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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2026, n° 019251941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019251941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus partiel de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 20/03/2026
MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB Karlstraße 7 D-80333 München ALEMANIA
Numéro de la demande: 019251941 Votre référence: M39295/EU Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 REPÚBLICA DE COREA (LA)
I. Exposé des faits
Le 15/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 7 Compresseurs d’air; Compresseurs pour machines; Compresseurs électriques; Pompes à air comprimé; Machines à laver à usage domestique; Machines à laver le linge; Lave-vaisselle à usage domestique; Machines à laver les bouteilles; Robots de nettoyage et de lavage du linge à usage domestique dotés d’intelligence artificielle; Robots de nettoyage à usage domestique dotés d’intelligence artificielle; Robots de cuisine; Tondeuses à gazon électriques; Robots culinaires électriques à usage domestique; Moulins à café électriques; Machines à extraire le café; Aspirateurs électriques; Aspirateurs robots; Aspirateurs sans fil; Aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables; Robots d’aide aux tâches quotidiennes à usage domestique; Robots de nettoyage autonomes à usage domestique; Machines à laver robotisées, électriques, à usage domestique; Robots à usage industriel; Mécanismes de commande pour machines robotisées; Lave-linge séchants combinés.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 9 Signalisation numérique; Écrans plats souples pour ordinateurs; Panneaux d’affichage OLED (diodes électroluminescentes organiques); Écrans à cristaux liquides; Écrans à papier électronique; Écrans tactiles; Récepteurs de télévision; Décodeurs; Vidéoprojecteurs; Moniteurs d’affichage vidéo portables; Moniteurs d’ordinateur; Haut-parleurs audio; Microphones; Écouteurs; Ordinateurs électroniques; Tablettes informatiques; Capteurs électriques; Onduleurs; Dispositifs de charge de batteries; Batteries rechargeables à énergie solaire; Logiciels téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour la reconnaissance vocale destinés aux robots; Logiciels de commande et de gestion d’appareils ménagers, à savoir, dispositifs domestiques intelligents dotés de fonctionnalités d’intelligence artificielle; Applications téléchargeables pour smartphones, tablettes et autres appareils mobiles pour le contrôle, la surveillance et l’optimisation du fonctionnement d’appareils ménagers intelligents dotés de fonctionnalités d’intelligence artificielle; Logiciels informatiques pour services basés sur l’intelligence artificielle dans les appareils ménagers, y compris la maintenance prédictive, les réglages automatisés et la gestion intelligente de l’énergie; Logiciels d’application informatique fournissant des solutions intégrées pour l’automatisation de la maison intelligente, dotés d’intelligence artificielle pour des tâches telles que la planification, les alertes et la gestion adaptative de la consommation d’énergie; Projecteurs; Moniteurs; Ordinateurs; Serveurs pour la domotique; Systèmes de commande électroniques pour la domotique; Dispositifs de réseau domestique; Panneaux muraux pour réseau domestique; Appareils de télécommande à reconnaissance sonore; Appareils de reconnaissance vocale; Haut-parleurs à intelligence artificielle basés sur la technologie de reconnaissance vocale; Logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’internet des objets (IoT); Commutateurs multiples à distance; Systèmes d’alarme.
