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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2024, n° 003195243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 243
Disney Enterprises, Inc., 500 South Buena Vista Street, 91521 Burbank, California, United States (opponent), represented by Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yangjiang Xiaoyelin Trading Co., Ltd, Rms 401 And 402, No. B-19, Xinjiang North Rd, Manan Rd, Jiangcheng, 529500 Yangjiang, China (applicant), represented by André Guerreiro Rodrigues, Rua Dos Pinheiros, 37, Pinhal Do Vidal, 2855-276 Corroios, Portugal (professional representative).
Le 24/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 243 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 831 677 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 831 677 «Disnnie» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 186 569 «DISNEY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 195 243 Page sur 2 4
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Pardessus; Costumes; Culottes pour bébés débouché sur des sous-vêtements pour bébés; Uniformes; Vêtements de dessus; Empiècements de chemises; Jupons; Vêtements en cuir; Vêtements incorporant des DEL; Slips engendrés par des vêtements de dessous; Vêtements; Robes; Layettes s.Vêtements; Costumes de mascarade; Vêtements pour enfants.
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés restants représentent divers articles vestimentaires. Tous ces produits sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
DISNEY Disnnie
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «Disney» sera perçue au moins par une partie du public pertinent, comme le public anglophone, comme faisant référence à «Walt (er Elias). 1901-66, producteur de films, qui présente des films animés pionnés: noted esp. for his creations Mickey Mouse and Donald Duck and films such as Fantasia (1940)' (information extracted from Collins Dictionary on 23/05/2024 at https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/disney). Le signe contesté «Disnnie» est un terme dépourvu de signification qui peut néanmoins être associé au concept susmentionné par le public anglophone en raison de la prononciation identique. Néanmoins, ni la marque antérieure «Disney» ni le signe contesté «Disnnie» n’ont de signification descriptive ou allusive pour aucun des produits pertinents et ne présentent donc un caractère distinctif moyen pour l’ensemble des produits pertinents.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur début, à savoir la séquence de lettres «DISN (N) * (*)», où les consommateurs accordent davantage d’attention. Les deux dernières lettres des signes contiennent la même lettre «E», alors qu’elles sont converties, et, par conséquent, leurs terminaisons respectives ne sont que légèrement différentes — «EY» (marque antérieure) et «IE» (signe contesté).
Décision sur l’opposition no B 3 195 243 Page sur 3 4
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur leplan phonétique, en fonction des règles de prononciation dans différentes langues, les signes sont soit identiques sur le plan phonétique pour le public anglophone, soit similaires sur le plan phonétique à un degré au moins moyen pour la partie restante du public qui prononcera la double lettre «N» dans le signe contesté comme une lettre unique «N» et des lettres «Y» (marque antérieure) et «I» (signe contesté) de manière identique, et la prononciation des signes ne différera que par leur fin.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour le public anglophone, les signes seront associés à la même signification malgré leurs différences visuelles limitées et, par conséquent, les signes seront identiques sur le plan conceptuel. Pour une autre partie du public, étant donné qu’aucun des signes ne véhicule de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelleet l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie restante du public, étant donné que seule la marque antérieure véhiculera une signification, tandis que le signe contesté n’en aura aucun, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence à l’analyse et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Compte tenu de l’appréciation des similitudes visuelles des signes ainsi que de l’identité phonétique et conceptuelle des signes au moins pour une partie du public pertinent, du degré normal de caractère distinctif des signes et compte tenu du fait que les produits pertinents sont identiques et du fait que les consommateurs moyens ne feront preuve que d’un niveau d’attention moyen, la division d’opposition estime que le public concerné peut néanmoins déduire les mêmes signes ou des origines liées économiquement, malgré le fait que, pour une partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En particulier, les différences appréciées entre eux ne sont clairement pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes considérables.
Décision sur l’opposition no B 3 195 243 Page sur 4 4
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 186 569 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Florica RUS Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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