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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2021, n° R1217/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1217/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 22 Décembre 2021
Dans l’affaire R 1217/2021-5
Fritz Egger GmbH & Co. OG M. Gerold Schneider
Route du Tyrol 16
3105 Unterradlberg Demanderesse/requérante Autriche représentée par Puchberger & Partner Patentanwalt, Reichsratstr. 13, 1010 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18362133
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
22/12/2021, R 1217/2021-5, GreenTec
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 22 Le 12 décembre 2020, Fritz Egger GmbH & Co. OG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GREENTEC
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 19 — Matériaux de construction non métalliques; panneaux à base de bois revêtus ou non, en particulier panneaux agglomérés de bois, panneaux de fibres de bois ou panneaux composites à base de bois; Panneaux pour planchers et revêtements de murs et de plafonds; Éléments en bois tels que supports, panneaux, poutres et pièces de forme pour la construction; Bancs de fenêtre, non métalliques; Plaques compactes;
Classe 27 — Revêtements pour sols et revêtements de murs et de plafonds (non en matières textiles); Tapis d’appui pour panneaux de sol.
2 La demande a rencontré des objections, mais la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 mai 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Il convient de se fonder sur la perception du consommateur anglophone, à savoir tant le consommateur moyen que les spécialistes dans les domaines de la transformation du bois ou de la construction.
– Ce public attache la signification suivante à la demande de marque: «technologies respectueuses de l’environnement».
– Non seulement les définitions des deux composantes «GREEN» et «TEC» suggèrent cette signification, mais le terme d’ensemble «GREEN TECH» est également attesté lexicalement:
3
– Dans le contexte des produits revendiqués, le signe informe le consommateur que ceux-ci reposent sur des technologies respectueuses de l’environnement ou qu’ils ont été fabriqués à l’aide d’une technologie respectueuse de l’environnement.
– Il apparaît comme un message promotionnel élogieux qui attire l’attention du consommateur sur un aspect positif des produits, à savoir leur respect de l’environnement.
– C’est précisément dans le cas des matériaux de construction pour maisons où les consommateurs finaux passent beaucoup de temps que le public pertinent veille précisément à ce que ces produits aient été fabriqués de manière écologique.
5 Le 14 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours est également parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le public pertinent est le consommateur moyen. Cette catégorie de consommateurs se compose, en l’espèce, d’un public spécialisé tel que les négociants en matériaux de construction, les entreprises de construction, les menuiseries, etc., ainsi que de consommateurs finals privés.
– Ces consommateurs n’ont toutefois aucune idée de la manière dont les matériaux de construction ou les revêtements de sol sont fabriqués. Le lien entre les produits et leur mode de fabrication est très abstrait. En tout état de cause, sans la formation professionnelle appropriée, le consommateur ne comprend pas le processus de fabrication des produits.
– L’élément «GREEN» est compris comme une référence à la couleur verte. Ces dernières années, cette expression est également utilisée dans différents domaines comme une référence à un certain degré de respect de l’environnement.
– «TEC» est une invention lexicale, car il ne s’agit pas d’un mot orthographique de la langue anglaise. Toutefois, le consommateur connaît des termes tels que «haute technologie» ou «Technology», qui peuvent amener l’élément «TEC» à être associé à des objets technologiquement complexes, tels que des ordinateurs, des véhicules ou des logiciels.
– Dans l’ensemble, le signe fait naître chez le consommateur l’impression que les produits ainsi désignés sont des objets d’une certaine complexité technologique. En revanche, les produits revendiqués sont des objets particulièrement simples, tels que des panneaux à base de bois, des panneaux pour planchers ou des revêtements muraux.
4
– Cette opposition incite le consommateur à réfléchir et confère au signe un caractère distinctif.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Il est donc recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience a été positive ou négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
11 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12,
Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
12 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire ou un terme publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
13 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le slogan publicitaire ou l’expression promotionnelle soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire ou à une
5
expression promotionnelle (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 21.
14 Toutefois, les messages publicitaires ordinaires ou les messages matériels, qui sont exclusivement perçus comme de simples messages publicitaires ou matériels, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30.
