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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2020, n° R1789/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1789/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 8 avril 2020
Dans l’affaire R 1789/2019-1
Schweizerische Eidgenossenschaft v.d. armasuisse, Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Kasernenstr. 19
Titulaire de l’enregistrement international / 3003 Bern Suisse
Demandeur au recours
représenté par SCHNEIDER HARING & PARTNERS TRADEMARK ATTORNEYS, Marie-Curie-Str. 8, 79539, Lörrach, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W1 451 613
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 1(c), paragraphe 2, RP-ChR et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Le 30 novembre 2018, Schweizerische Eidgenossenschaft v.d. armasuisse, Eidg.
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (« le titulaire ») avec une date de priorité du 29 juin 2018 basée sur une marque suisse n°°724 324 a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative suivante a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque figurative suivante
pour les produits suivants :
Classe 24 – Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit, couvertures de table ;
Classe 25 – Vêtements, chaussures, chapellerie.
Le titulaire a revendiqué les couleurs suivantes :
Beige foncé (Pantone 18-0920 TPX) , beige clair (Pantone 17-1118 TPX), vert (Pantone 18-0322
TPX), brun (Pantone 19-1213 TPX).
2 Le 25 février 2019, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Le 6 mars 2019, le titulaire a été notifiée par l’Office du refus provisoire total ex officio de protection de la marque au motif qu’elle était dépourvue de caractère en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. Selon l’examinatrice, la marque représentait un motif de camouflage typique, qui ne se différenciait pas substantiellement de certains motifs de camouflage de base couramment utilisés dans le commerce pour les produits en cause, et les mots « ARMEE SUISSE », seront compris par les consommateurs, comme une indication que le motif en cause était présent dans l’habillement des soldats de l’Armée suisse.
4 En date du 6 mai 2019, le titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus total provisoire de protection et a invoqué les arguments suivants :
Le public est constitué par des consommateurs d’uniformes, de tissus, produits textiles et chaussures à des fins/motifs militaires informés et
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attentifs. Ils ne feront pas le choix d’un tissu/vêtement/uniforme de manière superficielle.
Le titulaire est l’Office fédéral suisse de l’armement, responsable pour les uniformes et l’équipement de l’Armée suisse. La marque porte le nom même du titulaire de la marque : l’Armée suisse, la « ARMEE SUISSE » et fournit un clair message de marque au consommateur.
La marque « ARMEE SUISSE » considérée dans son ensemble permet clairement d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé car elle provient d’une entité déterminée qui est l’Armée suisse, et en conséquence elle remplit sa fonction de distinction des produits en cause, de ceux d’autres entreprises.
L’élément figuratif représente le motif de camouflage spécifique à l’uniforme de l’Armée suisse et la marque est limitée aux couleurs caractéristiques de cet uniforme : Pantone 18-0920 TPX ; Pantone 17-1118 TPX ; Pantone 18-
0322 TPX et Pantone 19-1213 TPX. Il ne s’agit donc nullement d’un élément abstrait, décoratif, ou d’un motif de camouflage usuel, mais bien d’un motif permettant d’identifier l’origine des uniformes : l’Armée suisse.
Le motif de la marque en cause reproduit en effet l’uniforme type 'B’ et 'C’de l’Armée suisse. Le public pertinent reconnaîtra ledit motif comme faisant référence à l’Armée suisse.
L’Office a enregistré des marques comparables pour des produits de la classe
25 : MUE n° 15 459 159 , et « ATELIER DE l’ARMEE »
MUE n° 14 492 284.
Un motif similaire – mais même sans aucun élément verbal – a été enregistré par l’Office au nom du titulaire le 5 octobre 2010 (RI n° W01 055 840
).
L’enregistrement de base de la marque en question est une marque enregistrée en Suisse aux règles presque identiques à celles de l’Union européenne.
5 Par décision rendue le 14 juin 2019 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
Le message véhiculé par le seul élément verbal de la marque « ARMEE SUISSE » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Ce terme est simple et conforme aux règles grammaticales de la
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langue italienne [sic]. Lesdits mots et le motif militaire ne fournissent au consommateur aucun message de marque car le consommateur pertinent comprendra immédiatement l’expression, à savoir que les tissus, vêtements, chaussures et chapeaux des produits en question, font partie de l’équipement des soldats de l’Armée suisse.
