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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2025, n° 000064940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064940 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE DE NULLITÉ n° C 64 940 (NULLITÉ)
Dantherm Group Sp.Zo.O., ul. Magazynowa 5A, 62-023 Gądki, Pologne (requérante), représentée par Patrade A/s, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bergner Brands Ltd., Emmanouil Roidi, 6, 1095 Nicosie, Chypre (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cristian Nastase, Bulevardul Libertatii no.22, Bl.102, sc.3, et.6, ap.55, sector 5, 050707 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 10/09/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION 1. La décision du 28/03/2025, statuant sur la procédure de nullité n° C 64 940, est annulée et remplacée par la présente décision.
2. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.
3. La marque de l’Union européenne n° 18 321 139 est déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir: Classe 9: Batteries; Accumulateurs alcalins; Batteries nickel-cadmium; Batteries lithium-ion; Cellules solaires; Chargeurs de batteries solaires; Batteries solaires à usage domestique; Batteries externes; Onduleurs CC/CA; Onduleurs [électricité]; Blocs d’alimentation [transformateurs]; Adaptateurs d’alimentation; Instruments de mesure du poids; Instruments de mesure de la température; Capteurs de température de l’air Classe 11: Chauffages halogènes; Fours à gaz; Ventilateurs électriques [à usage domestique]; Climatiseurs électriques; Radiateurs domestiques; Ustensiles de chauffage domestiques; Convecteurs [radiateurs]; Radiateurs convecteurs; Chauffe-pieds électriques; Appareils de chauffage électriques; Appareils de chauffage; Chauffages électriques portables; Ventilateurs électriques portables; Radiateurs [chauffage]; Ventilateurs de ventilation; Appareils et installations de refroidissement.
4. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits contestés restants, à savoir les Capteurs infrarouges actifs de la classe 9, et pour les produits non contestés, à savoir: Classe 7: Robots culinaires; Robots culinaires électriques; Robots culinaires, électriques; Robots culinaires électriques; Robots culinaires électriques pour bébés; Couteaux de cuisine (électriques -); Robots culinaires (électriques -) à usage domestique; Outils de cuisine électriques; Outils de cuisine [ustensiles électriques]; Mixeurs
[machines de cuisine]; Pétrins [machines de cuisine électriques]; Appareils électriques
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appareils de cuisine pour le broyage; Machines pour trancher les aliments
[électriques, de cuisine]; Appareils de cuisine électriques pour hacher, mélanger, presser; Machines pour la préparation de crème fouettée [électriques, de cuisine]; Machines à trancher (Électriques -) à usage de cuisine; Trancheuses à viande électriques à usage de cuisine; Machines de cuisine (Électriques -) pour la préparation d’aliments [autres que la cuisson]; Coupe-bordures électriques; Appareils de portes automatiques [électriques]; Scelleuses de sacs électriques; Appareils électriques pour sceller les matières plastiques [emballage]; Appareils électriques de mise sous vide pour aliments à usage domestique; Ustensiles (Électriques -) pour remuer les liquides; Couteaux électriques et aiguiseurs de couteaux; Passoires [électriques]; Appareils de nettoyage électriques à usage domestique; Presse-purée [machines électriques]; Trancheuses d’aliments électriques; Machines pour la fabrication de boissons gazeuses [électriques]; Machines à extraire le jus d’orange [électriques]; Machines à pâtes électriques à usage domestique; Shampouineuses électriques pour tapis; Batteurs électriques pour tapis; Séparateurs robotisés; Robots de couture; Robots de transport; Robots pour machines-outils; Nettoyeurs robotisés à usage domestique; Robots ménagers à usage domestique; Perceuses à main électriques robotisées; Appareils de découpe à l’arc électrique robotisés; Machines d’emballage robotisées; Machines d’étiquetage robotisées; Scies à main motorisées robotisées; Robots de nettoyage; Machines à balayer, nettoyer, laver et blanchir; Machines de déblaiement et de nettoyage extérieur; Machines à repasser et presses à linge; Nettoyeurs à jet d’air (Électriques -); Sacs en matières plastiques pour aspirateurs; Nettoyeurs d’étables [machines]; Machines à laver les bouteilles; Brosses pour aspirateurs; Brosses, à commande électrique [parties de machines]; Machines à brosser [balayer]; Machines à laver les voitures; Installations de lavage de voitures; Machines à brosser les tapis; Appareils d’aspiration centralisée; Installations d’aspiration centralisée; Machines à laver les tapis; Applicateurs de shampoing pour tapis (Électriques -); Machines centrifuges; Appareils de nettoyage utilisant la vapeur; Balais mécaniques électriques pour tapis; Balais électriques; Installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage; Filtres à poussière pour aspirateurs; Filtres et sacs à poussière pour aspirateurs; Installations d’extraction de poussière à des fins de nettoyage; Machines de nettoyage à sec; Machines de nettoyage à sec [blanchisserie]; Lave-vaisselle à usage domestique; Lave-vaisselle; Paniers de lave-vaisselle étant des parties de lave-vaisselle; Machines à laver la vaisselle à usage industriel; Machines à laver la vaisselle à usage domestique; Dégraisseurs [machines]; Machines à nettoyer le coton; Aspirateurs sans fil; Balayeuses sans fil; Machines de décapage et de blanchiment en continu; Aspirateurs commerciaux et industriels; Machines combinées de lavage et de brossage; Machines à laver à monnayeur; Machines à sécher les cocons; Machines de nettoyage pour étangs; Aspirateurs à main (Électriques -) avec chambres jetables; Machines à laver les sols; Machines à récurer les sols; Machines à polir les sols; Machines d’entretien des sols
[électriques] pour le polissage; Machines de nettoyage des sols; Aspirateurs à commande électrique [domestiques]; Brosses à commande électrique, étant des parties de machines; Aspirateurs électriques à usage domestique; Machines domestiques électriques pour l’aspiration; Machines électriques de nettoyage de tapis
[shampouinage]; Équipements électriques de nettoyage de vitres; Machines à laver électriques à usage industriel; Cireuses électriques à usage domestique; Machines à laver électriques; Aspirateurs électriques à usage industriel; Aspirateurs électriques pour literie; Aspirateurs électriques et leurs composants; Aspirateurs électriques pour tapis; Groupes de ventilation électriques pour aspirateurs; Nettoyeurs haute pression électriques; Machines électriques de nettoyage [lustrage] de chaussures;
