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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2022, n° R0297/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0297/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
T-719/22 DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 juillet 2022
dans l’affaire R 297/2022-1
PUMA SE Département «Propriété intellectuelle»
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach demanderesse/requérante Allemagne représentée par GÖHMANN RECHTSANWÄLTE ABOGADOS ADVOKAT STEUERBERATER PARTNERSCHAFT MBB, Landschaftstraße 6, 30159 Hannover (Allemagne)
contre
HERNO S.p.A. Via Opifici, 100
28040 Lesa (NO)
Italie opposante/défenderesse représentée par CARAMELLI LAZZAROTTO ASSOCIATI S.R.L., CORSO RE UMBERTO 10, 10121 Torino (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 125 307 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 194 554)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
19/07/2022, R 297/2022-1, HERZO/HERNO (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 février 2020, PUMA SE (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HERZO
pour la liste de produits suivante:
Classe 18: Sacs de tous les jours; sacs pour faire les courses; filets à provisions; sacs à main; sacs pochettes; sacs pochettes; sacs à bandoulière; sacs banane; bourses, portefeuilles, étuis de clés; sacs de voyage, de transport, sacs de sport et pochettes de sport, compris dans cette classe, sacs de paquetage, sacs à dos, cartables, sacs pour la taille, trousses de toilette; sacs, sacs à dos, pochettes; parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures.
Classe 28: Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; balles de golf, balles de jeu; protège-tibias, genouillères, coudières et chevillères pour le sport; gants de sport compris dans cette classe; raquettes de tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton et de squash; sacs pour articles de sport adaptés à l’article qu’ils sont supposés contenir; sacs adaptés et housses pour raquettes de tennis, de badminton et de squash, raquettes de tennis de table et battes de cricket; cannes de golf et crosses de hockey; patins à roulettes, patins à glace et patins à roulettes en ligne [rollers], tables et filets pour le tennis de table.
2 La demande a été publiée le 30 mars 2020.
3 Le 30 juin 2020, HERNO S.p.A. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque demandée publiée pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement de la MUE n° 13 132 477 pour la marque figurative
, déposée le 31 juillet 2014 et enregistrée le
22 décembre 2014 pour les produits suivants:
Classe 18: Sacs de tous les jours; sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; portefeuilles; bagage; cartables d’écoliers anciens; porte-documents en peau et en imitation de peaux; sacs à main; malles; peaux d’animaux; articles de maroquinerie; cuir et articles en cuir; imitations de peaux d’animaux et de cuir et articles en ces matières; ombrelles; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de sellerie.
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Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau; chemises; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés; jupes; tailleurs; vestes; slips; pantalons et shorts; pulls; maillots de corps; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; fixe-chaussettes; slips; soutiens-gorge; dessous [sous-vêtements]; chapellerie; foulards; cravates; imperméables [Mackintoshes]; pardessus; manteaux; costumes de bain
[maillots de bain]; tenues de sport; vestes coupe-vent; pantalons de ski; ceintures; pelisses; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales;
b) l’enregistrement de la MUE n° 13 313 366 pour la marque figurative
, déposée le 30 septembre 2014 et enregistrée le 20 février 2015 pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau; chemises; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés; jupes; tailleurs; vestes; slips; pantalons et shorts; pulls; maillots de corps; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; fixe-chaussettes; slips; soutiens-gorge; dessous [sous-vêtements]; chapellerie; foulards; cravates; imperméables [Mackintoshes]; pardessus; manteaux; costumes de bain
[maillots de bain]; blouses de sport; vestes coupe-vent; pantalons de ski; ceintures; pelisses; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales;
c) l’enregistrement de la MUE n° 18 170 088 pour la marque figurative
, déposée le 20 décembre 2019 et enregistrée le
22 mai 2020 pour les produits suivants:
Classe 18: Peaux d’animaux; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; bourses; pochettes
[bourses]; sacs à main; sacs de tous les jours; sacs en peau pour faire les courses; sacs de courses en matières textiles; sacs à provisions en toile; carcasses de sacs à main; sacs de plage; sacs de sport; cartables; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; portefeuilles; porte-cartes de crédit
[portefeuilles]; étuis pour cartes de visite; étuis pour clés en cuir; porte-adresses pour bagages; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity-cases »; bandoulières en cuir; porte-musique; mallettes pour documents; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-documents; boîtes à chapeaux en cuir; bagages à main; valises; sacs en toile à roulettes; fourre-tout; sacs de paquetage; coffres de voyage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs d’affaires; petits sacs pour hommes; garnitures de cuir pour meubles; parapluies; fourreaux de parapluies; parasols; cannes; fouets; laisses; étriers; garnitures de harnachement; articles de sellerie; habits pour animaux de compagnie; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage.
