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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2024, n° 003182890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 890
Ogic Informatica, S.L., Travesera de Gracia, 342-344, 08025 Barcelona (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Durán – Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
BAT Group Management Services (Proprietary) Limited, 216-14th Avenue, Fairland, Roodepoort, Gauteng, Afrique du Sud (demanderesse), représentée par Reddie indirects Grose B.V., Schenkkade 50, 2595AR dévolues s-Gravenhage, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 18/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 890 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits demandés dans cette classe, à l’exception des produits suivants: appareils et instrumentsscientifiques, optiques, de signalisation et de secours (sauvetage); combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; tous les produits précités à l’exclusion des logiciels utilisés dans les domaines de la médecine, de la radiothérapie et de l’alimentation électrique; aucun des produits précités n’étant des manomètres ou des manomètres; aucun des produits précités n’a trait aux véhicules, ordinateurs pour véhicules, logiciels pour véhicules, caméras, capteurs, radars, détection d’images à lumière et systèmes de navigation.
Classe 38: Tous les services demandés compris dans cette classe.
Classe 42: Tous les services demandés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 700 678 est rejetée pour les produits et services contestés comme indiqué ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 700 678 «ADAM» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 744 212 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Boîtes noires loggers illimitée loggers; unités de sauvegarde pour ordinateurs; logiciels et matériel.
Classe 38: Télécommunications; services de communications de terminaux informatiques; services de communication sur des réseaux informatiques; services téléphoniques; services d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de connexions de télécommunications pour centres de données; location de temps d’accès à des serveurs de bases de données; location d’appareils de télécommunication; location d’appareils de transmission de messages; location de modems; location de téléphones; fourniture de serveurs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services d’annonces électroniques (télécommunications); communications sur réseaux à fibres optiques; communications téléphoniques; services de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services d’adressage et de liaison pour les télécommunications; informations en matière de télécommunications; messagerie électronique; radiotéléphonie mobile; transmission par satellite; services de téléconférences; télédiffusion; diffusion par câble; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; courrier électronique; services de mise à disposition de forums de discussion sur l’internet interrogé chats s.
Classe 42: Services technologiques; services de réseaux informatiques; analyse de systèmes informatiques; hébergement de sites informatiques; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs, stockage électronique de données; gestion des droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; administration de serveurs; services de sécurité informatique; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à jour et développement de programmes informatiques; hébergement de plates-formes internet; développement de logiciels pilotes et de systèmes d’exploitation; installations informatiques; services de conseils en matière de planification d’installations; développement de logiciels pour opérations sur réseaux sécurisées; surveillance des systèmes de réseaux; services de migration de données; infrastructure en tant que service; surveillance de systèmes informatiques; conseils en économie d’énergie, services d’informatique en nuage; services de réseautage et d’application dans le nuage; programmation de logiciels d’exploitation permettant d’accéder à des réseaux informatiques dans le nuage et de les utiliser; fourniture temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables permettant d’accéder à des réseaux informatiques en nuage et de les utiliser; services de dépôt de données hors site.
Les produits et services contestés, après limitation de la demanderesse le 16/08/2023, sont les suivants:
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Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supportsenregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; logiciels de gestion dedonnées; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le stockage et la gestion de données électroniques et destinés à la gestion de bases de données; logiciels de gestion de données unifiées; logiciels utilisant l’intelligence artificielle; logiciels d’apprentissage automatique; logiciels pour le partage de données et d’informations; système informatique intégré pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; logiciels téléchargeables pour la mise à disposition d’une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions pour télécharger des données opérationnelles, fournir une analyse statistique et produire des notifications et des rapports; plates-formes informatiques et d’exploitation mobiles comprenant des transiveurs de données, des réseaux sans fil et des passerelles pour la collecte et la gestion de données; logiciels de calcul cognitif et d’analyse axée sur les données; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’apprentissage automatique utilisés dans des programmes d’analyse prédictive informatiques; logiciels pour l’automatisation de processus robotisés; logiciels destinés à l’automatisation et à la gestion de processus opérationnels; programmesinformatiques utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour développer des modèles prédictifs; logicielsd’applications informatiques destinés à la mise en œuvre de l’internet des objets recherchée IoT supprimant; portail pour l’internet des objets recherchée IoT supprimant; assistants numériques personnels; matériel informatique; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; ordinateurs destinés à la gestion de données; équipements, appareils et instruments de télécommunications et de communications; appareils et instruments de communication de données, y compris dispositifs électroniques portables pour accéder à Internet sans fil; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; tous les produits précités à l’exclusion des logiciels utilisés dans les domaines de la médecine, de la radiothérapie et de l’alimentation électrique; aucun des produits précités n’étant des manomètres ou des manomètres; aucun des produits précités n’a trait aux véhicules, ordinateurs pour véhicules, logiciels pour véhicules, caméras, capteurs, radars, détection d’images à lumière et systèmes de navigation.
