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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2024, n° R1159/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1159/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 juillet 2023
Dans l’affaire R 1159/2024-2
NAVIERA DIRECT AFRICA LINE, S.A.
C/Antonio González Echarte no 1, planta 1 28029 MADRID
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Fé González Palmero, Sagata, 4, 28004 Madrid (Espagne)
contre
DHL International GmbH
Charles-de-Gaulle-Str. 20
53113 Bonn
Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par TAYLOR WESSING, Benplutôt Str. 15, 40213 Düsseldorf Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 567 (demande de marque de l’Union européenne no 18 763 066)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/07/2024, R 1159/2024-2, DAL Naviera (fig.)/DHL (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 septembre 2022, Naviera DIRECT AFRICA LINE,
S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistre ment de la marque
pour la liste de services suivante:
Classe 39: Transports et entreposage; Services de courtage maritime; Entreposage de marchandises; Services de conseils concernant la distribution de produits; Services de distribution; Collecte, transport et livraison de marchandises; Planification informatisée de la distribution en matière de transport; Services de planification d’itinéraires;
Services de conseils professionnels en matière de transport; Courtage de fret et transport; Transport routier de fret, fret et fret aérien; Conditionnement d’articles pour le transport; Fourniture de données relatives aux méthodes de transport; Informations en matière de transport; Services d’affrètement de transport; Informations en matière de transport; Inspection de marchandises à transporter; Organisation de services de transport terrestre, maritime et aérien; Organisation de services de transport terrestre, maritime et aérien; Services d’agences pour l’organisation du transport de marchandises; Services de conseils dans le domaine des services de transport fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique; Services de transport de conteneurs; Services de déménagement et de transport de fret et de cargaisons; Logistique de transport; Services de transport et de livraison par air, par route, par rail et par mer; Services de réservation d’excursions; Organisation de transports et de voyages; Services d’agences de voyages, à savoir organisation du transport de voyageurs; Services de réservation de voyages et de transport.
2 La demande a été publiée le 7 novembre 2022.
3 Le 8 décembre 2022, DHL International GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
12/07/2024, R 1159/2024-2, DAL Naviera (fig.)/DHL (fig.)
3
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− La marque de l’Union européenne no 3 865 136 «DHL» pour des services compris dans la classe 39;
− MUE no 3 492 311 «» pour des services compris dans la classe 39.
6 Par décision du 22 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 6 juin 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 10 juin 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours devait avoir été formé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision et, en l’espèce, le 28 mai 2024 au plus tard. Le recours a été formé le 6 juin 2024. Par conséquent, elle n’a pas été reçue en temps utile. Pour cette raison, le recours était susceptible d’être rejeté comme irrecevable. Le greffe a invité la demanderesse à déposer des observations et à présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
9 Le 10 juin 2024 également, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours de 720 EUR avait été reçue le 7 juin 2024, soit après l’expiration du délai de recours, qui a expiré le 28 mai 2024.
10 Le 11 juin 2024, la requérante a présenté une communication en espagnol, qui n’est pas la langue de procédure.
11 Le 27 juin 2024, la demanderesse a demandé à l’Office si le recours était accueilli s’il avait payé la surtaxe de 72 EUR. La demanderesse a également demandé à l’Office d’accorder un délai pour préparer leur mémoire et payer la surtaxe. Elle a précisé que le mémoire déposé précédemment ne correspondait pas à un recours, mais qu’il s’agissait d’un mémoire demandant l’admission du recours, étant donné qu’il avait été déposé dans les quatre mois pour sa formalisation.
Motifs
12 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai. Un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
12/07/2024, R 1159/2024-2, DAL Naviera (fig.)/DHL (fig.)
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13 Le recours doit avoir été formé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision et, en l’espèce, le 28 mai 2024 au plus tard. Le recours a été formé le 6 juin 2024. Par conséquent, l’Office ne l’a pas reçu en temps utile.
14 La demanderesse n’a fourni aucune raison pour ne pas avoir respecté ce délai légal.
15 La demande de prorogation du délai imparti par la demanderesse pour former un recours est rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE est un délai légal qui ne peut être prorogé.
16 Par conséquent, le recours est rejeté comme irrecevable et la décision attaquée devient définitive.
Frais
17 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, et de l’article 18 du REMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement-de procédure de la chambre de recours.
18 En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
12/07/2024, R 1159/2024-2, DAL Naviera (fig.)/DHL (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours comme irrecevable;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
12/07/2024, R 1159/2024-2, DAL Naviera (fig.)/DHL (fig.)
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