Classe 25: Vestes; vestes imperméables; vestes en duvet; manteaux; pardessus; vêtements de pluie; parkas; costumes; pull-overs; gilets; chemises; tee-shirts; chemises polos; plastrons de chemises; smokings [vestons de cérémonie]; débardeurs de sport; manchettes
[habillement]; pantalons; pantalons et shorts; slips; sous-vêtements; soutiens-gorge; jambières; pyjamas; poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; layettes; culottes pour bébés; peignoirs de bain; costumes de bain [maillots de bain]; combinaisons [vêtements]; ceintures [habillement]; bretelles; peignoirs; costumes de mascarade; vestes de ski; pantalons de ski; gants de ski; maillots de bain d’une seule pièce; robes de mariée; robes; tenues de soirée; jupes; costumes de théâtre; chaussures; chaussures pour hommes; ferrures de chaussures; empeignes de chaussures; après-skis; guêtres; semelles;
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talons; chaussures de training; bouts de chaussures; chaussures de danse; souliers de gymnastique; sandales de bain; souliers de bain; bottes; bottines; chaussures de football; brodequins; chaussures de ski; mules; chaussures de plage; chaussures de course; chaussettes; bas; bérets; bonnets; visières de casquettes; chapeaux; carcasses de chapeaux; couvre-oreilles
[habillement]; cravates; écharpes; châles; lavallières; gants [habillement]; mitaines; étoles
[fourrures]; chasubles; bonnets de bain; bonnets de douche; masques pour dormir; tabliers
[vêtements].
6 Par décision du 17 décembre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Sacs de tous les jours; sacs pour faire les courses; filets à provisions; sacs à main; sacs pochettes; sacs pochettes; sacs à bandoulière; sacs banane; bourses, portefeuilles, étuis de clés; sacs de voyage, de transport, sacs de sport et pochettes de sport, compris dans cette classe, sacs de paquetage, sacs à dos, cartables, sacs pour la taille, trousses de toilette; sacs, sacs à dos, pochettes; parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures.
Classe 28: Appareils de gymnastique et de sport; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; balles de golf, balles de jeu; protège-tibias, genouillères, coudières et chevillères pour le sport; gants de sport compris dans cette classe; raquettes de tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton et de squash; sacs pour articles de sport adaptés à l’article qu’ils sont supposés contenir; sacs adaptés et housses pour raquettes de tennis, de badminton et de squash, raquettes de tennis de table et battes de cricket; cannes de golf et crosses de hockey; patins à roulettes, patins à glace et patins à roulettes en ligne
[rollers], tables et filets pour le tennis de table.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit.
– Il convenait tout d’abord d’examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 13 132 477
(marque figurative) de l’opposante.
Les produits
– Classe 18: les produits sont en partie identiques et en partie similaires.
– Classe 25: les produits sont identiques.