Classe 38: Télécommunications; services de télécommunication mobile, fixe, satellite, cellulaire et radio; services de télécommunications de réseaux numériques; services de télécommunications à fibres optiques; exploitation de dispositifs de télécommunication; mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; services d’accès aux télécommunications; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications pour d’autres opérateurs; location, crédit-bail et location de lignes, équipements, appareils, instruments et installations de télécommunications; prêt d’instruments et de télécommunications de télécommunications et de communications; fourniture d’accès à des plateformes internet; services de diffusion en flux de données; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analysesindustrielles et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; mise à disposition temporaire
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en ligne de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables utilisés dans le cadre de la gestion de bases de données et de leur utilisation dans le stockage électronique de données; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; gestion de projets informatiques dans le domaine du traitement électronique de données; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; location de logiciels pour l’importation et la gestion de données; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels utilisant une intelligence artificielle pour l’apprentissage automatique; fournisseur de services d’applications (APS), y compris la mise à disposition, l’hébergement, la gestion, le développement et la maintenance d’applications, de logiciels, de sites web et de bases de données dans les domaines de la communication sans fil, de l’accès à l’information mobile et de la télégestion de données pour la fourniture sans fil de contenus sur des ordinateurs portables, des ordinateurs portables et des appareils électroniques mobiles; mise à disposition temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée, la voix sur IP (VOIP), la vidéoconférence et la conférence audio; services des technologies de l’information; fourniture d’un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des données d’identité personnelle entre plusieurs installations en ligne; mise à disposition d’informations à partir d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques, de supports électroniques, d’images photographiques et d’informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communications; logiciels en tant que service (SAAS); services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels utilisant une intelligence artificielle; logiciels en tant que service proportionnel SaaS intenté un logiciel pour l’apprentissage automatique; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour les communications entrées-sorties entre ordinateurs et utilisateurs dans le domaine de l’apprentissage automatique; mise à disposition de bibliothèques de logiciels non téléchargeables pour le calcul de grands ensembles de données dans le domaine de l’apprentissage automatique; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la conversion de données définies par l’utilisateur d’un format informatique à un autre dans le domaine de l’apprentissage automatique; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles destinées à la gestion de bases de données; développement de plateformes informatiques; servicesinformatiques, en particulier fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API), y compris de tels logiciels, permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; fournisseur de services d’applications proposant des interfaces en ligne, à savoir des interfaces web et des interfaces mobiles pour connecter des vendeurs
à des acheteurs; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour l’envoi d’alertes électroniques de messages, pour la transmission d’ordres et l’envoi et la réception de messages électroniques, et pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; services de conseil, d’information et de consultation concernant tous les services précités. tous les services précités à l’exception des logiciels non téléchargeables utilisés dans les domaines de la médecine, de la radiothérapie et de l’alimentation électrique; aucun des services précités n’a trait aux véhicules, ordinateurs pour véhicules, logiciels pour véhicules, caméras, capteurs, radars, détection d’images à lumière et systèmes de navigation.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de la requérante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples
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d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services compris dans la classe 42 de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
À titre liminaire, il convient de noter que les comparaisons ci-dessous tiennent compte des limitations à la fin de la spécification de la demanderesse dans la classe 9 — à savoir que tous les produits susmentionnés, à l’exception des logiciels utilisés dans les domaines de la médecine, de la radiothérapie et de l’alimentation électrique; aucun des produits précités n’étant des manomètres ou des manomètres; aucun des produits précités ne se rapportant aux véhicules, ordinateurs pour véhicules, logiciels pour véhicules, caméras, capteurs, radars, détection d’images et systèmes de navigation et Ranging Imaging; et systèmes de navigation – malgré le fait que ce libellé n’est pas repris dans chaque comparaison.
