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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 003221376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 376
Michael von Maydell, Kirchenstraße 25, 81675 München, Allemagne (opposant)
c o n t r e
EcoFuel Laboratories s.r.o., Ocelářská 392/9, 19000 Praha 9, République tchèque (demanderesse), représentée par Klára Labalestra, Na Poříčí 12, 11000 Praha 1, République tchèque (mandataire professionnel).
Le 05/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 221 376 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS :
L’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la marque de l’Union européenne
demande n° 19 021 062 (marque figurative : ), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande
n° 302 022 241 475 (marque figurative : ). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, le caractère distinctif
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et les éléments dominants des signes en conflit et du public pertinent.
a) Les produits
Les produits des classes 3 et 5 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits de soins corporels ; crèmes pour la peau ; lotions pour le corps ; crèmes hydratantes ; crèmes solaires ; shampooings ; après-shampooings ; gels capillaires ; laques pour cheveux ; savons ; gels douche ; additifs pour le bain ; laits démaquillants ; déodorants pour êtres humains ; parfums ; lotions après-rasage ; produits de soin des lèvres ; vernis à ongles ; gommages pour le corps.
Classe 5 : Produits médicinaux ; produits pharmaceutiques pour l’amélioration de la santé ; préparations vitaminées ; compléments alimentaires pour renforcer le système immunitaire ; compléments alimentaires ; bains de bouche médicinaux ; désinfectants ; savons antibactériens ; matériaux de pansement ; applicateurs médicaux ; produits d’hygiène ; cannabidiol à usage médical ; remèdes naturels ; préparations médicinales pour les soins de la peau.
Les produits contestés des classes 3 et 5 sont les suivants :
Classe 3 : Astringents à usage cosmétique ; préparations antistatiques à usage domestique ; huiles aromatiques ; teintures pour les cheveux ; colorants cosmétiques ; préparations de blanchiment
[décolorants] à usage cosmétique ; laits démaquillants à usage de toilette ; préparations dépilatoires ; déodorants pour êtres humains ; huiles éthérées ; préparations pour le rasage ; baumes après-rasage ; eau de Cologne ; lingettes cosmétiques pré-humidifiées ; préparations cosmétiques à des fins amincissantes ; produits cosmétiques pour animaux ; crayons cosmétiques ; produits cosmétiques ; préparations cosmétiques pour les cils ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels de bain, non à usage médical ; masques de beauté ; sticks correcteurs ; crayons pour les paupières ; mascara ; crèmes cosmétiques ; crèmes éclaircissantes pour la peau ; extraits de fleurs [parfums] ; adhésifs à usage cosmétique ; maquillage ; préparations cosmétiques pour les cils ; savon ; vernis à ongles ; laque pour cheveux ; mousse capillaire ; gel capillaire ; préparations démaquillantes ; huiles éthérées ; huiles à usage de toilette ; huiles de massage ; préparations pour le bronzage [produits cosmétiques] ; préparations de protection solaire [produits cosmétiques] ; après-shampooings ; shampooings-après-shampooings ; produits cosmétiques pour enfants ; produits coiffants pour hommes ; préparations pour l’entretien de la barbe pour hommes ; exfoliants ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; sprays rafraîchissants pour l’haleine ; eaux parfumées ; parfums ; pierre ponce ; lotions à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; pot-pourris [parfums] ; substances pour la lessive ; préparations pour le soin des ongles ; poudre de maquillage ; rouges à lèvres ; apprêts pour le linge ; sels de bain, non à usage médical ; gels douche ; shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses] ; articles de toilette ; eaux de toilette ; crayons pour les sourcils ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; bains de bouche, non à usage médical ; préparations pour l’hygiène buccale ; coton hydrophile à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ; toniques capillaires ; lotions après-rasage ; parfumerie ; sachets pour parfumer le linge ; bâtonnets d’encens ; cire dépilatoire ; adoucissants pour le linge ; crèmes blanchissantes pour les dents ; dentifrices ; déodorants anti-transpirants.