– Classe 28: les «articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe); gants de sport (compris dans cette classe); appareils de gymnastique et de sport; balles de jeu, balles de golf; protège-tibias, genouillères, coudières et protège-chevilles de golf; raquettes de tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey, raquettes de tennis de table, de badminton et de squash; sacs pour articles de sport adaptés au produit qu’ils sont destinés à contenir; sacs et couvertures adaptés aux raquettes de tennis, de badminton et de squash, raquettes de tennis de table et battes de cricket ; clubs et crosses de golf et de hockey; patins à roulettes, patins à glace et patins en ligne, tables et filets pour le tennis de table» contestés, bien qu’ils aient une destination et une nature différentes, sont au moins similaires à un faible degré aux «vêtements pour
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hommes, femmes et enfants en général, y compris vêtements en cuir» de l’opposante, étant donné que ces produits sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution. En outre, le public pertinent est le même.
Les «jeux, jouets» contestés sont différents de tous les produits couverts par le droit antérieur de l’opposante.
Public pertinent
– Les produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
Les marques
– Il convenait d’axer l’analyse sur le public de langue espagnole et polonaise pour lequel aucun des éléments verbaux n’aura de signification et qui possèdent donc un caractère distinctif intrinsèque.
– Les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, les signes présentent un degré élevé de similitude. La comparaison conceptuelle reste neutre.
Appréciation globale
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue espagnole et polonaise en ce qui concerne les produits identiques et similaires. L’opposition est rejetée en ce qui concerne les produits différents.
7 Le 15 février 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 avril 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 27 juin 2022, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas reconnu l’importance de la stylisation de la marque antérieure, en particulier le fait que les trois premières lettres sont non seulement «conçues de façon tout à fait unique», mais constituent également le début du signe, sur lequel les consommateurs ont tendance à se concentrer. Par conséquent, les marques sont différentes sur le plan visuel.
– Les marques sont différentes sur le plan phonétique en raison de l’impact des lettres qui les différencient, à savoir «N» et «Z», respectivement.
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– Les produits contestés compris dans la classe 28 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 25. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les «vêtements» et les «articles et équipements de gymnastique et de sport» sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution. Toutefois, comme la division d’opposition l’a reconnu à juste titre dans la décision attaquée, la destination et la nature de ces produits diffèrent. Le fait que ces produits puissent être vendus ensemble ne suffit pas à les rendre similaires. Ils ne sont pas produits par la même entreprise. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents (il est fait référence à la décision du 29/05/2020, B 2 839 168, dans laquelle l’Office a conclu que les «articles de gymnastique et de sport» et les «vêtements» appartiennent à des catégories très différentes).
– La similitude visuelle dans le domaine pertinent des produits compris dans les classes 18 et 25 revêt une importance particulière.
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
– La similitude entre les marques est renforcée par le fait que la consonne «Z» de la marque «HERZO» est une consonne «N» tournée à 90 degrés:
(i)
– Sur le plan phonétique, les marques sont très similaires étant donné qu’elles contiennent deux syllabes et le même nombre de lettres, quatre lettres sur cinq étant placées dans le même ordre.
– Les produits contestés compris dans la classe 28 sont similaires aux produits de la marque antérieure compris dans les classes 18 et 25, à savoir les «gants de sport» et les «gants», les «sacs pour articles de sport adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir» et les «sacs de sport» ainsi que les «sacs et housses adaptés pour le tennis, le badminton et le squash» et les «housses pour vêtements de voyage».
Motifs de la décision
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1, «RMUE»), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
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Portée du recours
13 Dans l’acte de recours, la demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a accueilli l’opposition que partiellement, à savoir pour tous les produits compris dans les classes 18 et 25 et pour une partie des produits compris dans la classe 28.
14 Conformément à l’article 67 du RMUE, étant donné que cette partie de la décision n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse, son recours est recevable en ce qui concerne tous les produits à l’exception des «jeux et jouets» compris dans la classe 28 pour lesquels l’opposition a été rejetée.
15 D’autre part, l’opposante n’a pas formé de recours ni présenté d’observations en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25 du RDMUE.