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Machines électriques de nettoyage à vapeur; Aspirateurs électriques; Machines à sécher le linge sans chauffage; Machines à polir les couteaux; Machines à nettoyer les couteaux; Installations de lavage automatique de véhicules; Aspirateurs à main (électriques -); Nettoyeurs haute pression; Pompes haute pression pour appareils et installations de lavage; Machines de lavage sous pression; Disques de polissage pour cireuses électriques; Disques de polissage [pièces de machines]; Véhicules de nettoyage sans pilote; Racloirs pour le nettoyage de tuyaux; Cireuses à parquet, électriques; Tampons pour machines à polir les sols; Roues non tissées étant des pièces de machines pour le récurage; Rouleaux non tissés étant des pièces de machines pour le polissage; Disques non tissés étant des pièces de machines pour le nettoyage; Nettoyeurs vapeur polyvalents; Nettoyeurs haute pression polyvalents; Machines à laver les aliments [électriques]; Machines à laver les vêtements
[électriques]; Machines à laver les vêtements [à monnayeur]; Machines pour le nettoyage de surfaces à l’eau sous haute pression; Machines et appareils de nettoyage, électriques; Machines et appareils de polissage [électriques]; Machines et appareils de cirage, électriques; Machines pour le nettoyage de billets de banque; Machines pour le nettoyage de tapis; Distributeurs de détergent liquide; Machines et appareils de shampouinage de tapis, électriques; Machines de nettoyage de taches; Essoreuses pour le ménage (non chauffées); Essoreuses [machines]; Essoreuses [non chauffées]; Machines à laver les œufs de vers à soie; Cireuses à chaussures, électriques; Nettoyeurs de chaussures [brosses, électriques]; Machines à récurer les textiles; Machines à nettoyer le sable; Machines de récurage rapide; Sacs de rechange en papier pour aspirateurs; Machines de rinçage; Machines de nettoyage robotisées [polissage] pour sols; Machines de nettoyage robotisées [aspiration] pour sols; Machines de nettoyage robotisées; Machines robotisées de nettoyage de piscines; Aspirateurs robotisés; Installations robotisées de lavage de véhicules; Machines à laver les rouleaux pour le lavage de rouleaux d’impression; Buses rotatives pour machines de lavage à eau sous haute pression; Raclettes [machines]; Nettoyeurs vapeur à usage domestique; Machines de nettoyage à vapeur; Balais vapeur; Aspirateurs balais; Machines de nettoyage par aspiration pour l’industrie; Buses d’aspiration pour aspirateurs; Balayeuses; Balayeuses pour piscines; Machines de nettoyage de piscines; Machines à laver les textiles; Applicateurs de shampoing pour tissus d’ameublement (électriques -); Paniers à ustensiles pour lave-vaisselle; Accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants; Sacs d’aspirateurs; Tuyaux d’aspirateurs; Aspirateurs; Aspirateurs pour voitures; Aspirateurs pour le nettoyage de surfaces; Aspirateurs alimentés par batteries rechargeables; Machines de nettoyage par aspiration à usage domestique; Appareils de lavage; Tambours de lavage [machines]; Installations de lavage de véhicules; Machines à laver [linge]; Machines à laver à usage domestique; Machines à laver les bols de cuisine; Machines à laver les casseroles; Machines à laver les pots; Machines à laver les ustensiles; Machines à laver intégrant des dispositifs de séchage; Aspirateurs eau et poussière; Aspirateurs à eau; Machines à blanchir à la chaux; Outils de nettoyage de vitres (électriques -) incorporant des brosses; Machines à laver les vitres; Distributeurs de savon; Machines de pulvérisation à main motorisées; Pulvérisateurs à flamme pour brûler la végétation; Machines de pulvérisation à piles; Aérographes pour l’application de couleur; Aérographes pour l’application de peinture; Pistolets robotisés pour machines de pulvérisation à air comprimé; Pistolets robotisés pour machines de pulvérisation de liquide comprimé; Générateurs d’alimentation électrique de secours; Alimentation électrique de secours
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générateurs ; Générateurs électriques utilisant des cellules solaires ; Moteurs pour la production d’électricité ; Générateurs d’énergie solaire ; Appareils d’alimentation électrique [générateurs] ; Générateurs électriques portables ; Générateurs électriques mobiles ; Générateurs ; Outils à main électriques ; Marteaux électriques ; Outils électriques portatifs sans fil ; Ouvre-boîtes électriques ; Aiguiseurs de couteaux électriques ; Machines à aiguiser les couteaux.
Classe 9 : Minuteurs de cuisine électroniques ; Appareils électroniques audio ; Appareils de commande électriques ; Appareils de codage électroniques ; Appareils de surveillance électroniques ; Appareils pour le traitement électronique des paiements ; Dispositifs de mesure électroniques pour robinets ; Appareils d’essai pour équipements électroniques ; Écouteurs pour appareils de jeux électroniques portatifs ; Microphones pour appareils de jeux électroniques portatifs ; Moniteurs pour appareils de jeux électroniques portatifs ; Appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement ; Appareils et instruments de sécurité électriques et électroniques ; Enregistreurs électroniques de température, autres qu’à usage médical ; Instruments de surveillance électroniques, autres qu’à usage médical ; Minuteurs pour aliments ; Balances de cuisine ; Balances électroniques à usage de cuisine ; Minuteurs de cuisine ; Appareils de pesage électriques ; Appareils de régulation de température [interrupteurs électriques] ; Appareils d’essai électriques ; Dispositifs de mesure, électriques ; Appareils de commande électriques robotiques ; Appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales ; Appareils de diffusion électroniques ; Unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ; Appareils de navigation (électroniques -) ; Allumeurs piézoélectriques ; Stations de recharge ; Chargeurs pour smartphones ; Chargeurs pour téléphones mobiles ; Chargeurs ; Chargeurs de batteries de téléphones portables pour véhicules ; Chargeurs de voiture ; Chargeurs rapides pour appareils mobiles ; Plaques de recharge sans fil pour smartphones ; Chargeurs sans fil ; Chargeurs USB ; Capteurs d’alarme ; Appareils de surveillance de la consommation d’énergie électrique ; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance ; Capteurs d’incendie ; Détecteurs d’incendie ; Dispositifs électroniques de surveillance de bébés ; Babyphones ; Appareils de verrouillage centralisé de portes ; Serrures [électriques] avec alarmes ; Serrures (électriques) pour bicyclettes ; Serrures, électriques ; Serrures de porte électroniques ; Serrures de porte à empreinte digitale ; Serrures mécaniques [électriques, non métalliques] ; Dispositifs de verrouillage de sécurité [électriques] ; Serrures de porte intelligentes ; Sonnettes d’alarme ; Sonnettes d’alarme, électriques ; Systèmes d’alarme ; Alarmes pour bébés ; Caméras de sécurité ; Appareils de surveillance de sécurité ; Systèmes d’alarme de sécurité [autres que pour véhicules] ; Babyphones vidéo ; Systèmes de vidéosurveillance.
