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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 003233522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 522
Vnext AB, Östra Rådhusgatan 6, 903 26 Umeå, Suède (opposant), représentée par Zacco Sweden AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangdong Xianjing Communication Co., Ltd, Room 201, No. 108 Zhongshan East Road, Hengli Town, 523478 Dongguan City, Guangdong Province, Chine (demandeur), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel). Le 16/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 233 522 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 9: Fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; périphériques d’ordinateur; câbles à fibres optiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 082 395 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 30/01/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 082 395 'SVXFIBER’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 18 025 291 'VXFIBER’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 37 : Montage, installation, entretien, maintenance et réparation d’installations et d’équipements dans le domaine des communications de données, des télécommunications et des réseaux de communication par fibre optique ; Installation d’instruments de réseaux de communication.
Classe 38 : Services de télécommunications ; Services de télécommunications par fibre optique ; Services de télécommunications, à savoir fourniture de services de réseaux de fibre optique.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Apéromètres [optique] ; microscopes ; appareils et instruments d’arpentage ; instruments de mesure ; appareils et instruments d’optique ; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière] ; périphériques d’ordinateurs ; stylos électroniques
[unités d’affichage visuel] ; câbles à fibres optiques ; appareils de mesure.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les fibres optiques [filaments conducteurs de lumière] ; câbles à fibres optiques contestés sont similaires aux services de montage, installation, entretien, maintenance et réparation d’installations et d’équipements dans le domaine des communications de données, des télécommunications et des réseaux de communication par fibre optique ; installation d’instruments de réseaux de communication de l’opposant. Même si les produits et les services sont, par nature, dissemblables, dans le secteur des télécommunications, il est courant que le prestataire des services de l’opposant fournisse également les produits contestés. En outre, le public pertinent coïncide et la finalité est, d’une manière générale, la même.
En raison des développements rapides dans le domaine des technologies de l’information, en particulier de l’importance croissante d’Internet, les marchés des équipements de communication, du matériel et des logiciels informatiques, d’une part, et des services de télécommunications, d’autre part, sont clairement devenus interdépendants. Des produits tels que les modems, les téléphones, les smartphones, les ordinateurs, les routeurs de réseau et/ou les serveurs sont utilisés en étroite connexion avec les services de télécommunications car ils sont, ou peuvent être, absolument nécessaires à l’exécution de ces services et, du point de vue du consommateur, ils sont indispensables pour y accéder. Ils sont, en outre, régulièrement commercialisés ensemble.
De nos jours, les ordinateurs sont généralement mis en réseau et leur utilisation autonome est en fait l’exception à la règle ; la règle étant que les communications
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équipements, ordinateurs et logiciels, dans la mesure où ils permettent d’accéder à ces services ou d’en assurer l’exécution, les rend complémentaires (voir décision du 25/04/2017, R 1569/2016-1, § 22-23 ; arrêt du 15/10/2018, T- 444/17, life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37). Par conséquent, ces produits et services sont similaires, compte tenu de leur caractère complémentaire ; bien que leur nature soit différente, leur finalité, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Par analogie, les périphériques adaptés à l’utilisation avec des ordinateurs et d’autres appareils intelligents sont considérés comme similaires aux services de télécommunication dans la mesure où ils respectent la règle susmentionnée selon laquelle ils permettent l’accès aux services de télécommunication, comme le feraient les écrans d’affichage visuel, mais pas, par exemple, les tapis de souris.
Il découle de ce qui précède que les dispositifs périphériques d’ordinateur contestés sont similaires aux services de télécommunication de l’opposant de la classe 38, étant donné que tous ces produits contestés peuvent inclure des éléments permettant l’accès aux services de communication et de connectivité. Par conséquent, les produits et services en comparaison ont, ou peuvent avoir, la même finalité, ciblent le même public pertinent et peuvent être complémentaires les uns des autres. En outre, ils peuvent coïncider dans leurs canaux de distribution.