16 Par conséquent, les produits visés par le recours sont les suivants:
Classe 18: Sacs de tous les jours; sacs pour faire les courses; filets à provisions; sacs à main; sacs pochettes; sacs pochettes; sacs à bandoulière; sacs banane; bourses, portefeuilles, étuis de clés; sacs de voyage, de transport, sacs de sport et pochettes de sport, compris dans cette classe, sacs de paquetage, sacs à dos, cartables, sacs pour la taille, trousses de toilette; sacs, sacs à dos, pochettes; parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures.
Classe 28: Appareils de gymnastique et de sport; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; balles de golf, balles de jeu; protège-tibias, genouillères, coudières et chevillères pour le sport; gants de sport compris dans cette classe; raquettes de tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton et de squash; sacs pour articles de sport adaptés à l’article qu’ils sont supposés contenir; sacs adaptés et housses pour raquettes de tennis, de badminton et de squash, raquettes de tennis de table et battes de cricket; cannes de golf et crosses de hockey; patins à roulettes, patins à glace et patins à roulettes en ligne
[rollers], tables et filets pour le tennis de table.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
18 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la
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demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
20 Étant donné que l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, conformément à l’approche non contestée de la décision attaquée, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne n° 13 132 477 (marque figurative) de l’opposante.
Le public pertinent et son niveau d’attention
21 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011, T-189/09, P,
EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
22 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits en cause sont destinés au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
23 Étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent à l’effet d’apprécier le risque de confusion est l’Union européenne.
24 Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
25 Par conséquent, dans la décision attaquée, la division d’opposition a estimé qu’il convenait de concentrer l’analyse sur le public de langue espagnole et polonaise pour lequel ni «HERZO» ni «HERNO» n’ont de signification et sont, dès lors, intrinsèquement distinctifs.
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26 À cet égard, la chambre de recours relève que l’appréciation de l’élément «HERZO» de la marque contestée par rapport à la partie polonaise du public est incomplète. En effet, l’analyse phonétique ne tient pas compte du fait que la combinaison des consonnes «R» et «Z» conduit à un son typique en polonais, prononcé [ʒ], à savoir une fricative palatoalvéolaire sonore, identique à [ž].
27 Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il est plus approprié de se concentrer uniquement sur le public espagnol pertinent pour lequel, en principe, les deux marques dans leur ensemble sont non seulement des termes entièrement inventés et possèdent donc un caractère distinctif normal par rapport aux produits en cause, mais sont également prononcées d’une manière similaire.
Comparaison des produits
28 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
29 Afin de pouvoir considérer des produits comme étant concurrents, il faut qu’ils revêtent un rapport de substituabilité entre eux (04/02/2013, T-504/11, Dignitude,
EU:T:2013:57, § 42).
30 Le point de référence consiste à déterminer si le public pertinent percevra les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
31 Les produits ou les services complémentaires sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (30/04/2014, T-170/12, Beyond Vintage,
EU:T:2014:238, § 32 et jurisprudence citée).
32 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 18: Sacs de tous les jours; sacs pour faire les courses; filets à provisions; sacs à main; sacs pochettes; sacs pochettes; sacs à bandoulière; sacs banane; bourses, portefeuilles, étuis de clés; sacs de voyage, de transport, sacs de sport et pochettes de sport, compris dans cette classe, sacs de paquetage, sacs à dos, cartables, sacs pour la taille, trousses de toilette; sacs, sacs à dos, pochettes; parapluies, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures
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Classe 28: Appareils de gymnastique et de sport; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe; balles de golf, balles de jeu; protège-tibias, genouillères, coudières et chevillères pour le sport; gants de sport compris dans cette classe; raquettes de tennis, battes de cricket, clubs de golf, crosses de hockey, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton et de squash; sacs pour articles de sport adaptés à l’article qu’ils sont supposés contenir; sacs adaptés et housses pour raquettes de tennis, de badminton et de squash, raquettes de tennis de table et battes de cricket; cannes de golf et crosses de hockey; patins à roulettes, patins à glace et patins à roulettes en ligne
[rollers], tables et filets pour le tennis de table.
