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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 019156114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019156114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 09/07/2025
IOANNIDES, CLEANTHOUS & CO LLC 4 Prometheus Street 1er étage CY-1065 Nicosie CHYPRE
Demande n°: 019156114
Votre référence: 130325-IM
Marque: A-Premium
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Shenzhen Jiangxinfang Technology Co., Ltd. 5F, Bldg 5, Tianfu’an Industrial Zone, Lezhujiao, Huangmabu Community, Hangcheng St, Baoan Dist Shenzhen, Guangdong 518000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 09/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 10 Appareils de massage esthétique électriques; Aspirateurs électriques de mucosités; Lampes chauffantes à usage médical; Pulvérisateurs à moteur à usage médical; Hématimètres; Instruments médicaux électroniques; Instruments électromédicaux pour traitements amincissants; Instruments électromédicaux pour traitements raffermissants; Appareils de thérapie par ultrasons; Irrigateurs nasaux électriques; Appareils auditifs électroniques; Tensiomètres; Déambulateurs; Instruments dentaires; Aligneurs dentaires; Tire-lait; Masques à LED à usage thérapeutique; Dispositifs [irrigateurs buccaux] à usage
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
par les dentistes pour le lavage des gencives ; Aspirateurs à ultrasons pour la séparation des parties de tissus mous ; Appareils de mesure de la tension artérielle.
Classe 11 Luminaires de toit [lampes] ; Lanternes de camping ; Chalumeaux de cuisine ; Lampes à bougie ; Spots encastrés ; Embouts de lampes ; Lampes à LED ; Lampes à ongles ; Lampes infrarouges ; Lampes infrarouges, non à usage médical ; Réfrigérateurs électriques ; Sèche-cheveux ; Appareils humidificateurs d’air ; Cuiseurs sous vide électriques ; Réchauds de camping ; Filtres à eau à usage domestique ; Cuiseurs de riz électriques ; Lampes d’éclairage ; Yaourtières électriques ; Poêles à charbon.
Classe 14 Réveils ; Réveils électroniques ; Réveils électriques ; Appareils horaires électriques ; Montres intégrant une fonction de télécommunication ; Pendules d’horlogerie ; Horloges intégrant des radios ; Bijouterie ; Horloges de voyage ; Horloges de bureau ; Horloges de chronométrage ; Instruments de chronométrage ; Pendules de cheminée ; Cadrans de montres ; Appareils horaires électroniques ; Montres électroniques ; Bracelets ; Chronomètres ; Chronoscopes ; Montres-bagues à LED.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Les produits pour lesquels une opposition a été soulevée s’adressent à la fois à un public professionnel et au consommateur anglophone moyen intéressé, en particulier, par les appareils médicaux (classe 10), les équipements d’éclairage et de cuisson (classe 11) et les horloges (classe 14).
• Les consommateurs pertinents comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : « qualité supérieure ». Le sens de l’expression est étayé par les références de dictionnaires (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/premium ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a , https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a-list et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a-game ; 09/04/2025). L’utilisation de la lettre « A- » en combinaison avec un autre mot sous forme de préfixe (comme dans l’expression « A- list ») ne présente rien d’inhabituel sur le plan grammatical.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « A-Premium » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils appartiennent à l’extrémité la plus élevée du spectre de qualité.
• Pour conclure à l’absence de caractère distinctif, il suffit de noter que le contenu sémantique de la marque verbale en question indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le
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public percevra avant tout comme tel, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. En outre, le simple fait que la marque verbale 'A-Premium’ ne véhicule aucune information sur la nature précise des produits concernés n’est pas suffisant pour rendre ce signe distinctif.
• L’Office a examiné les éléments individuels de la marque et a établi que la marque verbale, dans son ensemble, est une expression verbale grammaticalement correcte et n’est rien d’autre que la somme de ses éléments. Par conséquent, la combinaison de mots n’est qu’une déclaration laudative concernant la qualité des produits demandés. Il n’y a rien d’inhabituel dans la combinaison de mots qui pourrait faire en sorte que les consommateurs se souviennent du signe comme un identifiant d’une origine commerciale particulière. Ceci est particulièrement vrai étant donné que les professionnels et les consommateurs moyens recherchent, en particulier, des appareils médicaux, des équipements d’éclairage et de cuisson et des horloges qui sont les plus solides, fiables et durables, donc des produits de la plus haute qualité. Les deux éléments verbaux ici ne peuvent être séparés l’un de l’autre, et l’impression d’ensemble créée n’est pas suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations conférées par les mots 'A’ et 'Premium’ dont il est composé.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19156114 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre
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mois de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Martin LENZ
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