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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° W01818050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01818050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (article 7 et article 182 du RMCUE)
Alicante, 06/11/2025
AKD N.V. Boîte postale 4302 NL-3006 AH Rotterdam PAYS-BAS
Votre référence: 299870
Numéro d’enregistrement international: 1818050
Marque: Sketch. Paint. Create.
Nom du titulaire: Savage Interactive Pty Ltd 304 Elizabeth Street Hobart TAS 7000 Australie
I. Résumé des faits
Le 19/12/2024, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 9 Matériel informatique, micrologiciels et logiciels; matériel informatique et logiciels pour applications de conception graphique, génération d’art et création de dessins animés; logiciels d’application pour tablettes, appareils de télécommunication mobiles et autres appareils électroniques mobiles; publications électroniques; logiciels informatiques pour la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de graphiques et de contenu multimédia; logiciels informatiques pour la création, l’édition, l’importation, l’exportation, la publication et le partage de vidéos, de films numériques et de contenu multimédia; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de voix, de données, d’images, de contenu audio, vidéo et multimédia; appareils électroniques numériques portables permettant l’accès à l’internet et l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courriers électroniques et d’autres données numériques; logiciels informatiques; logiciels de jeux informatiques; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable; ordinateur
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dispositifs périphériques.
Classe 42 Services informatiques, à savoir conception et développement de logiciels informatiques ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne (fournisseur de services d’application) ; fourniture de logiciels non téléchargeables hébergés dans un environnement en ligne ou basé sur le cloud (fournisseur de services d’application) ; services de conception liés aux logiciels, au matériel et aux micrologiciels informatiques ; logiciel en tant que service, plateforme en tant que service et infrastructure en tant que service en relation avec la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de dessins animés, de graphiques et de contenu multimédia ; services informatiques, à savoir conception et développement de logiciels informatiques ; services de conception graphique ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
• En relation avec les services suivants :
Classe 42 Services informatiques, à savoir conception et développement de logiciels informatiques ; services de conception liés aux logiciels, au matériel et aux micrologiciels informatiques ; services informatiques, à savoir conception et développement de logiciels informatiques ; services de conception graphique ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède.
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : faire un croquis de quelque chose, recouvrir une surface de peinture et s’engager dans un travail créatif.
• Les significations susmentionnées des mots « Sketch. Paint. Create. », contenus dans la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes, extraites du dictionnaire anglais Collins le 19/12/2024 à l’adresse :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sketch,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/paint,
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/create.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Il convient de noter que la ponctuation du signe (la présence de trois points) n’est pas de nature à altérer la perception du signe et n’influence donc pas son caractère distinctif. Cela s’explique par le fait que cette ponctuation n’affecte que le rythme de prononciation du signe.
• Dans la mesure où les services concernés de la classe 42 englobent des services de conception et
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services de développement de logiciels, le public pertinent percevrait simplement le signe « Sketch. Paint. Create. » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante. Cependant, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. En effet, il ne verra rien au-delà du message qui sert simplement à mettre en évidence certaines des tâches effectuées (virtuellement ou physiquement) dans le cadre de ces services.
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
• En ce qui concerne les produits et services suivants :
Classe 9 Matériel informatique, micrologiciels et logiciels ; matériel informatique et logiciels pour applications de conception graphique, génération d’art et création de dessins animés ; logiciels d’application pour utilisation sur tablettes, dispositifs de télécommunication mobiles et autres dispositifs électroniques mobiles ; publications électroniques ; logiciels pour la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de graphiques et de contenu multimédia ; logiciels pour la création, l’édition, l’importation, l’exportation, la publication et le partage de vidéos, de films numériques et de contenu multimédia ; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de voix, de données, d’images, d’audio, de vidéo et de contenu multimédia ; dispositifs électroniques numériques portables capables de fournir un accès à Internet et pour l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques ; dispositifs électroniques numériques portables (wearable) capables de fournir un accès à Internet pour l’accès à des logiciels d’application ; logiciels ; logiciels de jeux informatiques ; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable ; périphériques informatiques.
Classe 42 Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne (fournisseur de services d’application) ; fourniture de logiciels non téléchargeables hébergés dans un environnement en ligne ou basé sur le cloud (fournisseur de services d’application) ; logiciel en tant que service, plateforme en tant que service et infrastructure en tant que service en relation avec la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de dessins animés, de graphiques et de contenu multimédia ; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède.
• Compte tenu de la compréhension et de la perception du signe « Sketch. Paint. Create. » par le consommateur anglophone, comme indiqué ci-dessus, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les différents types de logiciels, les services qui les mettent à la disposition du public dans la classe 42, le matériel et les dispositifs de la classe 9, sont destinés à permettre à l’utilisateur d’effectuer virtuellement certaines tâches, à savoir, esquisser, peindre et créer. Par conséquent, le signe décrit la finalité de ces produits et services.
• Étant donné que ces différentes tâches pourraient également être expliquées et enseignées dans différentes publications ou contenus audio, vidéo et multimédia, le signe décrit l’objet des publications électroniques et des contenus audio, vidéo et multimédia préenregistrés téléchargeables refusés.