33 Les produits de la marque antérieure sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Sacs de tous les jours; sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs à dos; portefeuilles; bagage; cartables d’écoliers anciens; porte-documents en peau et en imitation de peaux; sacs à main; malles; peaux d’animaux; articles de maroquinerie; cuir et articles en cuir; imitations de peaux d’animaux et de cuir et articles en ces matières; ombrelles; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de sellerie.
Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau; chemises; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés; jupes; tailleurs; vestes; slips; pantalons et shorts; pulls; maillots de corps; pyjamas; bas; débardeurs; corsets; fixe-chaussettes; slips; soutiens-gorge; dessous [sous-vêtements]; chapellerie; foulards; cravates; imperméables
[Mackintoshes]; pardessus; manteaux; costumes de bain [maillots de bain]; tenues de sport; vestes coupe-vent; pantalons de ski; ceintures; pelisses; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales;
Classes 18 et 25
34 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits compris dans les classes 18 et 25 étaient en partie identiques et en partie similaires.
35 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs de la décision attaquée, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010,
T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49). La chambre de recours ne voit aucune raison évidente d’infirmer les conclusions de la décision attaquée et approuve, par la présente, le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits en cause.
Classe 28
36 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits demandés compris dans la classe 28 qui sont en cause dans le présent recours sont similaires à un faible degré aux «vêtements pour hommes, femmes et enfants en général, y compris vêtements en cuir» de l’opposante.
37 La demanderesse conteste cette conclusion en faisant valoir que, même si la division d’opposition a conclu dans la décision attaquée que les «vêtements» et les «articles et équipements de gymnastique et de sport» sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et vendus par les mêmes canaux de distribution, la destination et la nature de ces produits diffèrent. Le fait que ces produits puissent être vendus ensemble ne suffit pas à les rendre similaires. Ils ne sont pas produits par la même entreprise. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
19/07/2022, R 297/2022-1, HERZO/HERNO (fig.) et al.
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38 Les arguments de la demanderesse ne sauraient prospérer. À cet égard, la chambre de recours relève que la catégorie générale des «vêtements pour hommes, femmes et enfants en général» de la marque antérieure inclut également les vêtements de sport, dont certains sont également énumérés ci-dessus, notamment les «maillots de bain; costumes de bain [maillots de bain]; vestes coupe-vent; pantalons de ski» et d’autres vêtements ou articles d’habillement conçus spécifiquement pour être utilisés dans le cadre de diverses activités sportives. Partant, la marque antérieure inclut des vêtements de sport, qui sont indispensables à la pratique du sport, en utilisant les articles et équipements de sport de la demanderesse, par exemple pour le patinage, le ski, la voile, etc.
39 Par conséquent, les «articles et équipements de gymnastique et de sport» contestés et les produits antérieurs compris dans la classe 25 sont manifestement complémentaires étant donné qu’ils doivent être utilisés ensemble pour la pratique d’un sport et répondent aux mêmes besoins de l’utilisateur final [15/10/2018, R 367/2018-4, MAI A (fig.)/MATA HARI, § 23; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 44, 46; 20/02/2013, T-224/11,
Berg, EU:T:2013:81, § 37, 38; 20/02/2013, T-225/11, Berg, EU:T:2013:82, § 37,
38]. En outre, ils sont souvent vendus sous la même marque ou dans les mêmes points de vente, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
40 Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle il existe un faible degré de similitude entre ces produits.
41 Les mêmes conclusions s’appliquent aux autres produits faisant l’objet du recours compris dans cette classe. À cet égard, la chambre de recours observe que la demanderesse n’a avancé aucun argument à l’effet de contester la conclusion de la décision attaquée selon laquelle il existe un faible degré de similitude entre les produits de la marque antérieure compris dans la classe 25 et les autres produits compris dans la classe 28.