Les stylos électroniques contestés [unités d’affichage visuel] sont des outils d’écriture numérique utilisés pour interagir avec des écrans, permettant aux utilisateurs de dessiner, d’écrire ou de naviguer sur des unités d’affichage visuel telles que des tablettes ou des moniteurs. Ces produits contestés sont des périphériques d’ordinateur, mais ils ne sont pas destinés à permettre l’accès aux services de communication et de connectivité, et ils diffèrent des services de l’opposant par leur nature et leur finalité, leur producteur/fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Par conséquent, ces produits contestés sont dissimilaires des services de l’opposant.
Les apertomètres contestés [optique] ; microscopes ; appareils et instruments optiques, instruments et dispositifs optiques utilisés pour mesurer, observer et analyser la lumière et les structures microscopiques, ainsi que les appareils et instruments d’arpentage contestés ; instruments de mesure ; appareils de mesure sont des outils et dispositifs utilisés pour mesurer, arpenter et analyser avec précision les dimensions physiques, les distances et d’autres variables. Tous ces produits contestés diffèrent des services de l’opposant par leur nature et leur finalité, leur producteur/fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Le fait que certains des produits contestés (par exemple, les apertomètres [optique]) puissent être utilisés, de manière ad hoc, dans le cadre de l’installation de réseaux de communication par fibre optique n’est pas suffisant pour considérer ces produits comme similaires aux services de l’opposant. Par conséquent, tous ces produits contestés sont dissimilaires des services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés similaires ciblent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication, la nature spécialisée ou les conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
VXFIBER SVXFIBER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Une partie du public décomposera le mot « FIBER » tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. Ce terme est dépourvu de caractère distinctif, notamment en ce qui concerne les produits et services liés aux réseaux de fibres optiques et similaires. Les éléments restants des marques, « VX » et « SVX », sont dépourvus de signification et distinctifs dans une mesure moyenne. Une autre partie du public ne reconnaîtra pas « FIBER » comme un élément autonome, mais considérera la marque antérieure et le signe contesté comme des termes uniques dépourvus de signification et dotés d’un degré de distinctivité moyen.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans toutes les lettres qui constituent la marque antérieure, « VXFIBER », et ne diffèrent que par la première lettre du signe contesté, « S ». La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57), en particulier dans des cas tels que le présent, où la marque antérieure est reproduite intégralement dans le signe contesté. Il s’ensuit que les marques sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour une partie du public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes, du moins pour cette partie du public. Une autre partie du public percevra le concept de « fibre » dans les deux marques. Dans cette mesure, les marques sont conceptuellement similaires. Toutefois, cette similitude conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément qui, du moins pour une partie des produits et services concernés, est dépourvu de caractère distinctif.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence dans la marque d’un élément qui peut être dépourvu de caractère distinctif, du moins pour certains consommateurs et pour certains des services couverts, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont partiellement similaires et partiellement dissemblables. Les produits et services similaires visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Ils sont également similaires d’un point de vue conceptuel, du moins pour une partie du public. Toutefois, la similitude conceptuelle n’est pertinente que dans une mesure limitée, du moins en ce qui concerne certains produits et services, comme expliqué ci-dessus.
Même si l’appréciation du risque de confusion était fondée sur la partie du public qui disséquerait l’élément commun « FIBER » dans les deux signes, il doit être considéré que lorsque des marques partagent un élément dépourvu de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non-coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non-coïncidents. Une coïncidence uniquement dans des éléments dépourvus de caractère distinctif n’entraîne pas de risque de confusion. Toutefois, lorsque les marques contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, il y aura un risque de confusion si l’impression d’ensemble des marques est hautement similaire ou identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En l’espèce, les marques sont hautement similaires tant sur le plan visuel que phonétique, étant donné que la marque antérieure est reproduite dans son intégralité dans le signe contesté et que les deux marques ne diffèrent que par une lettre. En outre, il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). En l’espèce, les consommateurs pourraient ne pas se souvenir si les lettres initiales de la marque antérieure sont « VX » ou « SVX », considérant que le reste des lettres dans les signes est exactement le même et indépendamment du fait qu’ils disséqueraient ou non l’élément « FIBER » dans les signes. Par conséquent, ils pourraient confondre les produits et services portant la marque antérieure avec ceux
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portant le signe contesté, leur attribuant à tort la même origine commerciale. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 025 291 de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires aux services de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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