La marque demandée est constituée par une combinaison d’éléments qui sont typiques des produits concernés. En effet, la forme en cause ne se différencie pas substantiellement de certaines formes de base des produits concernés, qui sont communément utilisées dans le commerce, mais elle apparaît plutôt comme une variante de celles-ci.
S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel la marque « ARMEE SUISSE » remplit sa fonction de distinction des produits en cause de ceux d’autres entreprises car elle reproduit l’uniforme typique de l’Armée suisse, il convient de préciser que l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement au travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, et non par rapport à sa provenance.
Il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle des motifs dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le signe des normes et habitudes du secteur concerné et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur puisse le différencier par rapport à d’autres motifs de camouflage ou militaire. Le signe ne possède aucun caractère distinctif ou inhabituel par rapport aux produits revendiqués.
Quant à l’argument du titulaire selon lequel le signe est déjà enregistré par des offices nationaux, selon la jurisprudence le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont spécifiques, et autosuffisants, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un état membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel une autre marque similaire a été acceptée par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le
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juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
L’Office a expliqué de manière détaillée pourquoi il considère que la marque n’est pas enregistrable. Le simple fait qu’il ait accepté d’autres signes en tant que marques ne constitue pas en soi un argument suffisant pour modifier l’appréciation du signe en question.
6 Le 13 août 2019, le titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
14 octobre 2019.
Moyens du recours
7 Le titulaire invoque les arguments suivants :
La marque dans son impression d’ensemble d’un motif spécifique dans les couleurs revendiquées en combinaison avec l’élément verbal « ARMEE SUISSE » (le nom du titulaire de la marque) permettra au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits du titulaire de ce ceux ayant une autre origine commerciale.
Titulaire
Le titulaire est l’Office fédéral suisse de l’armement, au sein du Département suisse de la défense et de la protection de la population, mandaté par la loi suisse comme fournisseur officiel et unique des uniformes de l’Armée suisse. Les produits de la marque en cause sont fabriqués sous le contrôle et ensuite distribués aux militaires, qui sont les seules personnes qui puissent porter l’uniforme.
Le titulaire est régulièrement confrontée avec la vente non autorisée par des tiers de l’uniforme de l’Armée suisse, comme par exemple les « Army Shops » :
• Des vendeurs non autorisés (https://www.armeeshop.ch/jacken- westen/387-713- regenjacke-light-weight-tarn.html#/1- grosse_international-s – annexe 1) ;
• Des vendeurs d’uniformes non originaux (https://www.militaershop.ch/Bekleidung:::1138.html?MODsid=khad6rc mbca4vfaheda 5mfjas0 – annexe 2).
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Dans ce contexte, du titulaire a pu démanteler plusieurs offres non autorisées, telles que :
• Le « military megashop » (qui désormais n’offre plus d’uniformes – https://www.shopmilitarymegastore. ch/fr/military/habillements – annexe
3) ;
• « a-shop » (qui après intervention, n’offre plus d’uniformes de l’Armée suisse : https://a-shop.ch/bekleidung/ch-armee.html – annexe 4).
En combattant ainsi toute dilution du motif par des ventes non autorisées, le titulaire garantit que le caractère distinctif du motif en cause reste acquis auprès du public pertinent.
Le public pertinent en Suisse et à l’étranger reconnaîtra l’uniforme officiel de l’Armée suisse.
Inscription « ARMEE SUISSE »
Le nom même du titulaire « ARMEE SUISSE », fait partie intégrante de la marque.
L’inscription « ARMEE SUISSE » fournit le message clair et non ambigu que les biens en cause proviennent de manière garantie de l’Armée suisse. Tel est en effet le contexte et aussi le but de la marque : que l’origine des biens de l’Armée suisse soit garantie aux consommateurs.
L’élément figuratif
L’élément figuratif – tel que représenté et limité – est également pourvu de caractère distinctif en lui-même. L’élément figuratif représente le motif de camouflage spécifique à l’uniforme de l’Armée suisse et la marque est limitée aux couleurs caractéristiques de cet uniforme : Pantone 18-0920 TPX
; Pantone 17-1118 TPX ; Pantone 18-0322 TPX et Pantone 19-1213 TPX.