Classe 11 : Équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons ; Friteuses à air ; Appareils de cuisson d’extérieur ; Appareils pour déshydrater les déchets alimentaires ; Appareils pour la distribution de boissons réfrigérées ; Appareils pour chauffer les denrées alimentaires ; Appareils pour chauffer le lait ; Appareils pour maintenir les boissons chaudes ; Appareils pour faire mousser le lait pendant qu’il chauffe ; Appareils pour la cuisson des denrées alimentaires ; Appareils pour fumer les denrées alimentaires ; Machines automatiques à faire le pain à usage domestique ; Installations automatiques pour la préparation du café ; Chauffe-biberons ; Fours de boulangerie ; Fours de cuisson [à usage domestique] ; Appareils de barbecue ; Fumoirs à barbecue ; Barbecues ; Appareils de refroidissement de boissons ; Réfrigérateurs de boissons pour automobiles ; Urnes à boissons, électriques ; Braseros ; Machines à cuire le pain ; Machines à faire le pain ; Grille-pain ; Plats à griller ; Chapeaux de brûleurs pour cuisinières à gaz ; Réchauds de camping ; Urnes de traiteur ; Briquettes en céramique pour barbecues [non inflammables] ; Plaques en céramique vendues comme parties de plaques de cuisson ; Plaques en céramique vendues
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en tant que parties de fours; Plaques en céramique vendues comme parties de cuisinières; Barbecues au charbon de bois; Rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; Poêles à charbon de bois; Unités de refroidissement faisant partie d’installations de refroidissement d’eau; Friteuses (électriques); Fontaines à chocolat électriques; Capsules de café vides pour machines à café électriques; Machines à café électriques; Percolateurs à café électriques; Torréfacteurs de café; Cuisinières combinées et récipients à gaz; Fours de cuisson commerciaux; Fours commerciaux pour la cuisson des aliments; Fours à convection; Cuisinières à surfaces émaillées vitrifiées; Cuisinières intégrant des grils; Poêles domestiques; Rôtissoires domestiques
[électriques]; Fours domestiques; Feux à gaz domestiques; Cuisinières à gaz domestiques; Poêles à frire domestiques [électriques]; Friteuses domestiques [électriques]; Fours de cuisson domestiques; Percolateurs à café domestiques [électriques]; Grille-pain domestiques [électriques]; Friteuses électriques; Crêpières; Couscoussiers électriques; Machines à barbe à papa; Installations de refroidissement pour liquides; Dômes de refroidissement; Ustensiles de cuisson électriques; Unités de cuisson; Tunnels de cuisson; Anneaux de cuisson; Cuisinières; Appareils et installations de cuisson; Appareils de cuisson; Grils de cuisson; Tables de cuisson; Appareils de cuisson domestiques électriques; Déshydrateurs électriques; Cuisinières électriques à usage domestique; Marmites électriques [à usage domestique]; Fours de cuisson électriques à usage domestique; Fours de cuisson électriques; Urnes à café électriques; Torréfacteurs de café électriques; Cafetières électriques à usage domestique; Filtres à café électriques; Cafetières électriques; Chocolatières électriques; Casseroles électriques; Poêles à griller électriques; Grils électriques; Cuiseurs à pain électriques; Chauffe-boissons électriques; Cuiseurs à œufs; Appareils électriques pour la fabrication de yaourt; Chauffe-boissons électriques; Sécheurs pour systèmes de réfrigération; Tiroirs pour réfrigérateurs; Appareils de levage de pâte; Appareils de ralentissement de la pâte; Rôtissoires électriques; Cuiseurs à riz électriques à vapeur; Cuiseurs à riz électriques; Réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; Cuisinières électriques; Cuiseurs électriques pour nouilles ramen; Machines électriques à pop-corn; Chauffe-plats électriques; Appareils à panini électriques; Fours électriques; Grils électriques d’extérieur; Grils électriques d’intérieur; Plaques chauffantes électriques; Chauffages électriques; Grils électriques; Chauffe-aliments électriques; Plaques de cuisson électriques
[appareils de cuisson]; Cuiseurs à œufs électriques à usage domestique;
Cuiseurs à œufs électriques; Cuiseurs vapeur à œufs électriques à usage domestique;
Machines à expresso électriques; Déshydrateurs alimentaires électriques à usage domestique; Cuiseurs vapeur électriques pour aliments; Cuisinières à induction électromagnétique [à usage domestique]; Tasses chauffantes électriques; Brochettes de rôtissage chauffées électriquement; Récipients de service électriques; Plaques chauffantes électriques pour le maintien au chaud des aliments; Appareils de cuisson électriques; Cafetières électriques intégrant des percolateurs; Woks électriques; Cafetières électriques sans fil;
Refroidisseurs de vin électriques à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques;
Cuiseurs vapeur électriques pour légumes; Grille-pain électriques; Fours grille-pain électriques;
Théières électriques; Poêles électriques; Rôtissoires électriques; Samovars électriques; Appareils à sandwich électriques; Grille-sandwich électriques; Machines à café expresso; Rôtissoires à poisson; Housses en tissu ajustées pour grille-pain électriques; Revêtements ajustés pour fours; Raccords, façonnés, pour fours; Bouilloires pliables électriques; Fondues [appareils de cuisson]; Déshydrateurs alimentaires; Déshydrateurs alimentaires électriques; Séchoirs alimentaires; Cuiseurs vapeur électriques pour aliments; Chauffe-aliments; Supports chauffants pour aliments [chauffés]; Rôtissoires à fruits; Machines à frire; Machines à frire les aliments; Cuisinières à gaz et électriques; Cuisinières à gaz; Appareils de cuisson à gaz intégrant des grils de cuisson; Fours de cuisson à gaz [à usage domestique]; Fours de cuisson à gaz à usage domestique; Grils à gaz; Appareils de cuisson à gaz; Verre
