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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2023, n° 003177529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 529
Blink Uitgevers B.V., Koningsweg 66, 5211 BN «s-Hertogenbosch, Pays-Bas (opposante), représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bobosmart Ltd., Skobelev Blvd. 51, 1606 Sofia (Bulgarie) (partie requérante).
Le 04/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 529 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 714 161 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 714 161 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 673 170 «BOBO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 673 170 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 177 529 Page sur 2 5
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Éducation; formation et cours.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de formation; éducation et formation; l’éducation, l’enseignement et la formation.
Les services éducatifs contestés; éducation et formation; l’éducation, l’enseignement et la formation sont identiques à l’ éducation de l’opposante; les formations et les cours, soit parce qu’ils sont couverts à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services contestés incluent, sont inclus dans les services de l’opposante, ou les chevauchent.
Les services en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BOBO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux [09/03/2005, 33/03-, Hai/SHARK (fig.), EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU:T:2004:62, § 36).
Le signe contesté contient l’élément verbal anglais «smart», qui signifie, entre autres, «astute», comme dans le commerce; clever ou bright» (informations extraites du Collins Dictionary le 31/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart). Compte tenu des services pertinents (éducation), cet élément verbal sera perçu comme une indication laudative et/ou allusive pour promouvoir l’idée que les services renforceront les compétences cognitives des consommateurs. Cela peut également impliquer que les services seront fournis par des professionnels capables de répondre aux besoins de leur client de
Décision sur l’opposition no B 3 177 529 Page sur 3 5
manière pratique et intelligente [12/08/2015, R 2631/2014-1, SMART (fig.), § 38]. Par conséquent, cet élément verbal est tout au plus faible [21/05/2021, R-1859/2020 1, Smart (fig.), § 39]. La division d’opposition juge utile de rappeler qu’une coïncidence au niveau d’un élément distinctif et d’une différence au niveau d’un élément dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif tend à accroître le degré de similitude entre les signes. Par conséquent, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément différent des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie néerlandophone du public, comme les personnes dans une partie de la Belgique et des Pays-Bas. Le Tribunal a confirmé qu’il est notoire que le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, par exemple, a une compréhension de base de l’anglais (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU: T: 2010: 509, § 26 et 27).
Le mot «BOBO», présent à l’identique dans les deux signes, est dépourvu de signification pour le public faisant l’objet de l’appréciation et, dès lors, il est distinctif.
L’élément verbal «bobo» du signe contesté est représenté en lettres minuscules légèrement stylisées, où la représentation d’une main formant un «ok» sera perçue comme la dernière lettre «o». Lesconsommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même si elle est déformée (ou remplacée par un symbole qui lui ressemble), étant donné que les marques contiennent souvent des lettres déformées ou remplacées, qui sont des éléments figuratifs de forme similaire ressemblant à des lettres, destinés à créer un effet ou un impact. Par conséquent, cet élément figuratif sera perçu comme un signe qui est correct ou valable. Par conséquent, il possède un caractère distinctif faible par rapport aux services en cause, puisqu’il peut faire référence à la qualité de ces services. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU: T: 2005: 289, § 37).
Par souci d’exhaustivité, la légère stylisation des éléments verbaux du signe contesté et du fond bleu sont de nature purement décorative. Par conséquent, ils ont un impact très faible au sein du signe, voire aucun.
L’élément verbal «bobo» du signe contesté est l’élément dominant, étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «BOBO» (et sa prononciation), qui est l’intégralité de la marque antérieure et l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «smart» (et sa prononciation) supplémentaire du signe contesté, qui est au mieux faible.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté, qui est faible, et par la stylisation et le fond bleu de ses éléments verbaux, qui ont un impact très faible, comme expliqué ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 177 529 Page sur 4 5
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public soumis à l’appréciation percevra les concepts véhiculés par l’élément verbal «smart» et l’élément figuratif (le signe ok) du signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, ces différences conceptuelles ont une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elles résultent de significations faibles et, tout au plus, faibles.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).
Les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel, bien que les différences conceptuelles aient un impact limité, comme expliqué ci- dessus.
L’élément verbal distinctif commun «BOBO» constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément le plus distinctif et dominant du signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (24/01/2012,-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). C’est le cas en l’espèce, où «BOBO» est, en outre, le premier élément visuellement accrocheur du signe contesté. Enoutre, l’élément verbal supplémentaire du signe contesté est tout au plus faible et son élément figuratif est faible. Par conséquent, la marque ne leur accordera pas beaucoup d’importance. Par conséquent, les consommateurs concentreront essentiellement leur attention sur l’élément verbal «BOBO», étant donné qu’il sera perçu comme le principal indicateur de l’origine commerciale du signe contesté.
Par conséquent, les éléments supplémentaires différents des signes n’empêcheront pas les consommateurs de croire que les services proposés sous les marques en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Décision sur l’opposition no B 3 177 529 Page sur 5 5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie néerlandophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Carolina MOLINA Chantal Fernando Cárdenas Chávez BARDISA VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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