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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 août 2025, n° 003222626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 626
Femas Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde, No:17, Melikgazi/Kayseri, Türkiye (opposante), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent And Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire) c o n t r e
Gianfranco Ferre S.p.A. DMCC, Jumeirah Lakes Towers, Sheikh Zayed Street, Dubai, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par De Simone & Partners S.R.L., Via Giulio Caccini 1, 00198 Roma, Italie (mandataire). Le 12/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 626 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits de cette classe. Classe 11: Tous les produits de cette classe, à l’exception des allumeurs; installations nucléaires; appareils de bronzage. Classe 35 Tous les services de cette classe, à l’exception des services de vente au détail d’allumeurs; services de vente en gros d’allumeurs; services de vente au détail d’appareils de bronzage; services de vente en gros d’appareils de bronzage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 197 est rejetée pour les produits et services susmentionnés tels que visés au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 29/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 009 197 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 7 et 11 et de certains services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 627 631 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 002 128 «FERRE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur, dans ses observations du 28/03/2025, a demandé à l’opposant de prouver l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Cependant, le demandeur n’a pas présenté la demande de preuve d’usage sous la forme d’un document distinct, dans le délai imparti, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement international de marque désignant le n° 1 627 631 Classe 11: Installations d’éclairage; lumières pour véhicules et espaces intérieurs et extérieurs; installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité, chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs [de chauffage], échangeurs de chaleur, non parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs solaires thermiques [chauffage]; générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur, autres que des parties de machines, générateurs d’acétylène, générateurs d’oxygène, générateurs d’azote; installations de climatisation et de ventilation; installations de refroidissement et congélateurs; appareils, installations et équipements électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et l’ébullition,
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cuisinières, marmites électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, séchoirs électriques pour le linge; sèche-cheveux; appareils pour le séchage des mains; installations sanitaires, robinets, installations de douche, toilettes [cabinets d’aisances], cabines de douche et de bain, baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos [parties d’installations sanitaires]; rondelles pour robinets d’eau; appareils d’adoucissement de l’eau; appareils d’épuration de l’eau; installations d’épuration de l’eau; installations d’épuration des eaux usées; chauffe-lits électriques et couvertures électriques, non à usage médical; chauffe-oreillers électriques; chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes; chaussettes chauffantes électriques; filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums; installations de type industriel pour la cuisson, le séchage et le refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs.
Enregistrement de la marque de l’UE nº 11 002 128
Classe 7: Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; distributeurs automatiques; générateurs d’électricité; machines et machines-outils de secours et de sauvetage; robots industriels; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; équipements de déplacement et de manutention; pompes, compresseurs et souffleries; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie.
Classe 11: Appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel; brûleurs et appareils de chauffage à usage de laboratoire; équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons; installations de séchage; filtres à usage industriel et domestique; cheminées; conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; machines à brouillard et à fumée; éléments et filaments chauffants; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air (ambiant); allumeurs; appareils et installations de traitement industriels; éclairage et réflecteurs d’éclairage; installations nucléaires; appareils de chauffage et de séchage personnels; équipements de réfrigération et de congélation; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; installations sanitaires, équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement; appareils de bronzage.