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plaques [parties de cuisinières]; Plaques chauffantes de gril; Cuisinières à gaz; Tables de cuisson; Machines à pain domestiques; Plaques chauffantes; Plaques chauffantes [à usage domestique]; Plaques chauffantes pour la cuisson; Grille-sandwichs chauds; Sorbetières; Machines à faire la crème glacée; Cuisinières à induction; Fours à induction; Cuisinières à induction; Fours à micro-ondes à usage domestique; Fours à micro-ondes pour la cuisson; Fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; Armoires à viande
[réfrigérées]; Coffres à viande [réfrigérés]; Grilloirs à viande; Marmites à viande; Torréfacteurs de malt; Cuisinières [fours]; Machines de cuisine (à gaz -) pour la cuisson; Machines de cuisine (électriques -) pour la cuisson; Bouilloires électriques; Bouilloires; Machines à cuire les kebabs; Autocuiseurs électriques; Machines électriques à fabriquer des gâteaux de riz pilé, à usage domestique; Machines à pop-corn; Brûleurs à gaz portables; Plaques [parties de fours]; Fours à pizza; Pasteurisateurs; Casseroles (électriques de cuisson -); Fours à sole superposée pour boulangeries; Fours utilisant des champs de fréquences aériennes pour la cuisson; Fours (Accessoires de forme pour -); Fours; Appareils de chauffage non électriques pour la cuisson à usage domestique; Plaques de cuisson multiples; Multicuiseurs; Stérilisateurs de lait; Appareils à sandwichs [grille-pain]; Rôtissoires; Fumoirs de cuisson; Broches de rôtissage pour fours de cuisson; Broches de rôtissage [électriques] à utiliser avec du gaz; Broches de rôtissage [électriques] à utiliser avec de l’électricité; Broches de rôtissage
[électriques] à utiliser avec des barbecues; Broches de rôtissage; Tournebroches; Appareils de rôtissage; Rôtissoires; Brûleurs annulaires; Cuiseurs à riz; Capsules de café rechargeables; Appareils à raclette; Capsules de thé rechargeables; Cuiseurs à vapeur; Appareils à vapeur (électriques -) pour la cuisson; Marmites (électriques -); Faitouts (électriques -); Cuisinières; Poêles [appareils de chauffage]; Filtres à thé
[machines]; Bouilloires à thé [électriques]; Machines à thé; Samovars (électriques -); Réfrigérateurs à vin; Caves à vin électriques; Gaufriers électriques; Gaufriers; Chauffe-tasses alimentés par USB; Presses à tortillas électriques; Chauffe-thé (électriques -); Thermo-pots électriques; Appareils thermoélectriques pour le chauffage des boissons; Appareils thermoélectriques pour le chauffage des denrées alimentaires; Chauffe-biberons; Allume-barbecues; Chauffe-bouteilles; Chauffe-bouteilles; Chauffe-aliments pour bébés domestiques [électriques]; Chauffe-biberons domestiques [électriques]; Chauffe-cire dépilatoire; Autocuiseurs domestiques [électriques]; Sèche-serviettes électriques; Sèche-chaussures électriques à usage domestique; Sèche-chaussures électriques; Sèche-linge électriques à usage domestique; Appareils de séchage électriques à usage domestique; Sèche-linge électriques [séchage par chaleur]; Machines électriques à sécher la vaisselle à usage domestique; Machines électriques à sécher les vêtements à usage domestique; Sèche-linge électriques [séchage par chaleur]; Fours de séchage; Appareils de séchage de vêtements [séchage par chaleur]; Sèche-linge; Sèche-linge [séchage par chaleur] pour le linge; Sèche-linge [séchage par chaleur]; Sèche-linge électriques; Porte-serviettes chauffants; Filtres à eau; Diffuseurs de parfum électriques; Couvertures électriques; Refroidisseurs de bouteilles [appareils]; Réfrigérateurs; Lampes de chevet; Lampes à décharge; Lampes de bureau; Lumières décoratives; Éclairage décoratif pour arbres de Noël; Lustres; Plafonniers; Candelabres électriques; Bougies électriques; Lampes électriques; Lampes électriques pour l’éclairage extérieur; Lampes électriques pour l’éclairage intérieur; Luminaires halogènes; Lampes halogènes; Lampes fluorescentes; Lampadaires; Lampes infrarouges; Appareils d’éclairage électrique intérieur; Lampes à incandescence; Lanternes; Diffuseurs de lumière; Luminaires LED; Lampes LED; Luminaires; Lampes solaires; Projecteurs.
5. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 06/03/2024, le demandeur a déposé une demande en déclaration de nullité contre la marque de l’Union européenne nº 18 321 139 (marque figurative) (la MUE). La demande vise certains des produits couverts par la MUE, à savoir certains des produits des classes 9 et 11. La demande est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne nº 13 953 179 «MASTER» (marque verbale), nº 4 659 231 (marque figurative) et nº 10 375 095
(marque figurative). Le demandeur a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DÉCISION DE RÉVOCATION – ARTICLE 103 DU RMUE
Conformément à l’article 103 du RMUE, lorsque l’Office a pris une décision qui contient une erreur de procédure manifeste imputable à l’Office, il doit veiller à ce que la décision soit révoquée. La révocation doit être décidée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision a été prise après consultation des parties à la procédure.
L’effet de la révocation d’une décision est que la décision est réputée n’avoir jamais existé.
L’Office a détecté une erreur dans la décision du 28/03/2025. Le 15/07/2025, l’Office a informé les parties de son intention de révoquer cette décision. La raison de la révocation était une erreur manifeste imputable à l’Office, à savoir qu’il y a une déclaration incorrecte au point 3 du dispositif, comme expliqué ci-dessous.
