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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2025, n° 019153575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019153575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 13/10/2025
Stefan Wehren Zevenaarer Straße 76 D-46446 Emmerich am Rhein Allemagne
Demande n°: 19153575 Votre référence:
Marque: History of Hardstyle Type de marque: Marque verbale Demandeur: Stefan Wehren Zevenaarer Straße 76 D-46446 Emmerich am Rhein Allemagne
I. Exposé des faits
Le 19/03/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 41 Événements de danse.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe dans son sens littéral tel qu’il a été expliqué.
Le sens des mots «History of Hardstyle» était étayé par le dictionnaire suivant:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/history ) https://www.urbandictionary.com/define.php?term=hardstyle ). https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/edm ).
L’utilisation du terme « hardstyle » a été démontrée dans un article à l’adresse https://houseoftracks.com/faq/what-is-hardstyle-music.
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services fournis, à savoir des événements de danse, consistent en des soirées dansantes où la musique jouée sera du hardstyle, présentant en particulier son évolution et/ou son histoire. Par conséquent, le signe décrit l’objet des services. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations les 22/03/2025 et 23/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Dans ses observations complémentaires du 23/05/2025, soumises en réponse à la communication de l’Office du 21/05/2025, le demandeur a précisé que sa revendication de caractère distinctif acquis en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE est une demande subsidiaire dans l’hypothèse où la marque ne serait pas jugée intrinsèquement distinctive.
2. Si l’enregistrement complet dans cette classe n’est pas possible, le demandeur est disposé à affiner la description des services afin de spécifier les événements qui sont directement associés à ma marque de médias sociaux et à mon podcast.
3. Le nom « History of Hardstyle » est une plateforme bien établie dans la communauté Hardstyle, avec un grand nombre d’abonnés. Le demandeur a également affirmé collaborer avec des artistes renommés. En outre, la marque sera bientôt présentée dans le prochain livre sur le Hardstyle d’Anthony Donner, un ouvrage internationalement reconnu sur l’histoire de ce genre musical. Le demandeur produit également un podcast à succès sous le nom
« History of Hardstyle », qui est disponible sur SoundCloud, YouTube et Mixcloud. Ce podcast est censé atteindre un large public et consolide davantage la reconnaissance de la marque au sein de la communauté Hardstyle. Grâce à cette forte présence, « History of Hardstyle » est devenue une marque reconnaissable qui va bien au-delà d’une signification purement descriptive. De plus, le terme « History of Hardstyle » n’est pas seulement une référence générale à l’évolution du genre ; c’est un identifiant spécifique pour ma présence sur les médias sociaux, mes partenariats et mes activités. Le public pertinent reconnaît « History of Hardstyle » comme une source dédiée de contenu organisé et d’informations exclusives sur le genre. La marque est associée à une présence numérique unique et établie, y compris les médias sociaux
médias, collaborations événementielles et podcasting.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Considérations générales
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux observations de la requérante
1. Dans ses observations, la requérante a précisé que si l’objection concernant le manque de caractère distinctif intrinsèque du signe est maintenue, elle a l’intention de revendiquer un caractère distinctif acquis par l’usage, et que cette revendication est une demande subsidiaire.
2. La requérante a également exprimé sa volonté de « préciser » les services. Il est toutefois rappelé qu’une demande de limitation doit être explicite, inconditionnelle, claire et précise. Par conséquent, la présente décision est fondée sur la liste des services pour lesquels l’objection a été soulevée.
3. Outre la suggestion susmentionnée de modifier la liste des services, la requérante n’a soumis que des arguments visant à étayer sa revendication de caractère distinctif acquis. Toutefois, la présente décision ne porte que sur le manque de caractère distinctif intrinsèque
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caractère distinctif de la marque demandée. Par conséquent, l’Office, afin d’éviter toute répétition, se réfère à tous les faits et arguments exposés dans la notification des motifs de refus, tels que résumés ci-dessus, et maintient que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour certains des services demandés.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 153 575 est rejetée en partie, à savoir pour les services suivants:
Classe 41 Événements de danse.
La demande peut être poursuivie pour les services restants:
Classe 35 Services de conseil en marketing dans le domaine des médias sociaux.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Ferenc GAZDA
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