Classe 5 : Savon désinfectant ; remèdes contre la transpiration ; savon antibactérien ; tisanes à usage médicinal ; herbes médicinales ; thé médicinal ; préparations pour le nettoyage des lentilles de contact ; aliments diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; préparations nutraceutiques à des fins thérapeutiques ou médicales ; bains de bouche à usage médical ; produits pharmaceutiques ; préparations médicales à des fins amincissantes ; lingettes antiseptiques imprégnées ; préparations pour le bain à usage médical ; sels de bain à usage médical ; anneaux pour cors aux pieds ; médicaments pour
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usage humain ; préparations médicinales pour la pousse des cheveux ; tissus imprégnés de lotions pharmaceutiques ; onguents pour coups de soleil ; onguents à usage pharmaceutique ; bandages menstruels ; tampons hygiéniques ; eaux minérales à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; boissons médicinales ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes contre la transpiration ; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau ; dépuratifs ; toniques [médicaments] ; coupe-faim à usage médical ; insectifuges ; sirops à usage pharmaceutique ; crayons pour verrues ; préparations vitaminées ; préparations vétérinaires ; boissons enrichies en vitamines à usage médical ; bonbons médicamenteux ; gommes à mâcher à usage médical ; eaux minérales à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; boissons médicinales ; compléments alimentaires pour améliorer la santé et la beauté, pour renforcer le système immunitaire, la résistance physique et la détoxification, tous compris dans cette classe ; préparations alimentaires diététiques à usage médical ; préparations médicinales naturelles pour la nutrition spécialisée ; extraits naturels à haute teneur en protéines végétales ; préparations nutritionnelles contenant des enzymes ou des catalyseurs biochimiques ; liniments, pour athlètes, à effets médicinaux ; préparations anti-âge à effets médicinaux ; préparations médicales pour l’amincissement ; nootropiques et préparations pour favoriser la mémoire et la fonction cérébrale ; préparations anti-stress ; antidépresseurs à effets médicinaux ; préparations pour l’embellissement des cheveux, des ongles et de la peau à effets médicinaux ; compléments alimentaires ; boissons à effets antioxydants ; boissons favorisant l’amincissement ; boissons pour limiter les effets du stress et/ou pour améliorer l’humeur ; boissons non addictives pour la stimulation et la réhabilitation du corps et/ou l’amélioration de ses performances ; boissons pour l’embellissement des cheveux, des ongles et de la peau ; boissons diététiques.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits présumés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention est moyen pour les produits d’usage courant de la classe 3 et élevé pour les produits liés à la santé de la classe 5, qui sont soigneusement choisis et acquis.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en une feuille à quatre éléments régulièrement espacés, chacun séparé par une fine ligne blanche. La représentation noire est contenue dans un rectangle sur fond blanc. En dessous, en caractères plus petits, figure le mot « NEOXMED » sur fond noir, visuellement séparé de la partie supérieure du logo. La lettre « X » apparaît en trois dimensions. Étant donné que les éléments figuratifs dans leur ensemble ne sont pas basiques, ils sont distinctifs.
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent également en une représentation en forme de feuille à quatre éléments, les deux éléments supérieurs étant significativement plus grands que les deux éléments inférieurs. En outre, les deux éléments supérieurs sont représentés comme plus élaborés et considérablement plus épais que les deux éléments inférieurs. Étant donné que la représentation de feuilles est associée aux produits naturels dans la perception du public, le caractère distinctif est faible à cet égard, ce qui s’applique également à la marque antérieure.
Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décomposera en éléments qui, pour lui, ont une signification réelle ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (14/11/2017, T-129/16, clarinet (fig.) / CLARO et al., EU:T:2017:800, § 35 et jurisprudence citée).
Par conséquent, dans la marque antérieure, l’élément compréhensible « MED » sera disséqué et associé par les consommateurs à « médecine/médical ». Il est distinctif pour les produits non médicaux de la classe 3 et non distinctif pour les produits médicaux de la classe 5.
L’élément verbal restant de la marque antérieure « NEOX » n’a pas de signification et est, par conséquent, distinctif.
La marque antérieure ne comporte pas d’éléments dominants, ce qui s’applique également au signe contesté, qui ne se compose que d’un seul élément.
Sur le plan visuel, la marque antérieure se compose d’un élément verbal et d’un élément figuratif, tandis que le signe contesté est une marque purement figurative, ne se composant que d’un seul élément. L’élément verbal « NEOXMED » ne fait partie que de la marque antérieure. Comme
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expliqués ci-dessus en détail, les éléments figuratifs diffèrent également à plusieurs égards. Par conséquent, les signes ne sont visuellement similaires qu’à un faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. Le signe contesté étant purement figuratif, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées concernant la signification des signes et de leurs éléments. Étant donné que la représentation de feuilles dans les deux signes est associée à des produits naturels dans la perception du public, l’impact sur le résultat est plutôt limité. Il en va de même pour l’élément verbal additionnel « MED » de la marque antérieure, dans la mesure où il n’est pas distinctif pour les produits de la classe 5. Pour les produits de la classe 3, cet élément est distinctif et crée une différence entre les signes. L’élément « NEOX » est dépourvu de signification et n’a aucune conséquence sur le résultat. Par conséquent, le degré de similitude conceptuelle est (au mieux) faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’au moins un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour qu’une marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique, à laquelle incombe la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut être faite avec le signe utilisé ou enregistré, et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment une similitude
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entre les marques et entre les produits ou services. En conséquence, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré faible de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 19 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et conceptuelle qui n’est pas plus qu’un degré faible (au mieux), de l’impossibilité de comparaison phonétique, du degré d’attention moyen du public et de la portée limitée de la protection de la marque antérieure en raison de l’utilisation d’au moins un élément faible, il n’existe – même pour des produits supposés identiques et un degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure – aucun risque de confusion. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention du public est élevé pour les produits de la classe 5.
Contrairement à l’avis de l’opposant, les différences entre les signes sont suffisantes pour les distinguer clairement. Ils ne seront pas perçus comme provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées. Les seuls éléments figuratifs communs des signes ne sont pas seulement représentés différemment (voir ci-dessus), ils sont également faibles. L’élément verbal restant de la marque antérieure diffère clairement. Les arguments restants de l’opposant, tels que la foi de bain, la présentation stratégique erronée de la relation commerciale, la connaissance directe de l’opposant concernant l’utilisation du signe contesté, ne relèvent pas de cette base juridique et ne peuvent, par conséquent, pas être pris en considération.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme étant non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
À titre surabondant, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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