Le dispositif indiquait que : La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne nº 18 321 139 est déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir : (…)
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir : Classe 9 : Capteurs infrarouges actifs.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens. Au point 3 du dispositif, seuls les produits contestés jugés dissemblables des produits du demandeur ont été mentionnés, c’est-à-dire les capteurs infrarouges actifs. Cependant, étant donné que
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la demande en nullité vise une partie des produits couverts par la marque de l’UE nº 18 321 139, le dispositif aurait également dû mentionner que la marque de l’UE contestée devait rester enregistrée pour les produits non contestés des classes 7, 9 et 11.
Conformément à l’article 103 du RMUE, l’Office a imparti un délai d’un mois aux parties pour présenter des observations. Ce délai a expiré le 20/08/2025.
Les parties n’ont pas présenté d’observations.
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de tout argument des parties contre la révocation, la décision du 28/03/2025 est par la présente révoquée et remplacée par la présente décision.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Marque de l’UE antérieure nº 10 375 095
Dans les observations du 06/03/2024, présentées avec l’acte de demande en nullité, le demandeur a invoqué, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), également la marque antérieure
de l’UE nº 10 375 095 pour la marque figurative , précisant que les produits sur lesquels la demande en annulation est fondée en relation avec cette marque sont les appareils de chauffage; les installations et appareils de ventilation (climatisation); les déshumidificateurs; les radiateurs portatifs; les climatiseurs; les ventilateurs, de la classe 11.
Conformément à l’article 12, paragraphe 2, sous a), du règlement d’exécution du RMUE, une demande en nullité doit contenir une identification du droit antérieur sur lequel la demande est fondée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution du RMUE, qui s’applique mutatis mutandis. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, sous b), du règlement d’exécution du RMUE, une demande en nullité doit contenir une indication de la nature du droit antérieur sur lequel la demande est fondée, sa représentation et une indication si ce droit antérieur existe dans l’ensemble de l’Union européenne ou dans un ou plusieurs États membres, et, le cas échéant, une indication de ces États membres.
En outre, si la marque antérieure est une marque de l’UE, le demandeur n’a pas à soumettre de documents en ce qui concerne l’existence et la validité de la marque de l’UE. L’examen de la justification sera effectué d’office au regard des données contenues dans la base de données de l’Office. Selon la base de données de l’Office, la marque de l’UE antérieure susmentionnée nº 10 375 095 est enregistrée et publiée pour les appareils de chauffage; les installations et appareils de ventilation (climatisation); les déshumidificateurs; les radiateurs portatifs; les climatiseurs; les ventilateurs, de la classe 11.
Par conséquent, la marque de l’UE antérieure nº 10 375 095, invoquée par le demandeur dans ses observations du 06/03/2024, est jugée recevable et justifiée ainsi que les marques de l’UE nº 13 953 179 et 4 659 231 revendiquées dans l’acte de demande en nullité présenté avec les observations.
Portée de la demande en nullité
Dans l’acte de demande en nullité du 06/03/2024, le demandeur a mentionné comme produits contestés seulement certains des produits couverts par la marque de l’UE nº 18 321 139, à savoir des produits des classes 9 et 11, à savoir les suivants :
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Toutefois, dans les observations déposées avec l’acte de demande en nullité, la requérante a déclaré qu’elle visait une liste plus large de produits des classes 7, 9 et 11 couverts par la marque contestée. En outre, dans la réponse complémentaire aux arguments de la titulaire du 22/08/2024, la liste des produits contestés mentionnée par la requérante, dans les classes 9 et 11, ne coïncidait pas complètement avec la liste mentionnée dans l’acte de demande en nullité ni avec la liste mentionnée dans les observations déposées à la même date que l’acte de demande en nullité.
Étant donné que les informations concernant les produits contestés contenues dans l’acte de demande en nullité et les autres documents sont contradictoires, le 19/02/2025, la division d’annulation a demandé à la requérante de clarifier, dans un délai d’un mois (c’est-à-dire jusqu’au 24/03/2025), l’étendue de l’annulation, laquelle ne peut en aucun cas être plus large que les produits déjà mentionnés au moment du dépôt de la demande en nullité.
Le 11/03/2025, la requérante a présenté les mêmes observations que celles soumises avec l’acte de demande en nullité le 06/03/2024, mais en précisant cette fois que les produits contestés sont :
Classe 9 : Batteries ; Accumulateurs alcalins ; Batteries nickel-cadmium ; Batteries lithium-ion ; Cellules solaires ; Chargeurs de batteries solaires ; Batteries solaires à usage domestique ; Batteries externes ; Onduleurs CC/CA ; Onduleurs [électricité] ; Blocs d’alimentation [transformateurs] ; Adaptateurs d’alimentation ; Instruments de mesure du poids ; Instruments de mesure de la température ; Capteurs infrarouges actifs ; Capteurs de température de l’air.
Classe 11 : Chauffages halogènes ; Fours à gaz ; Ventilateurs électriques [à usage domestique] ; Climatiseurs électriques ; Radiateurs domestiques ; Ustensiles de chauffage domestiques ; Convecteurs [radiateurs] ; Radiateurs convecteurs ; Chauffe-pieds électriques ; Appareils de chauffage électriques ; Appareils de chauffage ; Chauffages électriques portables ; Ventilateurs électriques portables ; Radiateurs [chauffage] ; Ventilateurs de ventilation ; Appareils et dispositifs de refroidissement.
Étant donné que les produits susmentionnés sont ceux spécifiés par la requérante en réponse à la demande de clarification de la portée de la demande en nullité, la division d’annulation prendra en considération ces produits lors de l’examen de la présente procédure de nullité.
Acquiescement
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Conformément à l’article 61, paragraphes 1 et 2, du RMCUE, lorsque le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure sur le territoire où la marque ou le signe antérieur est protégé, tout en ayant connaissance de cet usage, il n’est plus recevable, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, à demander la nullité de la marque de l’Union européenne postérieure, à moins que le dépôt de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
L’objectif de l’article 61 du RMCUE est donc de sanctionner les titulaires de marques ou de signes antérieurs qui ont toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure (ou d’un enregistrement international désignant l’UE) tout en ayant connaissance de cet usage, en les privant de la possibilité de demander la nullité ou de s’opposer à l’usage de cette marque, laquelle pourra alors, par conséquent, coexister avec la marque antérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952 (fig.), EU:T:2012:327, point 32).
