afférente aux normes, et notamment de normes françaises, européennes et internationales; services de vente au détail de documents imprimés, à savoir, de normes et de textes réglementaires techniques afférents aux normes; services d’abonnement à une base de données en ligne concernant les normes et la réglementation française, européenne et internationale; service d’abonnement à un
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flux d’information en ligne dans le domaine de la normalisation et de la réglementation technique afférente aux normes; services de reconstitution, de mise à jour de bases de données dans le domaine de la normalisation et de la réglementation technique afférente aux normes; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques.
Classe 37 : Conseils en construction.
Classe 41 : Education; formation; formation professionnelle; formation dans les domaines de l’évaluation de conformité à des exigences spécifiées (standards, normes, référentiel); formation d’auditeurs dans le domaine des systèmes d’évaluation; formation en ligne sur Internet ou par tous moyens de communication électronique; service en ligne de visualisation et de gestion de formations; conduite d’ateliers de formation; informations en matière d’éducation; montage de bandes vidéo; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication et édition de livres, de revues, de référentiels, de textes; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, stages, congrès; organisation
d’expositions à but éducatifs.
Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des chercheurs; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs et développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de projets techniques; élaboration (conception); services de tests conduisant à la délivrance d’un certificat de conformité à des exigences spécifiées (standards, normes); services d’évaluation et d’auto évaluation de conformité (audit) à des exigences spécifiées (standards, normes, référentiels); services d’inspection et de contrôle et de surveillance technique concernant le respect de standards, normes, référentiels; service de rédaction de standards, de normes, référentiels dans le domaine de l’audit, de l’évaluation de la conformité de la qualité des entreprises; conception (élaboration) de programmes informatiques et de banques de données relatives à l’évaluation de conformité; expertises (travaux
d’ingénieurs); services d’information technique dans le domaine du contrôle de qualité; services d’information technique dans le domaine des standards et normes, référentiels; service de recherche technique et de consultation technique dans le domaine de
l’évaluation de conformité à des normes, standards, référentiels relatifs au contrôle de la qualité.
Classe 43 : Hébergement temporaire; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de maisons de retraite pour personnes âgées.
Classe 44 : Activités en matières médicales, à savoir services médicaux, assistance médicale.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à
l’exception de leur transport); assistance juridique concernant la législation et la réglementation en matière d’évaluation et d’audit des entreprises; consultation en matière de sécurité; services juridiques; informations juridiques; conseils juridiques
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dans le domaine des standards et des normes; l’ensemble de ces services étant en lien avec le secteur de la santé et de l’aide à la personne.
2 Le 30 juin 2022, l’Office a communiqué à la demanderesse que la demande ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article 33 RMUE pour les classes 16 et 35.
3 Le 26 octobre 2022, la demanderesse a accepté les propositions de rectification de l’Office concernant les classes 16 et 35 et a ajouté la classe 9 au libellé de la marque.
4 Le 3 novembre, l’Office a rejeté les termes proposés dans la classe 9 visant l’ajout de ces produits dans la mesure où ils constituent une extension du libellé.
5 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
6 Par décision rendue le 31 janvier 2023 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 33, paragraphe 4, du RMUE, pour les produits et services suivants :
Class 9 : Attestations numériques de labellisation de produits et services ; attestations numériques de conformité de produits et services ; certificats numériques attestant de la conformité à des exigences spécifiés (standards, normes).
− L’Office a émis une objection le 30 juin 2022 et le 3 novembre 2022 (ainsi qu’une confirmation des objections le 14 décembre 2022) parce qu’il a considéré que la liste de produits et services n’était pas pleinement conforme aux dispositions de l’article 33 du RMUE.
− La demanderesse a présenté ses observations le 26 octobre 2022, le 29 novembre 2022 et le 29 décembre 2022. L’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons suivantes : L’ajout en classe 9 des termes Attestations numériques de labellisation de produits et services ; attestations numériques de conformité de produits et services ; certificats numériques attestant de la conformité
à des exigences spécifiés (standards, normes) constitue une extension de la portée initiale des produits faisant l’objet de la demande originelle (article 49, paragraphe 2, du RMUE). Le sens propre et usuel des termes en question n’est pas clair, mais le numéro de classe indique un contexte particulier.
7 Le 24 mars 2023, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 31 mai 2023.
Moyens du recours
8 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire.
− Au titre des dispositions de l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, il est possible d’ajouter une ou plusieurs classes à une demande, mais uniquement lorsque les produits ou services inclus dans la demande initiale sont manifestement indiqués dans la mauvaise classe ou lorsque les produits ou services ont été précisés et doivent être classés dans une ou plusieurs autres classes.