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• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, non susceptible d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
Le 12/02/2025, le titulaire a demandé une prorogation de deux mois du délai fixé par l’Office pour présenter des observations en réponse, ce qui a été accordé par l’Office le 13/02/2025.
Le 16/04/2025, le titulaire a demandé une deuxième prorogation du délai, ce qui n’a pas été accordé par l’Office en l’absence de circonstances exceptionnelles qui auraient empêché le titulaire d’effectuer l’action requise pendant les deux périodes précédentes (c’est-à-dire le délai initial plus la première prorogation) et qui l’empêchent toujours de l’effectuer, de sorte qu’un délai supplémentaire est nécessaire.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 28/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire se fonde sur la réputation et les conditions d’utilisation du signe refusé.
2. Le signe « Sketch. Paint. Create. » introduit des éléments d’intrigue conceptuelle, car il s’agit d’une séquence de mots. Il déclenche un processus cognitif et un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent. Le titulaire suggère que cela est d’autant plus vrai que le public pertinent étant le grand public, le degré d’attention est faible,
3. Les produits et services n’ont aucun rapport avec l’art ou la créativité.
4. L’analyse de l’Office est viciée par le fait que le signe n’a pas été analysé dans son ensemble.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport,
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d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public pertinent’ (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
« L’enregistrement d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel du fait d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement de la même manière chaque catégorie et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour que le public concerné puisse percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques
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(22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Ces principes constituent le cadre principal pour l’appréciation des arguments du titulaire.
1. L’appréciation d’une marque doit être effectuée selon des critères objectifs. Ni les intentions subjectives du titulaire ni son activité commerciale réelle ne peuvent influencer l’évaluation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE concernant les motifs absolus de refus.
L’usage effectif de la marque n’a aucune incidence sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel doit être apprécié uniquement à la lumière de la représentation de celle-ci fournie avec la demande d’enregistrement (02/03/2022, T 86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 73).
L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC [devenu RMCUE] ne concerne que les caractéristiques intrinsèques d’un signe dont l’enregistrement est demandé. Ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMC [devenu article 7, paragraphe 3, du RMCUE] que l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé doit être apprécié. Cette disposition permet l’enregistrement d’un signe qui n’est pas intrinsèquement distinctif, mais qui a acquis un caractère distinctif à l’égard des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé en raison de l’usage qui en a été fait (29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 44).
La circonstance que la marque contestée ait été utilisée avec succès sur le marché pertinent ne constitue pas un facteur pertinent dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (17/01/2024, T 60/23, Ilovepdf, EU:T:2024:9). Il en va de même mutatis mutandis pour l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
Par conséquent, les activités commerciales du titulaire ne peuvent, à elles seules, modifier les constatations de l’Office concernant ces motifs absolus.
2. La séquence « Sketch. Paint. Create. » est grammaticalement correcte et n’est pas dépourvue de « logique » car chaque mot fonctionne comme un verbe à l’impératif, un ordre ou une instruction.
En anglais, les phrases impératives omettent souvent le sujet, car il est sous-entendu comme étant « you ». Ainsi, le sens complet est « (You) sketch. (You) paint. (You) create. » Même si le sujet et le complément d’objet direct ne sont pas exprimés, cette forme est tout à fait grammaticale et très courante, notamment dans les slogans, les publicités ou les phrases de motivation.
Pour cette raison, et pour les raisons déjà exposées dans le refus provisoire (telles que résumées sous le résumé des faits ci-dessus), dans le contexte des produits et services concernés, le consommateur comprendrait, sans analyse plus approfondie, le signe comme soulignant simplement certaines des tâches effectuées (virtuellement ou physiquement) dans le cadre des services de conception et des services de développement de logiciels de la classe 42, et comme fournissant l’information selon laquelle les différents types de logiciels, les services qui les mettent à la disposition du public dans la classe 42, le matériel et les dispositifs de la classe 9, sont destinés à permettre à l’utilisateur d’effectuer virtuellement certaines tâches, à savoir, esquisser, peindre et créer.
Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Par conséquent,
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même si un slogan peut paraître inhabituel, un examen de sa signification et du message qu’il véhicule par rapport aux produits et services pertinents peut néanmoins révéler une absence de caractère distinctif, comme démontré ci-après.
Le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive parce qu’elle introduit des éléments d’intrigue conceptuelle et est susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent.
Ces divers éléments ne confèrent à un signe un caractère distinctif que dans la mesure où il (c’est-à-dire le signe) est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services du titulaire, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services du titulaire de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
Puisque le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive en raison de divers éléments, il incombe au titulaire de fournir des preuves et une analyse spécifiques et étayées de son caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (11/09/2019, T-649/18, transparent pairing, EU:T:2019:585, § 46). Cependant, le titulaire n’a pas satisfait à cette charge, se contentant d’indiquer que le signe « Sketch. Paint. Create. » est une séquence de mots.
