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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° 002717711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002717711 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 717 711
Brigade Electronics Group Plc, The Mills, Station Road, South Darenth, Kent DA4 9BD, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bromhead Johnson, 57-59 High Street, Twyford, Berkshire RG10 9AJ, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Exploitatiemaatschappij De Berghaaf B.V., Albert Plesmanstraat 42, 3772 Mn Barneveld, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Arnold ± Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 Ha Amsterdam
, Pays-Bas (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 717 711 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 175 284 «CORNEREYE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 570 838, «BACKEYE» (marque verbale), l’enregistrement de la MUE no 1 226 877, «BACKSCAN» (marque verbale), l’enregistrement de la MUE no 5 430 426, «SIDESCAN» (marque verbale), l’enregistrement de la MUE no 8 344 913, «FRONTSCAN» (marque verbale) et l’enregistrement de la MUE no 11 378 056, «SMARTEYE» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques susmentionnées et, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 570 838, «BACKEYE» (marque verbale) également à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le 11/08/2017, la division d’opposition a rendu une décision dans cette affaire d’opposition qui a conduit au rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 15 175 284 «CORNEREYE» au motif qu’il existait un risque de confusion sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 570 838, «BACKEYE».
La décision a fait l’objet d’un recours et la première chambre de recours a rejeté le recours dans la décision du 24/07/2018, R1966/2017-1, CORNEREYE/BACKEYE et al.
La décision de la première chambre de recours a fait l’objet d’un recours et le Tribunal l’a annulée dans l’arrêt du-05/03/2020, 688/18, CORNEREYE/BACKEYE et al., EU:T:2020:80.
Le 05/06/2020, la deuxième chambre de recours a décidé, dans l’affaire R 594/2020-2, que l’opposition devait être rejetée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour toutes les marques antérieures et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner en ce qui concerne l’autre motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 717 711Page du 2 8
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
Selon le formulaire d’opposition, l’enregistrement de laMUE antérieure no 570 838, «BACKEYE», jouit d’une renommée au Royaume-Uni.Toutefois, la renommée d’un enregistrement de MUE s’étend à l’ensemble de l’Union européenne (UE).Par conséquent, la revendication de renommée de l’opposante est interprétée comme faisant référence à l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/03/2016.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Décision sur l’opposition no B 2 717 711Page du 3 8
Classe 9:Appareils de télévision en circuitfermé comprenant des caméras de télévision et des moniteurs de télévision, tous destinés à être installés sur des véhicules ou des appareils mobiles, et destinés à aider les conducteurs à manger, pièces et parties constitutives des produits précités;tous les produits de la classe 9.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 9:Appareils photo;moniteurs;appareils pour l’enregistrement et la reproduction d’images;appareils de traitement de données.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 27/10/2016, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Soumission A
Annexe 1:un rapport spécial «Les Européens et leurs langues» daté de février — mars 2012;
Annexe 2:une brochure en anglais sur la sécurité des véhicules publiée en 2016 par l’opposante;
Annexe 3:une brochure non datée de l’opposante, avec des études de cas en anglais, espagnol et italien, publiée par l’opposante;
Annexes 4 à 7:un article du journal Guardian concernant la liste 2014 des pattes d’anniversaire de l’opposante, qui inclut le président de l’opposant et des documents supplémentaires sur sa nomination à un honneur national britannique;
Annexes 8 à 9:PIEK-Stickers concernant un certificat de livraison de quiilles, qui semble être délivré par la société de lutte contre le bruit en 2010 (en anglais);
Annexe 10:une certification attestant que l’opposante est membre de la Society of Motor Manufacturers and Traders Limited depuis 1976;
Soumission B
Annexes 1 à 15:articles parus dans un magazine anglais intitulé Pol.FACTSMAGAZINE.CO.UK concernant l’opposante et ses produits, y compris la publicité pour les produits de l’opposante au cours de la période 2014-2015.