Comparaison des marques
42 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles- ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
43 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04,
19/07/2022, R 297/2022-1, HERZO/HERNO (fig.) et al.
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Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du
01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
44 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007,
C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
45 Les signes à comparer sont les suivants:
HERZO
Marque antérieure Signe contesté
46 Le signe contesté est une marque verbale composée du terme «HERZO». D’autre part, la marque antérieure est un signe figuratif constitué d’un mot stylisé, mais facilement lisible, «HERNO».
47 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en ce qui concerne l’importance de la représentation graphique de la marque antérieure, celle-ci ne contient aucun élément susceptible d’être considéré comme dominant, en ce sens que tous les autres éléments du signe verbal unique sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 33; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 42].
48 En outre, il convient de garder à l’esprit que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011,
R 233/2011-4, Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011-
5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59]. A fortiori, ce raisonnement s’applique par analogie en l’espèce, dans la mesure où la stylisation de la marque antérieure a une finalité décorative et ne détournera donc pas l’attention du consommateur du mot qu’elle embellit, compte tenu de sa nature essentiellement décorative.
49 En l’espèce, pour le public espagnol pertinent en cause, les mots respectifs «HERZO» et «HERNO» dans leur ensemble sont des termes inventés dotés d’un caractère distinctif normal.
19/07/2022, R 297/2022-1, HERZO/HERNO (fig.) et al.
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50 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [09/09/2019, T-680/18,
LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32; 24/10/2017, T-202/16, Coffee
In (coffee inn), EU:T:2017:750, § 101 et jurisprudence citée].
51 En outre, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002, T-6/01,
Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007,
T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54].
52 Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «HER*O», tandis qu’ils diffèrent par leur quatrième lettre, «N» (marque antérieure) et «Z» (signe contesté), ainsi que par la stylisation de la marque antérieure, qui est toutefois de nature essentiellement décorative pour les raisons exposées ci-dessus. Comme l’a relevé à juste titre l’opposante en ce qui concerne les lettres différentes «N» et «Z», la seconde est une rotation à 90 degrés de la première.
53 En outre, le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40;
25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30) et les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, étant donné qu’ils lisent de gauche à droite. Dès lors, la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, les marques ont la même structure, étant composées d’un seul mot, et la même longueur, étant donné qu’elles sont composées de cinq lettres.
54 Par conséquent, les marques présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
55 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HER(*)O», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «N» (marque antérieure) et de la lettre «Z» (signe contesté).
En outre, les signes ont un rythme et une intonation très similaires étant donné qu’ils ont une séquence de voyelles identique «*E**O». Par conséquent, c’est à bon droit qu’ils ont été jugés similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
56 Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, les deux termes pris dans leur ensemble sont des mots inventés pour les consommateurs espagnols pertinents en cause et, dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre eux serait impossible.
19/07/2022, R 297/2022-1, HERZO/HERNO (fig.) et al.
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57 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que, sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas comparables pour les motifs exposés ci-dessus.
Appréciation globale du risque de confusion
58 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18).
59 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
60 En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
61 En l’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, alors que la comparaison conceptuelle reste neutre. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
62 Compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à tout le moins pour une partie du public espagnol pertinent en cause.
63 Étant donné qu’il existe un risque de confusion, y compris d’association, pour l’ensemble des produits visés par la demande, en ce qui concerne l’enregistrement de la MUE antérieure en cause, il n’est pas nécessaire d’analyser plus avant l’opposition au regard des autres marques antérieures.
64 Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
19/07/2022, R 297/2022-1, HERZO/HERNO (fig.) et al.
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66 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné les parties à supporter leurs propres frais. Cette décision demeure inchangée.
19/07/2022, R 297/2022-1, HERZO/HERNO (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
19/07/2022, R 297/2022-1, HERZO/HERNO (fig.) et al.
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