Le motif de la marque en cause reproduit le futur uniforme type 'B’ et 'C’de l’Armée suisse. Cet uniforme, fidèle à un motif d’origine ancré dans la mémoire collective suisse depuis plus de 70 ans, est introduit sur le site officiel de l’Armée suisse comme suit : (https://www.vtg.admin.ch/fr/armee- suisse/moyens/insignes-militaires/insignes-militaires.html):
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.
Chaque pays choisit pour son armée un motif de camouflage spécifique. Dans les réunions officielles, les militaires d’un pays sont reconnus par leurs motifs spécifiques. Le choix reflète aussi l’adaptation du motif de camouflage à l’environnement spécifique du pays, afin d’en garantir l’efficacité. Ainsi, le motif de l’Armée espagnole est par exemple beaucoup plus clair que le motif de l’Armée suisse, étant donné que l’Espagne est moins boisée que la Suisse.
Les photos ci-dessous montrant les représentants d’armées différentes à des conférences internationales illustrent bien cette différence qu’il y a entre les différentes armées / des différents pays:
(http://dunyanews.tv/en/Pakistan/354593-India-not-committed-to-solve- historical-Kashmir-di; https://www.dawn.com/news/718076).
Le motif en cause avec l’inscription « ARMEE SUISSE » permettent d’identifier l’Armée suisse comme l’origine des produits.
Le public pertinent
Le public pertinent est constitué par des consommateurs d’uniformes, de tissus, produits textiles et chaussures à des fins militaires. Il s’agit d’un public non pas exclusivement de professionnels, certes, mais néanmoins d’un public spécifique, informé et attentif.
Si un doute subsiste sur l’armée à laquelle le motif de camouflage appartient, le consommateur recherchera l’indication de l’origine – le nom ou l’étiquette
– avant de faire son choix. En effet, le public pertinent de vêtements ou d’uniformes à motifs militaires – comme par exemple les consommateurs de maillots de foot – cherchent l’identification à un pays ou à une armée concrète en ne feront pas le choix d’un tissu/vêtement/uniforme de manière superficielle, de la même manière qu’un supporter du FC Barcelone qui connaîtra et cherchera les couleurs du maillot de son équipe. Donc même si le nom de l’armée en cause – ce qui n’est pas le cas – ne serait pas visible, le public pertinent est un public attentif qui recherchera et reconnaîtra l’origine du motif.
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Enregistrement en Suisse
8 L’Institut Fédéral Suisse de la Propriété Intellectuelle (IPI), qui fait partie du programme de coopération européenne du réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, a accepté la marque en cause.Enregistrements en Chine et aux Etats-Unis
La marque est également en cours d’enregistrement en Chine et aux Etats- Unis sans objection.
Marques similaires de l’UE
Des marques similaires ont été enregistrées dans l’Union européenne pour les produits en classe 25 :
• La marque « SWISS ARMY » (MUE n° 3 506 748), au nom de « Swiss Army Brand Ltd » ;
• La marque verbale « ATELIER DE l’ARMEE » (MUE n° 14 492 284), enregistrée par une entreprise privée du même nom ;
• La marque « ARMEE DE l’AIR » (fig. – MUE 15 459 159), enregistrée par l’état français (représentée par le Ministre de la Défense) ;
• Un motif similaire, même sans aucun élément verbal, a été enregistré par l’Office pour la même titulaire, armasuisse, en 2010 (voir enregistrement international n° W 1 055 840).
Motifs de la décision
9 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif
12 Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P and C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32 ; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66).
13 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre
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part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004,
C-473/01 P and C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33 ; 29/04/2004,
C-473/01 P and C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 67).
14 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C–329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532,
§ 41 ; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27).
15 La jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (21/04/2015, T-360/12, Représentation d’un motif à damier gris, EU:T:2015:214,
§ 24).
16 Selon cette jurisprudence, les critères d’appréciation du caractère distinctif constitués par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (21/04/2015, T-360/12, Représentation d’un motif à damier gris, EU:T:2015:214, § 20 et jurisprudence citée).
17 Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne (21/04/2015, T-360/12, Représentation d’un motif à damier gris, EU:T:2015:214,
§ 21).