Classe 11 Climatiseurs; Ventilateurs récupérateurs de chaleur; Unités CVC; Systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux composés de chaudières, vannes, tuyaux, collecteurs, interrupteurs de panneaux de commande et fils électriques, le tout vendu comme une unité; Pompes à chaleur; Chauffe-eau à pompe à chaleur air-eau; Rideaux d’air étant des appareils de climatisation; Appareils de séchage pour systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération; Appareils de purification d’air; Purificateurs d’air; Humidificateurs d’air; Déshumidificateurs d’air; Purificateurs d’eau électriques à usage domestique; Ioniseurs d’eau à usage domestique; Ampoules électriques; Ampoules LED; Chauffe-eau; Radiateurs électriques d’appoint; Appareils de chauffage à air chaud; Générateurs de chaleur; Chaudières de chauffage; Ventilateurs pour unités CVC; Filtres à air pour unités CVC; Réfrigérateurs; Congélateurs électriques à usage domestique; Réfrigérateurs à refroidissement par glace; Cuisinières électriques; Systèmes de ventilation de refroidissement pour fours muraux; Fours à micro-ondes; Fours à convection; Fours de cuisson électriques; Machines électriques de séchage de vêtements à usage domestique; Ventilateurs d’extraction; Hottes de ventilation de four; Éviers; Fours électriques; Appareils ou installations de cuisson; Caves à vin électriques; Machines électriques à brasser la bière à usage domestique; Machines à café électriques; Armoires à vapeur pour le nettoyage et le rafraîchissement des vêtements; Appareils électriques de séchage de vêtements à usage domestique.
Classe 42 Plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour le contrôle et la surveillance d’appareils basés sur l’IA; Services de logiciels informatiques pour l’analyse du comportement des utilisateurs basée sur l’IA dans les maisons intelligentes; Services de logiciels informatiques, à savoir, développement, maintenance et support de fonctionnalités d’intelligence artificielle dans les appareils ménagers intelligents, y compris les réglages automatiques, les alertes et la gestion de l’énergie; Services de conseil dans le domaine de l’intelligence artificielle pour les appareils domestiques intelligents, y compris les services d’intégration et d’optimisation de systèmes; Services de support technique pour les appareils ménagers intelligents dotés d’intelligence artificielle, y compris la surveillance à distance et
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dépannage ; plateforme de logiciel en tant que service (SaaS) fournissant des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour la gestion et l’optimisation des appareils domestiques intelligents ; services de support technique de logiciels informatiques ; plateforme en tant que service [PaaS] ; fournisseur de services d’applications (ASP) ; logiciel en tant que service
[SaaS] ; développement de technologies pour la fabrication de circuits pour la communication sans fil, le traitement électronique de données, l’électronique grand public, l’électronique automobile.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : abréviation d’intelligence artificielle ;
- La signification du mot « AI », dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires du Collins English Dictionary (informations extraites le 12/12 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/AI). Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus ;
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les produits intègrent l’IA ou peuvent être utilisés dans des dispositifs intégrant l’IA (classes 7, 9 et 11), et que les services impliquent l’utilisation de l’IA (classe 42). Par conséquent, le signe décrit la caractéristique ou la qualité technologique des produits et la finalité des services, car ils permettent ou soutiennent des fonctionnalités basées sur l’IA ;
- Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en l’arrière-plan carré derrière les lettres blanches « AI » et l’effet de dégradé diagonal rouge, rose et violet, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 13/02/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’intelligence artificielle est un concept vague et large qui englobe plusieurs technologies et ne décrit aucune fonction, caractéristique ou qualité des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
2. Associer la marque « AI » aux caractéristiques des produits et services nécessiterait plusieurs étapes mentales : premièrement, interpréter « AI » comme intelligence artificielle ; deuxièmement, reconnaître l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les produits ou services ; et troisièmement, comprendre comment elle est appliquée. Par conséquent, le signe a un caractère suggestif ou évocateur, ce qui ne le rend pas non distinctif ou purement descriptif.
3. Les aspects figuratifs du signe, à savoir l’arrière-plan et le lettrage blanc, créent une impression visuelle qui attire l’attention du consommateur et influe sur la perception du signe dans son ensemble.
4. L’Office s’est fondé uniquement sur l’objection de caractère descriptif pour étayer le motif de non-distinctivité. En outre, la marque devrait être évaluée et enregistrée en tenant compte de ses éléments figuratifs, qui confèrent un caractère distinctif au signe dans son ensemble.