Classe 35: Services de vente au détail d’équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; services de vente au détail de distributeurs automatiques; services de vente au détail de générateurs d’électricité; services de vente au détail de machines et machines-outils de secours et de sauvetage; services de vente au détail de robots industriels; services de vente au détail de machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; services de vente au détail d’équipements de déplacement et de manutention; services de vente au détail de pompes, compresseurs et souffleries; services de vente au détail de machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; services de vente au détail d’appareils de chauffage et de vaporisation d’articles et de tissus, non à usage industriel; services de vente au détail
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services de vente au détail de brûleurs et appareils de chauffage à usage de laboratoire; services de vente au détail d’appareils de cuisson, de chauffage, de réfrigération et de conservation, pour aliments et boissons; services de vente au détail d’installations de séchage; services de vente au détail de filtres à usage industriel et domestique; services de vente au détail de cheminées; services de vente au détail de conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; services de vente au détail de machines à brouillard et à fumée; services de vente au détail d’éléments et filaments chauffants; services de vente au détail d’appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); services de vente au détail d’allumeurs; services de vente au détail d’éclairage et de réflecteurs d’éclairage; services de vente au détail d’appareils de chauffage et de séchage à usage personnel; services de vente au détail d’appareils de réfrigération et de congélation; services de vente au détail d’accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; services de vente au détail d’installations sanitaires, d’équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement; services de vente au détail d’appareils de bronzage; services de vente en gros d’équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; services de vente en gros de distributeurs automatiques; services de vente en gros de générateurs d’électricité; services de vente en gros de machines et machines-outils de secours et de sauvetage; services de vente en gros de robots industriels; services de vente en gros de machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; services de vente en gros d’équipements de manutention et de manipulation; services de vente en gros de pompes, compresseurs et souffleries; services de vente en gros de machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; services de vente en gros d’appareils pour chauffer et vaporiser des articles et des tissus, non à usage industriel; services de vente en gros de brûleurs et appareils de chauffage à usage de laboratoire; services de vente en gros d’appareils de cuisson, de chauffage, de réfrigération et de conservation, pour aliments et boissons; services de vente en gros d’installations de séchage; services de vente en gros de filtres à usage industriel et domestique; services de vente en gros de cheminées; services de vente en gros de conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; services de vente en gros de machines à brouillard et à fumée; services de vente en gros d’éléments et filaments chauffants; services de vente en gros d’appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); services de vente en gros d’allumeurs; services de vente en gros d’éclairage et de réflecteurs d’éclairage; services de vente en gros d’appareils de chauffage et de séchage à usage personnel; services de vente en gros d’appareils de réfrigération et de congélation; services de vente en gros d’accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; services de vente en gros d’installations sanitaires, d’équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement; services de vente en gros d’appareils de bronzage.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Produits contestés de la classe 7
Les robots industriels; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des machines-outils de l’opposant de la marque antérieure 11 002 128. Par conséquent, ils sont identiques.
Les équipements agricoles contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie plus large des instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement de l’opposant de la marque antérieure 11 002 128. Par conséquent, ils sont identiques.
Les équipements de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; les générateurs d’électricité; les équipements de déplacement et de manutention; les machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; les distributeurs automatiques; les machines et machines-outils d’urgence et de sauvetage sont similaires au moins à un faible degré aux moteurs et machines (à l’exception des véhicules terrestres) de l’opposant de la marque antérieure 11 002 128. Ceux-ci comprennent des moteurs et des machines pour les produits susmentionnés, destinés à être des pièces de rechange pouvant être fournies par les mêmes entreprises en tant que remplacements. Ils coïncident au moins en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les pompes, compresseurs et souffleries contestés sont similaires à un faible degré aux machines-outils de l’opposant de la marque antérieure 11 002 128. Les pompes sont essentielles pour la bonne utilisation de certaines machines-outils, peuvent être vendues séparément de celles-ci comme pièces de rechange et ciblent le même public pertinent. En outre, compte tenu du lien étroit entre ces produits, les consommateurs peuvent s’attendre à ce que la responsabilité de leur production incombe à la même entreprise. Par conséquent, ils sont complémentaires. De plus, les machines-outils pneumatiques ainsi que les découpeuses laser utilisent couramment des compresseurs, tandis que les souffleries sont essentielles dans les machines-outils pour le refroidissement, le nettoyage, la manutention des matériaux et les systèmes de vide. Ces produits coïncident en termes de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés de la classe 11
Les appareils contestés pour le chauffage et le traitement à la vapeur d’articles et de tissus, non à des fins industrielles, sont inclus dans les catégories générales des installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité, et des générateurs de vapeur de l’opposant de la marque antérieure 1 627 631. Par conséquent, ils sont identiques.
Les brûleurs et appareils de chauffage contestés à usage de laboratoire sont inclus dans la catégorie générale des installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité de l’opposant de la marque antérieure 1 627 631. Par conséquent, ils sont identiques.