Le délai de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la marque postérieure, après son enregistrement (23/10/2013, T-417/12, AQUA FLOW, EU:T:2013:550, point 21).
Le titulaire de la MUE affirme que le demandeur a toléré l’usage de la MUE contestée. Il fournit des arguments concernant la tolérance et joint des éléments de preuve qui n’ont pas besoin d’être énumérés ou évalués à ce stade pour les raisons suivantes :
Comme détaillé ci-dessus, le délai de cinq ans commence lorsque le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement. La MUE contestée a été enregistrée le 14/10/2020. La présente demande en nullité a été déposée le 06/03/2024, soit moins de cinq ans après l’enregistrement de la MUE. La preuve que le titulaire de la MUE utilisait le signe MASTERPRO avant le dépôt de la MUE ne peut être prise en considération, car le délai de cinq ans ne commence à courir qu’après l’enregistrement de la MUE contestée. Par conséquent, les arguments du titulaire de la MUE à cet égard doivent être écartés.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 06/03/2024, le demandeur a fait valoir que les produits contestés des classes 9 et 11 étaient identiques ou similaires à un degré très élevé aux produits couverts par la marque du demandeur dans les classes 9 et 11. En ce qui concerne les signes, le demandeur a noté que, même si deux des signes antérieurs sont des marques figuratives, l’élément verbal MASTER est dominant, car lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les consommateurs sont susceptibles de se concentrer principalement sur l’« élément dominant comme point de référence ». En outre, selon le demandeur, le composant « PRO », du signe contesté « MASTERPRO », est perçu comme descriptif pour les produits couverts par la marque contestée. Par conséquent, étant donné la coïncidence dans l’élément verbal « MASTER », les consommateurs peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle ligne de produits de marque stylisée, provenant de la même entreprise que les marques MASTER du demandeur.
Le 16/06/2024, en réponse aux arguments du demandeur, le titulaire de la MUE a fait valoir que le Groupe Bergner était présent dans plus de 70 pays et était un leader mondial dans le domaine des équipements ménagers. Au fil des ans, il a bâti de solides positions dans le monde entier grâce à une offre de produits à la fois mondiale et
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local, mis en valeur par un portefeuille de marques exceptionnel. Le titulaire est propriétaire de plus de 100 marques déposées dans le monde entier, dont les suivantes pour MASTERPRO, à savoir :
• enregistrement de marque de l’Union européenne nº 13 333 752 déposé le 06/10/2014 pour les produits des classes 8 et 21.
• enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 457 330 (logo) déposé le 21/04/2021 pour les produits des classes 29, 30 et 32.
• enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 579 583 déposé le 18/10/2021 pour les produits des classes 8 et 21.
En outre, le titulaire a fait valoir qu’il avait utilisé l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 13 333 752 MASTERPRO depuis 2014 et l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 321 139 MASTERPRO (logo) depuis 2020 tant au niveau européen qu’international et a soumis des extraits d’internet à cet égard.
Selon le titulaire, « bien que le demandeur affirme dans sa demande en nullité que cette action est fondée sur les droits antérieurs détenus sur les marques Master nº 13 953 179, Master nº 4 659 231 et nº 10 375 095 MASTER CLIMATE SOLUTIONS, il ne s’est pas opposé à l’enregistrement de la marque du demandeur, mais a plutôt toléré l’utilisation du nom MASTERPRO (logo) pendant plus de 3 ans après l’enregistrement, puis 3 ans après l’admission du nom MASTERPRO pour demander son annulation au motif de la similitude avec les enregistrements antérieurs appartenant à DANTHERM SP Z. o.o. et la marque du demandeur, compte tenu de l’existence d’un risque potentiel de confusion pour les consommateurs. En ce qui concerne les produits, le demandeur a déclaré que les produits en comparaison sont dissimilaires et que le fait qu’ils appartiennent aux mêmes classes ne peut pas conduire à l’admission d’une annulation de l’enregistrement de la marque postérieure. En ce qui concerne les marques, le titulaire a déclaré que le composant PRO du signe contesté et la stylisation de l’élément verbal empêcheraient le public de confondre les marques en conflit, qui sont visuellement et phonétiquement différentes.
Le 22/08/2024, le titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu aux arguments du demandeur selon lesquels il avait toléré l’usage de la marque contestée en déclarant qu’aucune tolérance active n’avait eu lieu et que, en tout état de cause, aucune preuve de tolérance active n’avait été soumise. En outre, il a réitéré les arguments précédents concernant les similitudes des signes, affirmant que l’impact des éléments différenciateurs est limité et que, par conséquent, ils ne sont pas capables de contrecarrer la similitude découlant de l’élément commun des marques « MASTER ».
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du règlement sur la marque de l’Union européenne, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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La demande est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’annulation estime approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE du demandeur n° 13 953 179 'MASTER’ (marque verbale) et
n° 10 375 095 (marque figurative).
a) Les produits
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 13 953 179 (marque antérieure 1)
Classe 7 : Outils de jardinage mécaniques autres que manuels, à savoir, scies mécaniques, motoculteurs, tondeuses à moteur, sécateurs autres que manuels, élagueuses électriques, coupe-bordures électriques, souffleurs électriques pour débris de pelouse, chasse-neige, polisseuses électriques, riveteuses, pistolets à colle chaude, fraises en tant qu’outils électriques, cloueuses.
Classe 9 : Manomètres haute pression, batteries électriques, accumulateurs alcalins, publications électroniques contenant des manuels d’instructions, matériel d’instruction et d’enseignement, matériel promotionnel.
Classe 11 : Appareils de chauffage d’appoint, à savoir appareils de chauffage fixes et mobiles, radiateurs électriques, installations de chauffage, déshumidificateurs et ventilateurs, appareils soufflant de l’air chaud et froid, souffleurs électriques pour la ventilation, appareils et installations de réfrigération, climatiseurs et refroidisseurs d’air, systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), appareils de chauffage d’appoint à gaz, électriques et à mazout.
