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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2025, n° 000070789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° 70 789 C (DÉCHÉANCE)
Kilburn & Strode LLP, Lacon London 84 Theobalds Road, Londres WC1X 8NL, Royaume-Uni (requérant), représenté par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (association de mandataires)
c o n t r e
Shanghai Ctrip Commerce Co., Ltd., Room 203, Building 12, No. 968, Jinzhong Road, Changning District, Shanghai, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, Dublin DO2 Y3C6, Irlande (mandataire professionnel).
Le 09/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 941 587 sont déchus dans leur intégralité à compter du 26/02/2025.
3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 941 587 « Easytrip » (marque verbale) (ci-après la « MUE »). La demande vise l’ensemble des services couverts par la MUE, à savoir :
Classe 43 : Location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de
Décision en annulation n° 70 789 C page : 2 sur 3
doit prouver un usage sérieux au sein de l’Union européenne ou présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 13/06/2019. La demande en déchéance a été présentée le 26/02/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 07/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 12/05/2025.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 26/02/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Compte tenu du nom de l’association de mandataires et du demandeur en annulation figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers indépendant du demandeur en annulation. Par conséquent, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en tant que représentant professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1,
Décision en annulation n° 70 789 C page: 3 sur 3
EUTMR (08/12/1999, T-79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), EUTMIR et à l’article 120, paragraphe 1, EUTMR, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
La division d’annulation
Dzintra BRAMBATE María de las Nieves Ana MUÑÍZ CANTÓ SOLER RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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