Cela n’est manifestement pas suffisant pour indiquer de quelle manière le signe introduit des éléments d’intrigue conceptuelle et est susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. En effet, les formulations concises et la répétition de certains des mots composant une marque sont couramment utilisées dans la publicité pour renforcer les slogans et ne sauraient suffire à conférer à la marque des caractéristiques frappantes et à la rendre plus facile à mémoriser pour le public pertinent (03/04/2019, T 555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:213, § 28-29).
Enfin, en ce qui concerne l’incidence du degré d’attention du public pertinent sur l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, l’Office observe que, indépendamment du fait que les produits et services soient effectivement destinés uniquement au grand public, dont le niveau d’attention est généralement faible, le seuil de distinctivité requis pour l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre de ce niveau d’attention (14/02/2019, T-123/18, DARSTELLUNG EINES HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 17, souligné ajouté).
Au vu des considérations qui précèdent et pour les raisons exposées dans le refus provisoire (tel que résumé sous le résumé des faits ci-dessus), l’Office maintient sa conclusion selon laquelle le signe « Sketch. Paint. Create. » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en question au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE.
3. En ce qui concerne l’absence alléguée de tout lien avec l’art ou la créativité pour les produits et services pour lesquels le signe « Sketch. Paint. Create. » a été jugé descriptif, l’Office observe qu’il n’est pas nécessaire que les fonctions ou le contenu artistique ou créatif des produits et services soient explicitement énoncés dans leur libellé, pourvu que les termes utilisés soient suffisamment larges pour couvrir des produits et services permettant à l’utilisateur d’exercer certaines activités artistiques et créatives, à savoir esquisser, peindre et créer, comme c’est le cas pour les produits et services jugés descriptifs.
C’est le cas pour ces produits et services car ils sont spécifiquement conçus pour permettre et soutenir les tâches créatives fondamentales d’esquisse, de peinture et de création d’œuvres visuelles et multimédias. Les produits énumérés — tels que les logiciels informatiques de conception graphique, de génération d’art numérique, d’illustration et d’animation — fournissent aux utilisateurs les outils numériques nécessaires pour esquisser des idées, peindre numériquement et donner vie à des concepts créatifs. Les logiciels d’application pour tablettes, appareils mobiles et autres appareils électroniques ou portables permettent aux artistes de dessiner, peindre et concevoir directement sur des toiles numériques, rendant la création artistique accessible partout.
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De même, le matériel informatique, les micrologiciels, les périphériques connexes et les plateformes basées sur le cloud (y compris les logiciels en tant que service, les plateformes en tant que service et l’infrastructure en tant que service) fournissent la puissance de traitement, le stockage et la connectivité qui rendent possibles l’esquisse, la peinture et la création dans des environnements numériques. Les publications et le contenu multimédia téléchargeable qui expliquent ou démontrent ces processus reflètent en outre la même orientation — enseigner, présenter ou soutenir les actes artistiques d’esquisse, de peinture et de création. En conséquence, le signe « Sketch. Paint. Create. » transmet directement et immédiatement au public pertinent la finalité/le but créatif et l’objet des produits et services concernés. Par conséquent, l’argument du titulaire doit être rejeté.
4. L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, comme ayant la signification suivante : faire un dessin sommaire de quelque chose, recouvrir une surface de peinture et s’engager dans un travail créatif.
Par conséquent, l’argument du titulaire doit être rejeté.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, l’enregistrement international n° WO1818050 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif en Irlande et à Malte, mais aussi, étant donné que la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas uniquement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, en particulier, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T 253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35), pour les produits et services suivants :
Classe 9 Matériel informatique, micrologiciels et logiciels ; matériel informatique et logiciels pour applications de conception graphique, génération d’art et dessin animé ; logiciels d’application pour tablettes, appareils de télécommunication mobiles et autres appareils électroniques mobiles ; publications électroniques ; logiciels informatiques pour la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de graphiques et de contenu multimédia ; logiciels informatiques pour la création, l’édition, l’importation, l’exportation, la publication et le partage de vidéos, de films numériques et de contenu multimédia ; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de voix, de données, d’images, d’audio, de vidéo et de contenu multimédia ; appareils électroniques numériques portables capables de fournir un accès à l’internet et pour l’envoi, la réception et le stockage d’appels téléphoniques, de courrier électronique et d’autres données numériques ; appareils électroniques numériques portables capables de fournir un accès à l’internet pour l’accès à des logiciels d’application ; logiciels informatiques ; logiciels de jeux informatiques ; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable ; dispositifs périphériques d’ordinateur.
Classe 42 Services informatiques, à savoir la conception et le développement de logiciels informatiques ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne (fournisseur de services d’application) ; fourniture de logiciels non téléchargeables hébergés dans un environnement en ligne ou basé sur le cloud (fournisseur de services d’application) ; conception
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services liés aux logiciels, matériels et micrologiciels informatiques; logiciels en tant que service, plateformes en tant que service et infrastructures en tant que service en relation avec la création et l’édition de vidéos, de films numériques, d’images vidéo, d’enregistrements audio, d’animations, d’images fixes, de dessins animés, de graphiques et de contenus multimédias; services informatiques, à savoir la conception et le développement de logiciels informatiques; services de conception graphique; services d’information, de conseil et de consultation en relation avec ce qui précède.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Thomas PINTO
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