Enregistrement de marque de l’UE n° 10 375 095 (marque antérieure 2)
Classe 11 : Appareils de chauffage ; installations et appareils de ventilation (climatisation) ; déshumidificateurs ; appareils de chauffage portables ; climatiseurs ; ventilateurs.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Batteries ; Accumulateurs alcalins ; Batteries nickel-cadmium ; Batteries lithium-ion ; Cellules solaires ; Chargeurs de batteries solaires ; Batteries solaires à usage domestique ; Batteries externes ; Onduleurs CC/CA ; Onduleurs [électricité] ; Unités d’alimentation [transformateurs] ; Adaptateurs d’alimentation ; Instruments de mesure du poids ; Instruments de mesure de la température ; Capteurs infrarouges actifs ; Capteurs de température de l’air.
Classe 11 : Radiateurs halogènes ; Fours à gaz ; Ventilateurs électriques [à usage domestique] ; Climatiseurs électriques ; Radiateurs domestiques ; Ustensiles de chauffage domestiques ; Convecteurs [radiateurs] ; Radiateurs convecteurs ; Chauffe-pieds électriques ; Appareils de chauffage électriques ; Appareils de chauffage ; Radiateurs électriques portables ; Portables
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ventilateurs électriques; Radiateurs [chauffage]; Ventilateurs de ventilation; Appareils et installations de refroidissement.
Une interprétation du libellé de la liste de produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits du demandeur pour montrer la relation de produits et services individuels avec une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés de la classe 9
Les batteries contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les batteries électriques du demandeur, de la marque antérieure 1. Étant donné que la division d’annulation ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits du demandeur.
Les accumulateurs alcalins sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits de la marque contestée et de la marque antérieure 1.
Les batteries lithium-ion contestées; batteries nickel-cadmium; cellules solaires; chargeurs de batteries solaires; batteries solaires à usage domestique; banques d’alimentation sont divers types d’appareils pour stocker ou accumuler l’électricité. Ils sont au moins similaires aux batteries électriques du demandeur, de la marque antérieure 1, car ils ont au moins le même but (c’est-à-dire accumuler l’électricité) et coïncident en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les adaptateurs d’alimentation contestés sont des instruments électroniques pour transformer l’électricité. Les onduleurs CC/CA contestés; Onduleurs [électricité] sont des dispositifs électroniques de puissance qui transforment le courant continu (CC) en courant alternatif (CA) tandis que les unités d’alimentation électrique contestées sont des dispositifs ou des systèmes qui génèrent, distribuent ou régulent l’énergie électrique. Ils sont similaires aux batteries électriques du demandeur, de la marque antérieure 1, qui sont des dispositifs électriques pour accumuler l’électricité. Ces produits coïncident généralement en termes de producteur et de canaux de distribution et ciblent le même public.
Les instruments de mesure de poids contestés; instruments de mesure de température; capteurs de température de l’air sont des appareils destinés à mesurer des paramètres tels que la température ou le poids. Ces produits ont des points communs pertinents avec les manomètres haute pression du demandeur. En effet, étant donné que ces types d’instruments (poids, température et pression) sont couramment utilisés ensemble (par exemple, dans les systèmes CVC ou les systèmes industriels), il n’est pas rare que les entreprises qui produisent des manomètres haute pression fabriquent également des instruments de mesure de poids et des capteurs et instruments de température. Il s’ensuit que ces produits sont similaires aux manomètres haute pression du demandeur, de la marque antérieure 1, car ils coïncident en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les capteurs infrarouges actifs contestés fonctionnent avec la technologie radar et ils émettent et reçoivent un rayonnement infrarouge qui frappe les objets proches et rebondit vers le récepteur de l’appareil. Ils sont utilisés pour détecter des objets ou des changements dans l’environnement. Comme indiqué ci-dessus, il s’agit de produits hautement techniques utilisant une spécifique
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technologie, et il est peu probable qu’ils soient produits par les mêmes entreprises que les produits du demandeur des classes 9 et 11. En outre, ces produits contestés sont de nature différente, sont distribués par des canaux différents et à des publics différents, et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, en l’absence de preuves supplémentaires de la part du demandeur, ils sont considérés comme dissemblables de tous les produits du demandeur des classes 9 et 11.
Produits contestés de la classe 11
Les appareils de chauffage figurent de manière identique dans les deux listes des produits contestés et des produits du demandeur (marque antérieure 2).
Les radiateurs halogènes contestés; les radiateurs domestiques; les ustensiles de chauffage domestiques; les convecteurs [radiateurs]; les radiateurs à convection; les appareils de chauffage électriques; les radiateurs électriques portables; les radiateurs [chauffage] sont inclus dans les appareils de chauffage du demandeur, de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ventilateurs électriques contestés [à usage domestique]; les ventilateurs électriques portables; les ventilateurs de ventilation sont inclus dans la catégorie générale des installations et appareils de ventilation (climatisation) du demandeur, de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les climatiseurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des climatiseurs du demandeur, de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et installations de refroidissement contestés incluent, en tant que catégorie générale, les appareils de réfrigération du demandeur de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chauffe-pieds électriques contestés sont inclus dans les appareils de chauffage du demandeur, de la marque antérieure 2, qui comprennent les «appareils de chauffage personnels». Par conséquent, ils sont identiques.
Les fours à gaz contestés sont similaires aux appareils et installations de réfrigération du demandeur, de la marque antérieure 1, car ils coïncident en termes de producteurs et de canaux de distribution et ciblent le même public.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
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MASTER
Marque antérieure 1
Marque antérieure 2
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure en déclaration de nullité contre toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit pour déclarer la marque contestée nulle.
En l’espèce, le public anglophone identifiera dans les deux marques le mot anglais « MASTER », comme détaillé ci-après. Dès lors, et considérant que tous les autres éléments composant les signes sont des mots anglais, la division d’annulation estime approprié de concentrer l’appréciation sur la partie anglophone du public.
Le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lors de la perception d’un signe verbal, les consommateurs les décomposent toujours en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Dès lors, en l’espèce, le public pertinent pourra clairement identifier dans le signe contesté l’élément « Master », d’une part, et PRO, d’autre part, dont la signification et le caractère distinctif seront expliqués ci-après. Cette séparation sera également facilitée par la capitalisation irrégulière de l’élément verbal du signe contesté « MasterPRO ».
L’élément « MASTER », qui se retrouve dans toutes les marques en comparaison, sera compris, entre autres significations, comme désignant une personne ayant une compétence exceptionnelle dans un domaine donné (informations obtenues du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/master le 14/03/2025). Dans le contexte des produits en cause, cet élément suggère que les produits des classes 9 et 11 sont fabriqués de main de maître. L’élément « MASTER » est, par conséquent, quelque peu laudatif. Dès lors, l’élément commun « MASTER » est faible.