18 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)
RMUE. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE 21/04/2015, T-360/12, Représentation d’un motif à damier gris, EU:T:2015:214, § 23).
19 Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiatement et sans réflexion particulière comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question plutôt que comme une indication de son origine commerciale (21/04/2015, T-360/12, Représentation d’un motif à damier gris, EU:T:2015:214, § 25).
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20 Ainsi, aux fins de considérer une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, comme pourvue d’un caractère distinctif, il ne faut notamment pas qu’elle apparaisse comme une simple variante des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce (31/05/2006,
T–15/05, Forme d’une saucisse, EU:T:2006:142, § 38 et jurisprudence citée).
21 Afin de déterminer si la forme du signe contesté diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, il n’est pas nécessaire de prouver qu’une forme identique ou quasi identique existait déjà sur le marché, mais qu’il y a lieu d’examiner si le secteur en question se caractérisait par une importante diversité de formes dont le signe en cause serait simplement considéré comme une variante
à la date de dépôt (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR
(3D), EU:T:2019:455, § 35).
22 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P and C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33 ; 29/04/2004,
C-473/01 P and C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 67).
Le public pertinent
23 L’allégation du titulaire suivant laquelle les produits visés seraient exclusivement destinés à des fins militaires ne trouve aucun appui dans la spécification des produits en classes 24 et 25. En effet, la liste de produits vise des catégories générales, sans aucune limitation à des produits exclusivement destinés à des fins militaires.
24 Le public pertinent ne peut donc pas être considéré comme étant limité exclusivement à un public spécialisé opérant dans le secteur miliaire ou celui de la fabrication de vêtements militaires.
25 Au contraire, eu égard à la nature des produits, ceux-ci s’adressent principalement au public en général. Quant aux tissus de la classe 24, le public pertinent auquel ils s’adressent comprend à la fois les couturiers et tailleurs professionnels européens faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ainsi que le grand public européen intéressé par la confection de vêtements et autres produits textiles affichant un niveau d’attention moyen.
26 Par ailleurs, compte tenu du fait que la marque comprend un élément verbal relevant de la langue française, le public pertinent est plus particulièrement le public de langue française dans l’Union européenne, affichant un niveau d’attention moyen.
La marque en cause
27 Il n’est pas contesté que la marque est constituée par la représentation de l’aspect extérieur éventuel des produits visés, c’est-à-dire un motif de camouflage apposé sur les produits en cause.
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28 À cet égard, d’abord, il y a lieu de préciser qu’il ne ressort pas de la représentation graphique de la marque en cause que celle-ci soit composée d’une série d’éléments identiques qui se répètent régulièrement. En revanche, le signe représente des motifs, des formes et de couleurs variables, répétés à l’infini, sur toute la surface des produits (09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245
§26 – 30, confirmé par 28/06/2004, C-445/02 P, Glass Pattern, EU:C:2004:393,
§ 33). Partant, le motif visé à la demande est extrêmement complexe pour être rappelé en tant que tel. En outre, l’impression laissée par le motif lorsqu’il est apposé sur les produits en cause n’est pas stable, mais varie en fonction de l’angle de vision, comme il est confirmé par les images fournies par le titulaire de l’uniforme type 'B’ et 'C’ de l’Armée suisse. (https://www.vtg.admin.ch/fr/armee-suisse/moyens/insignes-militaires/insignes- militaires.html).
29 Vu les caractères complexes et fantaisistes du motif visé à la demande, celui-ci apparaît plutôt comme étant dû à une finition esthétique ou fonctionnelle. En tout état de cause, la complexité globale du motif ainsi que son application sur la surface externe du produit vestimentaire ou textile ne permettent ni de retenir des détails particuliers de ce motif, ni de l’appréhender sans percevoir en même temps les caractéristiques intrinsèques des produits en cause (09/10/2002, T-36/01,
Glass Pattern, EU:T:2002 :245, § 26-30).
30 En vertu de la jurisprudence relative aux marques constituées par la représentation de l’aspect extérieur éventuel des produits, il y a lieu d’examiner si la marque en cause diverge, de façon significative, de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, permettra au consommateur d’identifier le signe qui constitue la marque en cause comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des signes provenant d’autres entreprises.