Soumission C
Annexes 1 à 6:un article daté de avril 2015 d’un magazine italien intitulé «Costruzione» qui mentionne le produit «Backeye360»;
Annexe 7:un article de journal non daté en anglais sur la «protection multisensoriale;
Décision sur l’opposition no B 2 717 711Page du 4 8
Annexe 8:Une revue de presse italienne concernant des articles et communiqués de presse publiés en 2014-2015 montrant des photos du système de caméra de l’opposante «Backeye» et portant sur des détails techniques du produit;un article fait référence au produit de l’opposante «Backeye» ayant obtenu un «prix de camper» en 2014 (cette pièce jointe de 39 pages a été déposée deux fois, voir également les observations E);
Annexe 9:un article paru dans un magazine polonais daté de 2014, qui montre lesystème de caméras «Backeye» de l’ opposante et discute des détails techniques du produit;
Annexe 10:le «Backeye 360 Wheel Loader Calibration Guide» de l’opposante, ce document n’est pas daté;
Annexe 11:une publicité non datée sur les partenaires des services de l’opposante dans toute l’Écosse;
Annexe 12:des documents décrits comme étant «CIWM Exhibition septembre 2014», qui contiennent un résumé des produits de l’opposante en anglais;
Annexe 13:un document daté de 2015 en anglais décrit comme «FleetPoint Online — CV Show advert» avec des informations sur l’opposante et ses produits;
Annexes 14 à 15:des documents en anglais datés de 2014 concernant deux conférences «Freight Transport Association Transport Manager» en Irlande du Nord parrainées, entre autres, par l’opposante;
Annexe 16:un document en anglais décrit comme «UK haulier avril 2015» concernant une conférence de la société Freight Transport Association Fleet Engineer, organisée à Birmingham et parrainée, entre autres, par l’opposante.
Soumission D
Pièces jointes 1 + 2:deux articles en anglais publiés en 2015 dans la publication en ligne www.coachandbus.com et dans «Construction Plant News» qui mentionnent le système de caméras «Backeye» de l’opposante;
Annexes 3 à 4:deux articles en italien datant de 2014 et 2015, qui montrent des photos du système de caméra de l’opposante «Backeye» et discutent des détails techniques du produit;
Annexes 5 à 6:divers articles publiés dans la presse spécialisée (par exemple, «granes dan accès» et «Business veiner») en anglais, datés de 2014 et de 2015;
Annexe 7:un document en anglais décrit comme «Diesel International avril 2015 (Italie)», mais en réalité le même document en anglais que l’annexe 2 du dossier C;
Annexe 8:articles en italien parus dans la publication www.ecoera.it en 2015 et qui mentionnent le système de caméras «Backeye 360» de l’opposante comprenant des détails techniques;
Annexe 9:articles en anglais publiés dans un journal minier africain intitulé «African mining brief»;
Décision sur l’opposition no B 2 717 711Page du 5 8
Annexes 10 à 13:quatre articles publiés dans la publication en ligne anglaise «Agg-Net» en 2014-2015 avec des informations sur l’opposante et ses produits;
Annexes 14 à 22:divers autres articles publiés dans des publications britanniques en 2014 et 2015.
Observations E
Annexes 1 à 2:d’autres articles publiés dans des publications britanniques en 2014;
Annexe 3:un article publié dans le magazine italien en ligne «Macchine Edili» en 2015, montrant des photos du système de caméras «Backeye» de l’opposante et traitant des détails techniques du produit;
Annexes 4 à 8:divers articles publiés dans des publications britanniques en 2014-2016;
Annexe 9:Une revue de presse allemande concernant des articles et communiqués de presse publiés en 2015 montrant des photos du système de caméra de l’opposante «Backeye» et portant sur des détails techniques du produit;
Pièces 10 à 16 et 18 à 20:divers articles rédigés dans différentes langues (italien, néerlandais, anglais polonais et français (ce dernier pour une publication canadienne), publiés dans diverses publications spécialisées en 2014 et 2015 qui montrent le système de caméra de l’opposante «Backeye» et discutent des aspects techniques du produit;
Annexe 17:Une revue de presse italienne concernant des articles et des communiqués de presse publiés en 2014-2015 qui montrent des photos du système de caméra de l’opposante «Backeye» et discutent des détails techniques du produit;un article fait référence au produit de l’opposante «Backeye» ayant obtenu un «prix de camper» en 2014.
Soumission F
Annexes 1, 3 à 8, 10 à 11:d’autres articles publiés dans des publications britanniques en 2014-2016;
Annexe 2:un article en néerlandais publié en 2014 montrant des photos du système de caméra de l’opposante «Backeye» et traitant des détails techniques du produit;
Annexe 9:un article en polonais publié en 2014 montrant des photos du système de caméra de l’opposante «Backeye» et portant sur des détails techniques du produit.
Enoutre, l’opposante a déposé d’autres éléments de preuve le 12/04/2017 en réponse aux observations de la demanderesse.Les éléments de preuve supplémentaires consistent en des factures émises entre 2008 et 2017 à des clients aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en France, en Finlande, au Danemark, en Suède, en Italie et dans des pays tiers pour des produits portant les marques «Backeye», «BACKSCAN», «Sidescan», «FRONTSCAN» et «CORNERSCAN», ainsi qu’une copie de l’extrait du journal des marques du Royaume-Uni, éléments de preuve déposés à l’UKIPO à l’appui de la marque nationale no 1 584 254 pour la marque «BACKEYE».La division d’opposition tient compte de ces documents dans son appréciation de la renommée de la marque antérieure en dépit du fait qu’ils ont été produits après l’expiration du délai pertinent.Cela ne porte en rien préjudice à la demanderesse, étant donné que l’issue de la décision lui est favorable.