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L’élément « PRO » du signe contesté est une forme abrégée de « professional » (informations obtenues du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/ dictionary/english/pro, le 14/03/2025). Il sera perçu comme une indication selon laquelle les produits en cause sont destinés aux professionnels, sont développés par des professionnels ou sont d’une qualité ou possèdent des caractéristiques telles qu’ils conviennent à un usage professionnel (07/06/2018, R 2544//2014-5, BGCPRO / BGC et al., § 102). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
L’expression « CLIMATE SOLUTIONS », de la marque antérieure 2, sera perçue comme une unité conceptuelle signifiant « solution pour le climat des espaces » et est, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif en relation avec les produits pertinents de la classe 11 (destinés à la climatisation et au chauffage des locaux) car elle indique leur destination. De plus, elle est écrite dans une taille beaucoup plus petite que l’élément verbal MASTER (qui est l’élément dominant de la marque antérieure 2) de sorte que son impact sur l’impression d’ensemble de la marque est encore plus réduit.
Le fond rectangulaire de la marque antérieure est courant dans le commerce et sert simplement à mettre en évidence les informations qu’il contient, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). De même, la légère stylisation de la marque antérieure 2 et du signe contesté sont purement décoratives et ont un impact minimal, voire nul, dans la comparaison des signes.
Le symbole du chapeau de chef, placé sur la lettre « M » du signe contesté, n’a pas de signification claire pour les produits pertinents à l’exception des « fours » de la classe 11 puisqu’il indique que cet appareil de cuisson s’adresse aux chefs ou aux personnes qui aiment cuisiner. Par conséquent, il est faible pour les fours à gaz de la classe 11 et normalement distinctif pour le reste des produits pertinents.
En tout état de cause, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque contestée ne comporte aucun élément qui puisse être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément faible « MASTER », c’est-à-dire la marque antérieure 1 dans son intégralité et le premier élément/composant verbal de la marque antérieure 2 et du signe contesté. À cet égard, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Les marques diffèrent par l’expression dépourvue de caractère distinctif « Climate solutions », de la marque antérieure 2, et par l’élément dépourvu de caractère distinctif « PRO », du signe contesté. Elles diffèrent également par les autres éléments figuratifs qui ont moins d’impact pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, et compte tenu des considérations ci-dessus concernant les degrés de caractère distinctif des éléments des signes, et que l’élément verbal commun « MASTER », bien que faible, est la marque antérieure 1 dans son intégralité et le premier
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élément verbal de la marque antérieure 2 et du signe contesté, il est considéré que les marques sont visuellement similaires au moins dans une mesure inférieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans l’élément «MASTER», placé dans la position la plus visible de tous les signes, c’est-à-dire leur partie supérieure/initiale, et diffèrent par le composant non distinctif «PRO», du signe contesté. En ce qui concerne l’expression «Climate solutions» de la marque antérieure 2, compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’elle soit prononcée. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, et compte tenu des considérations ci-dessus concernant les degrés de caractère distinctif des éléments des signes, les marques sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments des marques. Les signes coïncident dans le sens du concept du mot faible «MASTER» qui sera clairement perçu par le public en cause. Les marques diffèrent par les concepts du composant «PRO», du signe contesté, et de l’expression «Climate solutions» de la marque antérieure 2 qui sont non distinctifs pour les produits pertinents. Les marques diffèrent également par le concept de l’élément figuratif du signe contesté représentant une toque de chef. Bien que distinctif pour la plupart des produits, il a moins d’impact que les éléments verbaux, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, la coïncidence dans le concept de «MASTER» génère au moins un degré de similitude conceptuelle inférieur à la moyenne entre les marques.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La requérante n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement dissemblables. Le public pertinent est composé du grand public et de professionnels et le degré d’attention varie de moyen à élevé.
La marque antérieure est de caractère distinctif faible. Il est toutefois rappelé que, bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Par conséquent, même dans un cas impliquant un signe antérieur
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de caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES, EU:T:2007:387, § 70 et la jurisprudence citée; 13/09/2010, T-72/08, smartWings (fig.) / EUROWINGS et al., EU:T:2010:395, § 63 et 27/02/2014, T-25/13, 4711 Aqua Mirabilis / AQUA ADMIRABILIS, EU:T:2014:90, § 38).
Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires au moins à un degré inférieur à la moyenne et auditivement similaires à un degré élevé.
Il est vrai que les similitudes entre les signes se limitent à un élément de caractère distinctif faible et que des coïncidences dans des éléments ayant un faible degré de distinctivité ne conduiront normalement pas à elles seules à un risque de confusion. Toutefois, conformément à la pratique de l’Office, il peut exister un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de distinctivité inférieur ou également faible ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également exister un risque de confusion si l’impression d’ensemble des signes est très similaire ou identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
Tel est le cas en l’espèce où les marques coïncident dans l’élément faible «MASTER» mais tous les autres éléments distincts auront moins d’impact pour les raisons expliquées ci-dessus, à savoir des éléments figuratifs et verbaux non distinctifs ou purement décoratifs ou, en tout état de cause, des éléments figuratifs ayant un impact moindre que les éléments verbaux (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
En effet, le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services visés proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, bien que les consommateurs puissent détecter la présence d’éléments distincts dans les signes, ils peuvent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variation de marque des marques du demandeur (par exemple, destinées aux professionnels ou développées par des professionnels) car l’ajout de sous-marques rattachées à la marque principale/maison est une pratique courante du marché. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits en cause, en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et, par conséquent, la demande est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque du demandeur. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la marque contestée nulle.
Conformément à ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
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Le reste des produits contestés sont dissemblables. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir. La requérante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’UE nº 4 659 231
(marque figurative) pour les «Appareils de chauffage» de la classe 11. Les «Appareils de chauffage» de la classe 11 sont dissemblables des produits contestés restants de la classe 9, à savoir les capteurs infrarouges actifs, car ils ont une nature, une finalité, des canaux de distribution et un public pertinent différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels la demande en nullité a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
La demande en nullité n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation Aldo BLASI Angela DI BLASIO Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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