31 En l’occurrence, l’expérience générale montre que le grand public est habitué à voir sur le marché, une variété de produits notamment des produits textiles et vestimentaires dans une gamme de motifs et de mélanges de couleurs similaires, communément appelés « motifs camouflage ».
32 Même si les « motifs camouflage » ont été initialement conçus pour des militaires précisément pour se fondre dans l’environnement naturel, les produits vestimentaires ou textiles avec des motifs camouflage, rendus populaire par les vidéos hip-hop des années 80 à 90, se trouvent couramment dans la vie quotidienne, non seulement dans la mode de la rue, mais aussi dans les défilés, en raison de l’image d’utilité, de fonctionnalité, de jeunesse, d’esprit rebelle ou d’habillage puissant avec des nuances masculines qu’ils transmettent. En effet, il ne serait pas exagéré de dire qu’une grande majorité du grand public possède dans sa garde-robe un vêtement, un sac ou un textile avec un motif camouflage.
33 Les couleurs employées dans ce motif seront perçues par le public pertinent comme étant utilisées à des fins principalement esthétiques et ne seront pas suffisantes, par elles-mêmes, pour distinguer les produits et les services du titulaire de ceux d’autres entreprises (19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11, T-50/11 and T-231/11, Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair, EU:T:2012:436, § 66).
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34 D’autre part, il convient de relever que, d’un point de vue graphique, la représentation de la marque en cause ne comporte aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de tels motifs camouflage et que, dès lors, le public pertinent ne percevra en réalité qu’un motif camouflage banal et courant apposé sur les produits en cause exclusivement à des fins esthétiques
(19/09/2012, T-326/10, T-327/10, T-328/10, T-329/10, T-26/11, T-31/11,
T-50/11 and T-231/11, Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair, EU:T:2012:436, § 68).
L’élément verbal « ARMEE SUISSE »
35 Selon le titulaire, l’élément verbal « ARMEE SUISSE » doit être pris en compte lors de la détermination des caractéristiques essentielles de la marque contestée.
36 Certes, l’Office doit vérifier si la représentation de la marque contient d’autres éléments – par exemple des mots ou des étiquettes – qui peuvent lui conférer un caractère distinctif. Toutefois, pour qu’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit soit susceptible d’être enregistrée, les éléments verbaux présents sur la forme en cause doivent être clairement visibles. De tels éléments doivent se distinguer, attirer immédiatement l’attention et le regard du consommateur, sans nécessiter une attention ou une recherche particulière de celui-ci (27/06/2017, T-580/15, SHAPE OF A LIGHTER WITH WORD DEVICE 'CLIPPER’ (3D), EU:T:2017:433, § 39).
37 Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans la demande d’enregistrement de la marque contestée, force serait de constater, à l’instar de l’examinatrice, que l’élément verbal « ARMEE SUISSE » de couleur brun sur un fond vert de petite taille occupe une place limitée sur la surface du motif en cause et est donc peu visible pour le consommateur. Par conséquent, celui-ci ne saurait constituer une caractéristique essentielle de la marque contestée, vu son caractère mineur et secondaire par rapport au motif concerné (27/06/2017, T-580/15, SHAPE OF A LIGHTER WITH WORD DEVICE 'CLIPPER’ (3D), EU:T:2017:433, § 38).
38 L’impact de l’élément verbal « ARMEE SUISSE » sur l’impression d’ensemble du signe en cause demeure insignifiant. La présence de ces mots n’aura donc aucune incidence sur la perception du public ciblé, dans la mesure où cet élément verbal est secondaire par rapport au motif non distinctif visé.
39 Il convient de conclure que l’élément verbal est extrêmement mineur et, par conséquent, d’une nature tellement superficielle qu’il n’apporte aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque contestée (26/11/2015, T-390/14, JK KANGOO JUMPS XR, EU:T:2015:897, § 27). Ceci est confirmé par le manque de visibilité de ces mots sur les images d’uniformes avec le motif en cause produites par le titulaire elle-même. Dès lors, un tel élément ne permet pas à la marque contestée de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine des produits visés par celle-ci.