15 Enfin, l’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui est perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-
583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
Le public ciblé
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-
301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
17 Les matériaux de construction, en particulier en bois, sont enregistrés dans la classe 19. Celles-ci s’adressent principalement aux professionnels du secteur de la construction, mais elles peuvent également être utilisées dans la construction navale et aéronautique. Ces produits font, en principe, l’objet d’un degré d’attention élevé en raison de leur nature spécialisée et des obligations de responsabilité liéesà leur utilisation [19/09/2017, T-768/15, RP ROYAL
PALLADIUM (FIG. MARK)/RP, EU:T:2017:630, § 27.
18 Dans la classe 27, les revêtements pour sols et pour revêtements muraux et plafonds, ainsi que les tapis d’appui pour panneaux de sol, sont revendiqués. Ceux-ci sont généralement posés ou placés par des professionnels, car ils nécessitent souvent des connaissances spécialisées et des ustensiles. Les revêtements et revêtements doivent être précis et ne doivent pas glisser ou se détacher. Les bricolages âchés font également partie des destinataires de ces produits. En fonction de la configuration concrète des revêtements et des revêtements, il existe une large fourchette de prix, à savoir l’acrylique ou le papier simple dans le segment de prix inférieur jusqu’au bois de teck ou à la soie
6
haut de gamme, de sorte que le degré d’attention accordé à ces produits varie entre normal et élevé.
19 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, malgré le fait qu’un public composé de professionnels fait généralement preuve d’une attention accrue, cette attention peut être relativement faible à l’égard demessages publicitaires ou de messages matériels qui ne sont pas pertinents pour un public averti (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium
XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA,
EU:T:2015:230, § 20.
20 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée se compose de mots de la langue anglaise, il convient de fonder avant tout l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union européenne. Il s’agit là avant tout des consommateurs d’Irlande et de Malte.
Absence de caractère distinctif
21 Le signe demandé se compose de la suite de mots «GreenTec».
22 Tant le mot «GREEN» que l’abréviation «TEC» sont connus du consommateur anglophone pertinent, de sorte que la demande d’enregistrement est perçue comme une combinaison de ces deux éléments.
23 Le terme «Green» ne se réfère pas seulement à la couleur verte, mais a également une signification au sens de «respectueux de l’environnement». Un produit ou un service décrit comme vert est normalement perçu comme un produit ou un service respectueux de l’environnement ou, à tout le moins, moins polluant (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 24; 07/03/2019, T- 106/18, VERA GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143, § 48; 08/11/2017, R
641/2017-5, GREEN CRUISING, § 18, 22.
24 «TEC» est une abréviation courante du mot «Technology» (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 55). En outre, l’élément «TEC» est également identique sur le plan phonétique au terme «TECH», qui, en tant qu’abréviation de «Technology», a également une large diffusion.
25 Collins English Dictionary définit le terme «technology» comme «methods, systems and devices which are the result of scientific knowledge being used for practical purposes»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology, en allemand: Méthodes, systèmes et outils résultant de l’utilisation des connaissances scientifiques à des fins pratiques — traduction du rapporteur). Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les objets complexes tels que les ordinateurs, les véhicules et les logiciels ne relèvent pas seulement du domaine de la technologie.
Au contraire, la fabrication des produits revendiqués peut également reposer sur certaines technologies.
7
26 La demanderesse affirme elle-même que les significations susmentionnées pour
«GREEN» et «TEC» sont en tout état de cause concevables.
27 Compte tenu de ce qui précède, le public pertinent est en mesure de comprendre la signification des mots «GREEN» et «TEC» (voir, en ce sens, 27/02/2015, T-
106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 26 pour «green» et «world»). En outre, une telle combinaison de mots répond aux règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue
(27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 30). Dans l’ensemble, la marque demandée «GreenTec» ne produit pas d’impression dissociée de la simple combinaison du contenu sémantique des deux éléments au point de conférer au signe l’originalité ou la mémorisation (26/01/2017, T-119/16, RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24; 09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence,
EU:T:2017:154, § 48).
28 Par conséquent, le public pertinent comprend le mot clé «GreenTec» demandé comme une référence à une technologie respectueuse de l’environnement.
29 Ainsi qu’il a déjà été exposé au point 15, il n’est pas nécessaire que le contenu sémantique d’un signe soit un message précis pour avoir un effet purement promotionnel. En outre, selon une jurisprudence constante, un signe est purement élogieux non seulement lorsqu’il évoque des caractéristiques concrètes qui sont directement attribuables aux produits visés, mais également en évoquant leurs qualités abstraites (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 26).