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5. Des exemples de marques antérieurement enregistrées indiquent que le signe pour lequel la protection est demandée est enregistrable.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels
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l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments de la requérante
1. La requérante a fait valoir que l’« intelligence artificielle » est un concept vague et large qui englobe plusieurs technologies. Toutefois, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition elle-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
En outre, l’argumentation ultérieure selon laquelle l’« IA » ne décrit aucune caractéristique des produits et services contestés ne correspond pas à la liste soumise à l’enregistrement, étant donné que certains produits mentionnent même expressément l’« intelligence artificielle » – ou son abréviation « IA » comme synonyme – comme une caractéristique ou une particularité appliquée à l’élément spécifique, par exemple dans la classe 7 pour les robots de nettoyage et de blanchisserie domestiques dotés d’intelligence artificielle et les robots de nettoyage domestiques dotés d’intelligence artificielle.
Dans la classe 9 pour les logiciels téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour la reconnaissance vocale destinés à être utilisés dans des robots et les logiciels de commande et de gestion d’appareils ménagers, à savoir les appareils domestiques intelligents dotés de fonctionnalités d’intelligence artificielle. Dans la classe 42 pour les plateformes en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour le contrôle et la surveillance d’appareils basés sur l’IA et les services de logiciels informatiques pour l’analyse du comportement des utilisateurs basée sur l’IA dans les maisons intelligentes.
Les produits et services qui ne mentionnent pas expressément l’« IA » ou l’« intelligence artificielle » relèvent soit de la catégorie de ceux qui peuvent être alimentés par l’IA ou de l’IA embarquée, les premiers désignant les produits qui incluent l’IA comme un composant pour améliorer la fonctionnalité, et les seconds dans le cas des dispositifs matériels avec l’IA intégrée localement. Par exemple, les produits pour lesquels la protection a été demandée dans la classe 11 sont les climatiseurs, les ventilateurs récupérateurs de chaleur et les unités CVC, les systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux composés de chaudières, de vannes, de tuyaux, de collecteurs, d’interrupteurs de panneau de commande et de fils électriques, tous vendus en tant qu’unité, et leurs accessoires tels que les pompes à chaleur, également énumérés dans la même classe.
2. La requérante fait valoir en outre que les prétendues étapes mentales seraient nécessaires pour associer le signe à une indication descriptive des produits et services. Toutefois, le
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L’Office comprend que « IA » est une abréviation largement connue et couramment utilisée sur le marché pour désigner l’utilisation d’une telle technologie dans les produits et services. Comme indiqué ci-dessus, en classe 9, par exemple, la protection est demandée pour des logiciels téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour la reconnaissance vocale destinés à être utilisés dans des robots. Dans ce contexte, le public pertinent percevra immédiatement le signe « IA » comme indiquant une caractéristique et une finalité des produits et services concernés, à savoir l’utilisation de l’intelligence artificielle, sans qu’aucun effort mental ou étape interprétative ne soit nécessaire. Par conséquent, le signe n’a pas de caractère suggestif ou évocateur, mais est directement descriptif et, en tant que tel, dépourvu de caractère distinctif.
En outre, la situation concrète de l’examen est la suivante : le consommateur est confronté simultanément au signe et aux produits et services. Par conséquent, le consommateur n’a pas à deviner quels produits ou services sont offerts sous le signe demandé. Pour cette raison, la signification du signe est immédiate et le consommateur n’aura pas besoin d’effectuer plusieurs étapes mentales.
3. Le demandeur fait valoir qu’au moins certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif. Cependant, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments mis en avant par le demandeur dans ses observations, à savoir l’arrière-plan avec un dégradé de couleur rose à rouge et l’inscription blanche « IA », n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble du signe, car ils sont purement décoratifs et ne confèrent aucun caractère distinctif au signe.