Décision sur l’opposition no B 2 717 711Page du 6 8
Quant aux documents relatifs à des territoires situés en dehors de l’UE tels que le Canada ou les territoires africains, ils ne peuvent être pris en considération pour démontrer la renommée dans l’UE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne (UE) sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Il s’ensuit que toute renommée dont l’opposante a fait preuve dans ses observations pour le Royaume-Uni ne constitue plus une renommée au sein de l’Union européenne.
Par conséquent, la division d’opposition doit apprécier si l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 570 838 jouit d’une renommée dans un État membre actuel de l’UE.
L’opposante a produit de nombreux documents en anglais.Ceux-ci font référence au Royaume-Uni et ne mentionnent pas la renommée de la marque antérieure dans d’autres territoires.En ce qui concerne les articles de presse produits qui ne sont pas rédigés en anglais, la division d’opposition précise qu’afin d’éviter des frais supplémentaires (inutiles) pour les parties, elle en tiendra compte sans en demander la traduction.Cela ne porte en rien préjudice à la demanderesse, étant donné que l’issue de la décision lui est favorable.Tous les articles déposés dans des langues étrangères évoquent des détails techniques concernant le produit «Backeye» de l’opposante, mais ils ne mentionnent rien qui pourrait permettre à la division d’opposition de tirer des conclusions concernant la renommée de la marque «Backeye» dans les pays où ces langues sont parlées, à l’exception d’un article en italien qui mentionne un prix décerné au produit «Backeye» de l’opposante en 2014.Cet article unique et les factures adressées à des clients italiens ne sont pas suffisants pour établir la renommée en Italie étant donné que davantage d’informations concernant le degré de reconnaissance de la marque, sa valeur, son prestige (ou son image positive), son succès, sa présence de longue date sur le marché ou sa part de marché sont nécessaires pour conclure que la marque antérieure jouit d’une renommée même si l’on tient compte du fait que le public pertinent est un public spécialisé et non le grand public.Enfin, les autres factures adressées à des clients dans d’autres États membres de l’UE sont également clairement insuffisantes pour démontrer la renommée, étant donné qu’elles montrent uniquement un certain usage de la marque antérieure, et non une renommée.
Par conséquent, l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve concluants démontrant que sa marque de l’Union européenne antérieure no 570 838 jouit d’une renommée dans aucun État membre actuel de l’UE, comme des enquêtes sur la reconnaissance de la marque, des déclarations sous serment étayées par des rapports annuels ou des documents similaires indiquant un chiffre d’affaires important dans l’UE ou des investissements importants pour la promotion de la marque antérieure dans l’UE ou d’autres documents susceptibles de fournir des informations concluantes sur la part de marché détenue par la marque dans l’UE.
Par conséquent, l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Parsouci d’exhaustivité, l’opposante mentionne également une autre marque antérieure «CORNERSCAN» dans l’explication des motifs du formulaire d’opposition de la manière suivante:«Notre client utilise également la marque CORNERSCAN.» Toutefois, l’opposante n’a pas fourni d’autres informations pour identifier cette marque, telles que le numéro de
Décision sur l’opposition no B 2 717 711Page du 7 8
dépôt, le territoire pertinent ou les produits et services protégés.Par conséquent, la division d’opposition ne peut pas tenir compte de ce prétendu droit étant donné qu’il n’a pas été clairement identifié au cours de la période d’opposition qui a pris fin le 14/06/2016.
En outre, dans ses observations datées du 27/10/2016 à l’appui de son opposition, l’opposante fournit une liste de ses marques antérieures qui ne mentionnent aucun droit allégué «CORNERSCAN»:
Ce
n’est que dans ses observations finales du 12/04/2017 que l’opposante avance ce qui suit:«Toutefois, bien qu’il ne soit pas possible d’établir correctement un usage d’une marque sur la base du formulaire électronique, il ressort clairement des cases 'autres remarques’ que CORNERSCAN constitue également une base pour cette opposition uniquement pour son usage.»
La division d’opposition ne saurait suivre l’argument de l’opposante selon lequel celle-ci ne pouvait pas entrer dans le droit «CORNERSCAN» dans le formulaire d’opposition électronique, étant donné que l’Office reçoit de nombreuses oppositions fondées sur des marques ou des signes non enregistrés utilisés dans la vie des affaires et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.Même si l’opposante avait rencontré un problème avec le formulaire d’opposition électronique, elle aurait pu utiliser l’espace disponible dans l’explication des motifs pour identifier le droit supplémentaire allégué et le motif d’opposition supplémentaire.Cet argument doit dès lors être rejeté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 2 717 711Page du 8 8
De la division d’opposition
Renata Cottrell BEATRIX STELTER Kostantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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