Les supports enregistrés et téléchargeables et les supports informatiques contestés; logiciels de gestion de données; logiciels téléchargeables et enregistrés pour le stockage et la gestion de données électroniques et destinés à la gestion de bases de données; logiciels de gestion de données unifiées; logiciels utilisant l’intelligence artificielle; logiciels d’apprentissage automatique; logiciels pour le partage de données et d’informations; système informatique intégré pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, le marquage, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations; logicielstéléchargeables pour la mise à disposition d’une base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions pour télécharger des données opérationnelles, fournir une analyse statistique et produire des notifications et des rapports; plates-formes informatiques et d’exploitation mobiles comprenant des transiveurs de données, des réseaux sans fil et des passerelles pour la collecte et la gestion de données; logiciels de calcul cognitif et d’analyse axée sur les données; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; logiciels d’apprentissage automatique utilisés dans des programmes d’analyse prédictive informatiques; logiciels pour l’automatisation de processus robotisés; logiciels destinés à l’automatisation et à la gestion de processus opérationnels; programmes informatiques utilisant l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour développer des modèles prédictifs; logiciels d’applications informatiques destinés à la mise en œuvre de l’internet des objets recherchée IoT supprimant; le portail pour l’internet des objets recherchée IoT dument est inclus dans la catégorie générale deslogicielsde l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils et instruments contestés pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données; matériel informatique; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; ordinateurs destinés à la gestion de données;
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équipements, appareils et instruments de télécommunications et de communications; les appareils et instruments de communication de données, y compris les dispositifs électroniques portables pour accéder à l’internet sans fil, sont identiques au matériel informatique de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Lescaisses enregistreuses sont des dispositifs mécaniques ou électroniques pour l’enregistrement et le calcul des transactions dans un point de vente. Les ordinateurs, tels que couverts par le matériel informatique de l’opposante, comprennent les systèmes de points de vente, qui sont des machines informatisées capables d’accomplir diverses tâches, y compris les fonctions de caisse enregistreuse, ainsi que la collecte de données pour des décisions commerciales éclairées, la gestion des stocks, etc. Étant donné queles caisses enregistreuses contestées, les dispositifs de calcul; les mécanismes pour appareils à prépaiement et le matériel informatique de l’opposante peuvent remplir des fonctions de caisse enregistreuse, ils peuvent avoir la même destination et être concurrents. En outre, leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution peuvent coïncider. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les assistants numériques personnels contestés sont desordinateurs portables. Ce que l’on appelle un ordinateur est en fait un «système», une combinaison de composants qui fonctionnent ensemble. Les dispositifs matériels sont les composants physiques de ce système. Ils sont conçus pour aller de pair avec des programmes informatiques appelés logiciels. Par conséquent, les logiciels de l’opposanteet les assistants numériques personnels contestés sont similaires car ils sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les appareils et instruments photographiques, cinématographiques et audiovisuels contestés sont des appareils et équipements utilisés pour transmettre/enregistrer/reproduire du son et/ou des images et sont donc similaires aux logiciels de l’opposante. Ces produits peuvent avoir les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les appareils et instruments de recherche, de navigation, d’arpentage et d’enseignement contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ces produits sont complémentaires.
Les supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques contestés peuvent être produits par les mêmes entreprises que les logiciels de l’opposante et ces produits sont complémentaires. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Dans les domaines des sciences, de l’informatique et de l’ingénierie, une boîte noire est un dispositif, un système ou un objet qui enregistre ou affiche des données ou informations utiles. Dès lors, la nature et la méthode d’utilisation des boîtes noires sous-tendant les loggers de données de l’opposante et les appareils et instruments de pesage, de mesure, de détection, d’essai et d’inspection contestés peuvent coïncider. En outre, ces produits peuvent être produits par les mêmes entreprises et s’adressent au même public. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les appareils et instruments de signalisation et de sauvetage contestés incluent des produits tels que des alarmes sonores et des équipements d’avertissement et les extincteurs contestés relèvent de la catégorie des équipements de protection et de sécurité. Ces produits ne présentent aucun critère de similitude pertinent en commun avec aucun des produits ou services de l’opposante compris dans la classe 9 (boîtesnoires encouru des
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loggers de données; unités de sauvegarde pour ordinateurs; logiciels et matériel informatique), 38 (télécommunications) et 42 (technologie, logiciels et services liés aux données). En plus d’avoir des natures et des destinations différentes, ils n’ont pas les mêmes producteurs ni les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ces services sont différents.
Dans le même ordre d’idées, la nature, la destination et l’utilisation spécifiques des autres appareils et instruments scientifiques et optiques contestés restants; les combinaisons deplongée, masques de plongée, bouchons d’oreilles pour plongeurs, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la natation sous-marine sont différents de ceux des produits et services de l’opposante compris dans les classes 9, 38 et 42. Ces produits et services ne ciblent pas le même public pertinent, ne sont pas produits/fournis par les mêmes entreprises et sont commercialisés par des canaux indépendants. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils sont différents.