40 Enfin, dans la mesure où le titulaire souligne l’usage depuis 70 ans du motif en cause, il convient de rappeler que le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 3, RMUE n’a pas été
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invoqué. Les arguments concernant l’existence de l’uniforme avec le motif en cause depuis plus de 70 ans, et que selon la loi suisse seul le titulaire est mandaté pour fournir des uniformes avec ledit motif, ne peuvent servir de référence à une analyse de la perception du public pertinent, lors du dépôt de la marque en date du
29 juin 2018, alors que, à cette date, le marché se caractérisait par une grande diversité de motifs de camouflage couramment utilisés sur le marché européen pour les produits visés.
41 Dans ces circonstances, compte tenu de la perception qu’en a le public pertinent à la date du dépôt, la marque demandée ne sera pas appréhendée et mémorisée comme un indicateur de l’origine commerciale des produits concernés.
42 A ce sujet, il convient également de rappeler que selon la jurisprudence, il n’existe aucune légitimité de principe pour un établissement ou organisme public ou un organe gouvernemental à être le titulaire d’une marque. Dans la mesure où une personne de droit public, tel le titulaire, sollicite l’enregistrement de la marque en cause, elle se place, d’elle-même, dans le champ d’application du règlement sur la marque de l’Union et, par conséquent, peut se voir opposer quelconque des motifs absolus de refus prévus à l’article 7 dudit règlement
(15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU: T:2015 :16, § 27-33).
43 C’est donc à bon droit que l’examinatrice a conclu que la marque internationale était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE.
44 Cette conclusion n’est pas remise en question par l’argument du titulaire selon lequel la décision attaquée est contraire à la pratique décisionnelle antérieure de l’Office. Plus précisément, le titulaire fait valoir que le caractère distinctif de la marque en cause est démontré par l’existence de marques antérieures enregistrées par l’Office, qui sont structurellement similaires à la marque en cause.
45 A cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que ni la Chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient être liés par les décisions adoptées par un examinateur. En effet, il serait contraire à la mission de contrôle de la
Chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 ; 28/06/2017, T-479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42).
46 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la Chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 10/09/2015, T-571/14,
BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER
HERSTELLUNG, EU:T:2015:626, § 22).
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47 Certes, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77 ; 14/12/2018, T-803/17, ORIGINAL excellent dermatest (fig.), EU:T:2018:973, § 59).
48 Les considérations exposées au point précédent sont valables même si le signe en cause est composé de manière identique à une marque dont l’Office a déjà accepté et se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU :C:2013 :875, § 45 et jurisprudence citée). Par conséquent, les mêmes principes doivent s’appliquer en présence de signes antérieurs qui ne sont pas identiques, mais au mieux similaire.
49 Partant, dans la mesure où le titulaire réfère à une décision de la division d’examen, il y a lieu de rappeler que les Chambres de recours ne sauraient, en tout état de cause, être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO
(30/03/2017, T–209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 48). En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours, telle que définie au considérant 13 et aux articles 58 à 64 du règlement
n° 207/2009, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (27/03/2014, T–554/12, AAVA MOBILE / JAVA, EU:T:2014:158, § 73).
50 Au demeurant, ainsi qu’il ressort des points ci-dessus, la marque en cause se heurte au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE. Ainsi, l’enregistrement en tant que marque de l’Union de signes présentant certaines similitudes avec la marque en cause n’est pas de nature à infirmer cette appréciation (08/11/2013, T-536/10, Premeno, EU:T:2013:586, § 46).
51 S’agissant de l’argument du titulaire selon lequel la Chambre doit prendre en compte des enregistrements par les offices nationaux de la Suisse, des États-Unis, et de la Chine, il suffit de relever que lesdits enregistrements, conformément aux règles applicables dans ces pays tiers, ne permettent pas d’établir que, en l’espèce,
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l’examinatrice a commis une erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE.
52 En effet, d’une part, les dispositions figurant du RMUE n’instituent aucune obligation pour l’Office de reconnaître des décisions relatives à l’enregistrement d’une marque internationale prises dans des pays tiers. D’autre part, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (06/06/2018, C-32/17P,
PARKWAY (BILDMARKE), EU:C:2018:396, § 31 et jurisprudence citée). Ainsi, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un état membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale
(06/06/2018, C-32/17P, PARKWAY (BILDMARKE), EU:C:2018:396, § 41 ;
13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43 et jurisprudence citée).
53 Compte tenu de tout ce qui précède le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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