− Or, l’examinateur a soulevé dans la notification initiale en date du 30 juin 2022 que la formulation adoptée n’était pas assez précise, de sorte que le rattachement des attestations de labellisation de produits et services ; attestations de conformité de produits et services ; certificats attestant de la conformité à des exigences spécifiées
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(standards, normes) aux produits de la classe 16 ne pouvait être considéré en l’état.
Une précision de la formulation de ces derniers était donc nécessaire :
• à la classe 16 en précisant leur libellé comme suit : attestations imprimées de labellisation de produits et services ; attestations imprimées de conformité de produits et services ; certificats imprimés attestant de la conformité à des exigences spécifiées (standards, normes) d’une part ;
• à la classe 9, ce que notre formulation initiale n’excluait pas, par l’ajout des attestations numériques de labellisation de produits et services ; attestations numériques de conformité de produits et services ; certificats numériques attestant de la conformité à des exigences spécifiées (standards, normes) en classe 9, et le paiement de la taxe correspondante, d’autre part.
− La formulation initialement adoptée des produits attestations de labellisation de produits et services ; attestations de conformité de produits et services ; certificats attestant de la conformité à des exigences spécifiées (standards, normes) ne précise pas la nature du support des produits et ne distingue donc pas entre lesdits produits sous format papier et sous format numérique, de sorte que ces deux supports étaient visés dans le cadre de cette formulation.
− La proposition de modification du libellé initial, dont la formulation peut ainsi être rattachée tant aux produits des classes 9 et 16, ne constitue pas en tant que telle une extension du libellé de la marque mais une précision de ce dernier afin de conserver la portée du dépôt telle qu’initialement recherchée par la demanderesse.
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
11 La demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité
à savoir en ce qui concerne le refus de la demande de marque mentionné au paragraphe 6:
Classe 9 : Attestations numériques de labellisation de produits et services ; attestations numériques de conformité de produits et services ; certificats numériques attestant de la conformité à des exigences spécifiées (standards, normes).
12 Par conséquent, les produits mentionnés ci-dessus font l’objet du présent recours.
Concernant la recevabilité de la modification de la liste des produits quant aux produits de la classe 9
13 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne ou limiter la liste des produits ou services. Il découle du paragraphe 2 de cette même disposition qu’une modification acceptable de la demande ne doit pas modifier ou étendre substantiellement la portée de la marque. Par conséquent, le nouveau libellé ne doit pas constituer une extension de la liste des produits et doit constituer une description valable qui ne s’applique qu’aux produits acceptables figurant dans la demande de marque originale.
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14 En outre, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, la limitation doit être claire, précise et inconditionnelle (09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation / Malta cruza, § 54-55).
15 La demanderesse argumente que la formulation initialement adoptée des produits attestations de labellisation de produits et services ; attestations de conformité de produits et services ; certificats attestant de la conformité à des exigences spécifiées
(standards, normes) ne précise pas la nature du support des produits et ne distingue donc pas entre lesdits produits sous format papier et sous format numérique, de sorte que ces deux supports étaient visés dans le cadre de cette formulation.
16 Cependant, en principe, le numéro de classe est envisagé comme un élément indicatif des caractéristiques des produits ou services, telles que le matériau prédominant, la finalité principale ou le secteur de marché concerné, tout en tenant compte du sens propre et usuel de chaque terme. Chaque terme est apprécié dans le cadre de la classe indiquée dans la demande (25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY et al., EU:T:2018:28, § 50; 19/06/2018, T-89/17, NOVUS /
NOVUS (fig.) et al., EU:T:2018:353, § 32-33).
17 En effet, selon la note explicative de la Classification de Nice, la classe 16 comprend essentiellement le papier, le carton et certains produits en ces matières ainsi que les articles de bureau. Or les produits de la classe 9 comprennent essentiellement les appareils et instruments pour la science ou la recherche, les équipements audiovisuels et de technologies de l’information ainsi que les équipements de sécurité et de sauvetage, qui ne sont, en aucun cas, compris dans le libellé initial de la classe 16. Il convient donc de constater, pour ce qui est de la proposition de libellé de la demanderesse concernant les produits de la classe 9, que ces produits ne sont pas couverts par les produits visés au dépôt initial, dans la classe 16, alors que les termes ne peuvent être spécifiés que dans le cadre de la classe initiale. Par conséquent, la demande de modification reste donc irrecevable car le nouveau libellé concernant la classe 9 constitue une extension du libellé initialement déposé des produits et n’est donc pas acceptable.
18 Le recours de la demanderesse est donc rejeté.
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7
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
H. Dijkema
03/10/2023, R 641/2023-4, HS2 HAUTE SECURITE SANTE
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