Services contestés compris dans la classe 38
Lesservices de télécommunications contestés; services de télécommunication mobile, fixe, satellite, cellulaire et radio; services de télécommunications de réseaux numériques; services de télécommunications à fibres optiques; exploitation de dispositifs de télécommunication; mise à disposition de connexions de télécommunications électroniques; services d’accès aux télécommunications; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications pour d’autres opérateurs; location, crédit-bail et location de lignes, équipements, appareils, instruments et installations de télécommunications; prêt d’instruments et de télécommunications de télécommunications et de communications; fourniture d’accès à des plateformes internet; services de diffusion en flux de données; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; les services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités sont identiques aux services de télécommunications de l’opposante; services d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de connexions de télécommunications pour centres de données; location d’appareils de télécommunication; informations en matière de télécommunications; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur. En effet, ces services sont soit contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 42
À titre liminaire, il convient de noter que les comparaisons ci-dessous tiennent compte des limitations à la fin de la spécification de la demanderesse dans la classe 42 — à savoir que tous les services susmentionnés, à l’exception des logiciels non téléchargeables utilisés dans les domaines de la médecine, de la radiothérapie et de l’alimentation électrique; aucun des services précités ne se rapportant aux véhicules, ordinateurs pour véhicules, logiciels pour véhicules, caméras, capteurs, radars, détection d’images légères et LIDAR revendiqué et systèmes de navigation– malgré le fait que ce libellé n’est pas reproduit dans chaque comparaison.
Les servicestechnologiques ainsi que les services de recherches et de conception s’y rapportant; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; services des technologies de l’information; développement de plateformes informatiques; les services de conseils, d’information et de consultation concernant tous les services précités sont identiques aux
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services technologiques de l’opposante; développement de programmes informatiques; développement de logiciels pour systèmes d’exploitationcompris dans la classe 42, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Lesproduits contestés « mise à disposition temporaire de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables en ligne destinés à la gestion et à l’utilisation de bases de données dans le stockage électronique de données»; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l’importation et la gestion de données; location de logiciels pour l’importation et la gestion de données; les services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités sont au moins similaires à la fournituretemporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables permettant l’accès à des réseaux informatiques en nuage et leur utilisation; hébergement de serveurs, stockage électronique de données; services d’informatique en nuage compris dans la classe 42. Ces services coïncident au moins par leur destination, leur utilisation, leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Les services contestés fournissant un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des données d’identité personnelle entre plusieurs installations en ligne; mise à disposition d’informations à partir d’index et de bases de données explorables d’informations, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, de graphiques, de supports électroniques, d’images photographiques et d’informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communications; services informatiques, en particulier fournisseur de services d’application proposant des logiciels d’interface de programmation d’applications (API), y compris de tels logiciels, permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; les services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités sont à tout le moins similaires au développement de programmes informatiques de l’opposante; services de communication sur des réseaux informatiques compris dans la classe 42. Ces services coïncident par leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
La gestion de projets informatiques contestés dans le domaine du traitement électronique de données; lesservices de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités sont à tout le moins similaires aux services de conseils, d’information et de consultation en matière de technologie de l’information de l’opposante; mise à jour de logiciels de traitement de données; infrastructure en tant que service compris dans la classe 42. Ces services coïncident au moins par leur destination, leur utilisation, leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
Les services scientifiquescontestés ainsi que les services de recherches et de conception s’y rapportant; les services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités sont similaires audéveloppement de programmes informatiques de l’ opposante comprisdans la classe 42. Ces services peuvent coïncider par leur nature, leur public pertinent et leurs fournisseurs.
Les services contestés d’analyse industrielle et de recherche industrielle; les services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités sont similaires audéveloppement de programmes informatiques de l’opposante; logiciels de systèmes d’exploitation pour le développement; conseils en technologie de l’information compris dans la classe 42. Ces services coïncident par leur public pertinent, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
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Les produits contestés fournissent une utilisation temporaire de logiciels et d’applications en ligne non téléchargeables pour la messagerie instantanée, la voix sur IP (VOIP), la vidéoconférence et la conférence audio; les services de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités sont similaires à la mise àdisposition par l’opposante de serveurs en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de téléconférences compris dans la classe 38. La destination de ces services peut coïncider, tout comme le public qu’ils visent, les canaux de distribution utilisés pour ce faire et leurs fournisseurs habituels.