Les équipements contestés de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de conservation, pour aliments et boissons, comprennent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz de l’opposant pour la cuisson, le séchage et l’ébullition de la marque antérieure 1 627 631. Par conséquent, ils sont identiques.
Les installations de séchage contestées; les appareils de chauffage et de séchage personnels comprennent, en tant que catégories plus larges, les appareils de séchage des mains; les sèche-cheveux de l’opposant, respectivement, de la marque antérieure 1 627 631. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
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Les appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance) contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, les installations de climatisation et de ventilation de l’opposant de la marque antérieure 1 627 631. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils d’éclairage et les réflecteurs d’éclairage contestés sont inclus dans la catégorie générale des installations d’éclairage de l’opposant de la marque antérieure 1 627 631. Par conséquent, ils sont identiques.
Les équipements de réfrigération et de congélation contestés chevauchent les installations de refroidissement et les congélateurs de l’opposant de la marque antérieure 1 627 631. Par conséquent, ils sont identiques.
Les installations sanitaires, les équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les installations sanitaires de l’opposant de la marque antérieure 1 627 631. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cheminées; éléments et filaments chauffants contestés sont au moins similaires aux installations de chauffage de l’opposant utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité de la marque antérieure 1 627 631 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz contestés sont au moins similaires aux installations sanitaires, robinets [robinetterie], installations de douche, toilettes [cabinets d’aisances], cabines de douche et de bain, baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos [parties d’installations sanitaires] de l’opposant de la marque antérieure 1 627 631 car ils coïncident au moins dans les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; machines à brouillard et à fumée contestés sont similaires aux installations de chauffage de l’opposant utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité de la marque antérieure 1 627 631 car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les filtres à usage industriel et domestique contestés sont similaires aux installations de climatisation et de ventilation de l’opposant de la marque antérieure 1 627 631 car ils coïncident dans les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent et producteur. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les appareils et installations de traitement industriel contestés, qui comprennent des produits tels que les fours industriels, les chaudières, les brûleurs et les fourneaux, sont similaires à un faible degré aux installations de chauffage de l’opposant utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité de la marque antérieure 1 627 631 car ils coïncident en termes de finalité, de canaux de distribution et de public pertinent.
Les allumeurs; installations nucléaires; appareils de bronzage contestés et les produits et services de l’opposant des classes 7, 11 et 35 qui couvrent les machines et moteurs industriels, les équipements de chauffage/refroidissement et d’éclairage, et les services de soutien aux entreprises tels que la publicité et l’administration, n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres, contrairement à la
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allégations de l’opposant, ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les robots industriels; les services de vente au détail concernant les machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; les services de vente en gros concernant les robots industriels; les services de vente en gros concernant les machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication sont similaires aux machines-outils de l’opposant de la marque antérieure n° 11 002 128.
Les services de vente au détail contestés concernant le matériel agricole et les services de vente en gros concernant le matériel sont similaires aux instruments agricoles autres que manuels de l’opposant de la marque antérieure n° 11 002 128.
De même, les services de vente au détail contestés concernant les appareils pour chauffer et vaporiser des articles et des tissus, non à des fins industrielles; les services de vente en gros concernant les appareils pour chauffer et vaporiser des articles et des tissus, non à des fins industrielles; les services de vente au détail concernant les brûleurs et les appareils de chauffage à usage de laboratoire et les services de vente en gros concernant les brûleurs et les appareils de chauffage à usage de laboratoire sont similaires aux installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité de l’opposant de la marque antérieure n° 1 627 631.
Les services de vente au détail contestés concernant les équipements de cuisson, de chauffage, de réfrigération et de conservation, pour les aliments et les boissons; les services de vente en gros concernant les équipements de cuisson, de chauffage, de réfrigération et de conservation, pour les aliments et les boissons sont similaires aux dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et l’ébullition de l’opposant de la marque antérieure n° 1 627 631.