Une certaine police de caractères ne rend pas nécessairement un signe distinctif. Voir à cet égard : T-464-08
« superleggera » ; T-1163/23 « Glashütte ORIGINAL » et T-203/14 « Splendid » :
D’autres affaires, où les éléments figuratifs n’étaient pas décisifs, étaient :
T-663/14 T-318/15 T-32/15 T-237/15
T-536/15 T-4/15 T-360/15 T-331/15
T-422/15 T-54/15 (« Liga » en finnois) T-261/15
R1372/2016-1 R1431/2016-5
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R1339/2016-1 (confirmé par le Tribunal) T-608/14
T-202/15 R0150/2016-4
T-594/15 R0185/2017-5
Le logo est en l’espèce, de l’avis de l’examinateur, beaucoup moins frappant que, par exemple, les suivants. En particulier dans l’affaire DELUX, le fond rouge a été considéré comme rendant l’ensemble du signe non distinctif.
Voir « Choice » T-361/15 ; T-222/14 RENV « DELUXE » ; T-1100/23 (INTIME AGILE LOGISTICS) ; T-568/23 « MIT FREUDE NASCHEN » et T-802/21 « JUST ORGANIC ».
4. La requérante fait valoir que l’Office n’a motivé sa décision qu’au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC et n’a pas fourni de motivation individuelle concernant l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Or, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement manifeste entre la portée des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMC (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
En particulier, il ressort clairement de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171,
§ 39).
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5. La requérante fait également valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la présente demande, car elles datent soit d’une période où l’« IA » n’était pas utilisée à une échelle aussi large qu’aujourd’hui, soit les signes ne sont pas comparables en raison de la présence d’éléments figuratifs suffisants qui les rendent distinctifs et, par conséquent, enregistrables, et/ou elles concernent des produits et services différents.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019251941 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 7 Compresseurs d’air ; Compresseurs pour machines ; Compresseurs électriques ; Pompes à air comprimé ; Machines à laver à usage domestique ; Machines à laver le linge ; Lave-vaisselle à usage domestique ; Machines à laver les bouteilles ; Robots de nettoyage et de lavage du linge à usage domestique dotés d’intelligence artificielle ; Robots de nettoyage à usage domestique dotés d’intelligence artificielle ; Robots de cuisine ; Tondeuses à gazon électriques ; Robots culinaires électriques à usage domestique ; Moulins à café électriques ; Machines à extraire le café ; Aspirateurs électriques ; Aspirateurs robots ; Aspirateurs sans fil ; Aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables ; Robots d’aide aux tâches quotidiennes à usage domestique ; Robots de nettoyage autonomes à usage domestique ; Machines à laver robotisées, électriques, à usage domestique ; Robots à usage industriel ; Mécanismes de commande pour machines robotisées ; Lave-linge séchants combinés.
Classe 9 Affichage numérique ; Écrans plats souples pour ordinateurs ; Panneaux d’affichage OLED (diodes électroluminescentes organiques) ; Écrans à cristaux liquides ; Écrans à papier électronique ; Écrans tactiles ; Récepteurs de télévision ; Décodeurs ; Vidéoprojecteurs ; Moniteurs d’affichage vidéo portables ; Moniteurs d’ordinateur ; Haut-parleurs ; Microphones ; Écouteurs ; Ordinateurs électroniques ; Tablettes informatiques ; Capteurs électriques ; Onduleurs ; Dispositifs de charge de batteries ; Batteries rechargeables à énergie solaire ; Logiciels téléchargeables utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour la reconnaissance vocale destinés aux robots ; Logiciels de commande et de gestion d’appareils ménagers, à savoir, dispositifs de maison intelligente dotés de fonctionnalités d’intelligence artificielle ; Applications téléchargeables pour smartphones, tablettes et autres appareils mobiles pour le contrôle, la surveillance et l’optimisation du fonctionnement d’appareils ménagers intelligents dotés de fonctionnalités d’intelligence artificielle ; Logiciels informatiques pour services basés sur l’intelligence artificielle dans les appareils ménagers, y compris la maintenance prédictive, les réglages automatisés et la gestion intelligente de l’énergie ; Application informatique
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logiciels pour la fourniture de solutions intégrées pour la domotique intelligente, dotés d’intelligence artificielle pour des tâches telles que la planification, les alertes et la gestion adaptative de la consommation d’énergie ; Projecteurs ; Moniteurs ; Ordinateurs ; Serveurs pour la domotique ; Systèmes de commande électroniques pour la domotique ; Dispositifs de réseau domestique ; Panneaux muraux pour réseau domestique ; Appareils de télécommande à reconnaissance sonore ; Appareils de reconnaissance vocale ; Haut-parleurs à intelligence artificielle basés sur la technologie de reconnaissance vocale ; Logiciels d’application informatique pour la mise en œuvre de l’internet des objets (IoT) ; Commutateurs multiples à distance ; Systèmes d’alarme.