Le fournisseur de services d’application (ASP) contesté proposant des logiciels utilisant une intelligence artificielle pour l’apprentissage automatique; fournisseur de services d’applications (APS), y compris la mise à disposition, l’hébergement, la gestion, le développement et la maintenance d’applications, de logiciels, de sites web et de bases de données dans les domaines de la communication sans fil, de l’accès à l’information mobile et de la télégestion de données pour la fourniture sans fil de contenus sur des ordinateurs portables, des ordinateurs portables et des appareils électroniques mobiles; fournisseur de services d’applications proposant des interfaces en ligne, à savoir des interfaces web et des interfaces mobiles pour connecter des vendeurs à des acheteurs; les services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités sont similaires auxservices de télécommunicationsde l’opposante compris dans la classe 38. Ces services coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs et sont également complémentaires.
Les logiciels contestés en tant que service (SAAS); services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels utilisant une intelligence artificielle; logiciels en tant que service proportionnel SaaS intenté un logiciel pour l’apprentissage automatique; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour les communications entrées-sorties entre ordinateurs et utilisateurs dans le domaine de l’apprentissage automatique; mise à disposition de bibliothèques de logiciels non téléchargeables pour le calcul de grands ensembles de données dans le domaine de l’apprentissage automatique; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la conversion de données définies par l’utilisateur d’un format informatique à un autre dans le domaine de l’apprentissage automatique; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles destinées à la gestion de bases de données; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour l’envoi d’alertes électroniques de messages, pour la transmission d’ordres et l’envoi et la réception de messages électroniques, et pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial; lesservices de conseils, d’information et de consultation relatifs à tous les services précités sont similaires aux logicielsde l’opposante compris dans la classe 9. Ces produits et services coïncident généralement par leurs producteurs/fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
ADAM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Adam», présent dans les deux signes, peut être perçu par le public pertinent soit comme un terme dépourvu de signification, soit comme un prénom masculin d’origine étrangère (l’équivalent espagnol étant «Adán»). Dans les deux cas, cet élément est distinctif car, même s’il est perçu comme un nom, il n’a aucun rapport avec les produits ou services en cause.
Cet élément verbal apparaît dans la marque antérieure en lettres bleues et légèrement stylisées, qui ne seront pas perçues comme une indication de l’origine commerciale en soi. La ligne et les points au-dessus des lettres «a» et «m» seront également perçus comme de nature purement décorative. En tant qu’éléments ou aspects d’embellissement de l’élément verbal de ce signe, leur impact sur l’impression d’ensemble produite par cette marque est limité. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal «Adam» de la marque antérieure est l’élément dominant, étant donné qu’il est le plus accrocheur sur le plan visuel.
Étant donné que le signe contesté est une marque verbale, la protection conférée par son enregistrement s’appliquerait au signe lui-même plutôt qu’à ses éventuels éléments graphiques individuels (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Par conséquent, le fait que «ADAM» figure en lettres majuscules n’est pas pertinent aux fins de la comparaison des signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident pleinement par leur seul élément (verbal), à savoir «Adam». Les signes diffèrent par les éléments figuratifs, la stylisation et l’utilisation de couleurs de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. L’impact de ces aspects est toutefois réduit pour les raisons expliquées ci-dessus. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Décision sur l’opposition no B 3 182 890 Page sur 11 12
Les signes étant formés par le même élément verbal unique, ils sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui perçoit les deux signes comme véhiculant le même concept distinctif et significatif, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public, pour laquelle l’élément verbal commun aux signes est dépourvu de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits ou services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés.
Les produits et services en cause ont été jugés partiellement identiques et similaires (à des degrés divers) et partiellement différents. Ils s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
L’unique élément verbal constituant la marque verbale contestée reproduit entièrement le seul élément verbal, et en outre dominant, de la marque antérieure. Les signes diffèrent uniquement par les éléments figuratifs et la stylisation de la marque antérieure, dont l’impact est secondaire, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision. Dès lors, les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré élevé, ainsi que phonétiquement et (au moins pour une partie du public) identiques sur le plan conceptuel.
La division d’opposition considère que les différences entre les signes ne neutralisent pas l’impression d’ensemble clairement similaire qu’ils produisent. Compte tenu du principe d’interdépendance, il existe donc un risque de confusion, y compris en ce qui concerne les produits et services jugés similaires à un faible degré. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 744 212 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (y compris à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b),
Décision sur l’opposition no B 3 182 890 Page sur 12 12
du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Sarah DE Fazio MADDOCKS Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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