30 Enfin, le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de provenance et/ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire. Ils ne s’engagent pas à examiner les différentes fonctions envisageables du signe en cause ou à le mémoriser en tant que marque (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency,
EU:T:2013:303, § 41; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 41; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 51).
31 Les produits revendiqués sont essentiellement des matériaux de construction, notamment en bois (dans la classe 19), ainsi que des revêtements de sols et de murs et plafonds (dans la classe 27). Tous ces produits peuvent donc être utilisés dans des maisons, des bâtiments, des appartements et d’autres espaces d’habitation et de vie où des personnes peuvent séjourner de manière permanente. Dans le cas de tels produits, des considérations de protection de l’environnement ou de respect de l’environnement vont généralement de pair avec des aspects liés à la santé. Les matériaux de construction polluants, tels que l’amiante, sont considérés comme cancérigènes et donc nocifs pour la santé. L’utilisation de produits ou de matériaux naturels lors de la construction est particulièrement importante pour les allergies ou d’autres personnes qui réagissent de plus en plus aux influences extérieures.
32 En particulier, en ce qui concerne les matériaux fabriqués à partir de bois ou de produits dérivés tels que le bois aggloméré ou les fibres de bois, ou les matériaux
8
de construction contenant de tels produits du bois, tels que déclarés dans la classe 19, chaque maître d’ouvrage a probablement intérêt à ne pas utiliser de matériaux nocifs pour la santé. En tout état de cause, la chambre de recours considère que l’utilisation de matériaux de construction non toxiques et de revêtements de sols et de murs et plafonds non toxiques est en principe dans l’intérêt du public visé par les produits demandés. Le signe demandé est purement élogieux, car ce qui importe pour le consommateur, c’est que les produits revendiqués reposent sur une technologie respectueuse de l’environnement ou qu’ils servent à une technologie respectueuse de l’environnement.
33 Une obligation d’utiliser des technologies respectueuses de l’environnement dans le secteur de la construction découle en outre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. Selon le point 1 du préambule, «les ouvrages de construction doivent être conçus et construits de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, ni à nuire à l’environnement».1 Dans son annexe I, intitulée «Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction», le règlement précise, au point 3, intitulé «Hygiène, santé et protection de l’environnement», que «l’ouvrage doit être conçu et construit de manière à ne pas mettre en danger l’hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des résidents tout au long de son cycle de vie et à ne pas avoir d’incidence excessive sur la qualité de l’environnement ou le climat pendant toute sa durée de vie, que ce soit lors de leur construction, de leur utilisation ou de leur démolition, notamment par les facteurs suivants: rejet de gaz toxiques; b) les émissions dans l’air intérieur ou extérieur de substances dangereuses, de composés organiques volatils, de gaz à effet de serre ou de particules dangereuses […]».
34 La liste de produits demandée s’adresse au public spécialisé du secteur de la construction ainsi qu’aux bricolages spécialisés. Dans ce domaine, la protection de l’environnement et la durabilité sont demandées par le législateur de l’UE dans l’ensemble de l’UE. En outre, les technologies respectueuses de l’environnement constituent une préoccupation personnelle importante pour le consommateur, pour le compte duquel un ouvrage de construction, le sol ou le mur sont construits, qui ont une incidence directe sur leur santé et leur bien-être.
35 Par conséquent, l’affirmation selon laquelle les produits revendiqués ont été fabriqués à l’aide d’une technologie respectueuse de l’environnement, repose sur une technologie respectueuse de l’environnement ou sont compatibles avec une technologie respectueuse de l’environnement a un effet direct et exclusif sur la publicité. Le fait que la forme exacte de cette technologie ne soit pas précisée est sans incidence. En effet, l’affirmation selon laquelle les produits revendiqués sont des matériaux destinés à l’usage ou fondés sur une technologie respectueuse de l’environnement est purement élogieux du point de vue du public et n’est pas de nature à fournir des informations sur l’origine commerciale des produits.
1 Disponible à l’adresse suivante: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:DE:PDF
9
36 La suite de mots «GreenTec» a une signification claire en ce qui concerne les produits visés au point 1 et ne contient aucun élément qui irait au-delà du simple message objectif «technologie verte». Elle ne saurait donc remplir la fonction principale d’une marque.
37 Le signe est dépourvu de tout caractère distinctif dans le contexte des produits revendiqués, de sorte qu’il doit être exclu de l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
38 Partant, lerecours est non fondé.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
10
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann R. Ocquet
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- RPC - Règlement (UE) 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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