Classe 11 Climatiseurs ; Ventilateurs récupérateurs de chaleur ; Unités CVC ; Systèmes de chauffage pour bâtiments résidentiels et commerciaux composés de chaudières, de vannes, de tuyaux, de collecteurs, d’interrupteurs de panneaux de commande et de fils électriques, le tout vendu en tant qu’unité ; Pompes à chaleur ; Chauffe-eau à pompe à chaleur air-eau ; Rideaux d’air étant des appareils de climatisation ; Appareils de séchage pour systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération ; Appareils de purification de l’air ; Purificateurs d’air ; Humidificateurs d’air ; Déshumidificateurs d’air ; Purificateurs d’eau électriques à usage domestique ; Ioniseurs d’eau à usage domestique ; Ampoules électriques ; Ampoules LED ; Chauffe-eau ; Radiateurs électriques d’appoint ; Appareils de chauffage à air chaud ; Générateurs de chaleur ; Chaudières de chauffage ; Ventilateurs pour unités CVC ; Filtres à air pour unités CVC ; Réfrigérateurs ; Congélateurs électriques à usage domestique ; Réfrigérateurs à refroidissement par glace ; Cuisinières électriques ; Systèmes de ventilation de refroidissement pour fours muraux ; Fours à micro-ondes ; Fours à convection ; Fours de cuisson électriques ; Sèche-linge électriques à usage domestique ; Ventilateurs d’extraction ; Hottes de ventilation de four ; Éviers ; Fours électriques ; Appareils ou installations de cuisson ; Caves à vin électriques ; Machines électriques à brasser la bière à usage domestique ; Machines à café électriques ; Armoires à vapeur pour le nettoyage et le rafraîchissement des vêtements ; Appareils électriques de séchage de vêtements à usage domestique.
Classe 42 Plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour le contrôle et la surveillance d’appareils basés sur l’IA ; Services de logiciels informatiques pour l’analyse du comportement des utilisateurs basée sur l’IA dans les maisons intelligentes ; Services de logiciels informatiques, à savoir le développement, la maintenance et le support de fonctionnalités d’intelligence artificielle dans les appareils domestiques intelligents, y compris les réglages automatiques, les alertes et la gestion de l’énergie ; Services de conseil dans le domaine de l’intelligence artificielle pour les appareils domestiques intelligents, y compris les services d’intégration de systèmes et d’optimisation ; Services de support technique pour les appareils domestiques intelligents dotés d’intelligence artificielle, y compris la surveillance à distance et le dépannage ; Plateforme de logiciel en tant que service (SaaS) fournissant des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour la gestion et l’optimisation des appareils domestiques intelligents ; Services de support technique de logiciels informatiques ; Plateforme en tant que service [PaaS] ; Fournisseur de services d’applications (ASP) ; Logiciel en tant que service
[SaaS] ; Développement de technologies pour la fabrication de circuits pour la communication sans fil, le traitement électronique de données, l’électronique grand public, l’électronique automobile.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 7 Tuyaux pour aspirateurs ; Brosses pour aspirateurs ; Sacs pour aspirateurs ; Buses pour aspirateurs.
Classe 9 Prises électriques intelligentes.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Wolfgang SCHRAMEK Examinateur
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