Les services de vente au détail contestés concernant les installations de séchage; les services de vente en gros concernant les installations de séchage sont similaires aux appareils de séchage des mains et aux sèche-cheveux de l’opposant de la marque antérieure n° 1 627 631.
Les services de vente au détail contestés concernant les appareils de chauffage et de séchage personnels; les services de vente en gros concernant les appareils de chauffage et de séchage personnels sont similaires aux sèche-cheveux et aux appareils de séchage des mains de l’opposant de la marque antérieure n° 1 627 631.
Les services de vente au détail contestés concernant les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); les services de vente en gros concernant les équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance) sont similaires aux installations de climatisation et de ventilation de l’opposant de la marque antérieure n° 1 627 631.
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Les services de vente au détail contestés concernant l’éclairage et les réflecteurs d’éclairage; les services de vente en gros concernant l’éclairage et les réflecteurs d’éclairage sont similaires aux installations d’éclairage de l’opposant de la marque antérieure nº 1 627 631.
Les services de vente au détail contestés concernant les équipements de réfrigération et de congélation; les services de vente en gros concernant les équipements de réfrigération et de congélation sont similaires aux installations de refroidissement et congélateurs de l’opposant de la marque antérieure nº 1 627 631.
Les services de vente au détail contestés concernant les installations sanitaires, les équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement; les services de vente en gros concernant les installations sanitaires, les équipements d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont similaires aux installations sanitaires de l’opposant de la marque antérieure nº 1 627 631.
En outre, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail ou en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les équipements de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; les services de vente en gros concernant les équipements de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; les services de vente au détail concernant les générateurs d’électricité; les services de vente en gros concernant les générateurs d’électricité; les services de vente au détail concernant les équipements de déplacement et de manutention; les services de vente en gros concernant les équipements de déplacement et de manutention; les services de vente au détail concernant les machines et machines-outils d’urgence et de sauvetage; les services de vente en gros concernant les machines et machines-outils d’urgence et de sauvetage; les services de vente au détail concernant les machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; les services de vente en gros concernant les machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; les services de vente au détail concernant les distributeurs automatiques; les services de vente en gros concernant les distributeurs automatiques; sont similaires dans une faible mesure aux moteurs et machines (à l’exception des véhicules terrestres) de l’opposant de la marque antérieure nº 11 002 128 étant donné qu’ils sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail contestés concernant les pompes, compresseurs et souffleries; les services de vente en gros concernant les pompes, compresseurs et souffleries sont similaires dans une faible mesure aux machines-outils de l’opposant de la marque antérieure nº 11 002 128, étant donné qu’ils sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail contestés concernant les cheminées; les services de vente en gros concernant les cheminées; les services de vente au détail concernant les éléments chauffants et les filaments; les services de vente en gros concernant les éléments chauffants et les filaments sont similaires au moins dans une faible mesure aux installations de chauffage de l’opposant utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité de la marque antérieure nº 1 627 631.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les filtres à usage industriel et domestique; les services de vente en gros concernant les filtres à usage industriel et
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à usage domestique sont similaires dans une faible mesure aux installations de climatisation et de ventilation de l’opposant de la marque antérieure n° 1 627 631.
Les services de vente au détail contestés concernant les conduits de fumée et les installations d’évacuation des gaz d’échappement; les services de vente en gros concernant les conduits de fumée et les installations d’évacuation des gaz d’échappement; les services de vente au détail concernant les machines à brouillard et à fumée; les services de vente en gros concernant les machines à brouillard et à fumée sont similaires dans une faible mesure aux installations de chauffage de l’opposant utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou l’électricité de la marque antérieure n° 1 627 631.
Les services de vente au détail contestés concernant les accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; les services de vente en gros concernant les accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz sont similaires dans une faible mesure aux installations sanitaires de l’opposant de la marque antérieure n° 1 627 631.
Toutefois, les services de vente au détail contestés concernant les allumeurs; les services de vente en gros concernant les allumeurs; les services de vente au détail concernant les appareils de bronzage; les services de vente en gros concernant les appareils de bronzage sont dissimilaires des produits et services de l’opposant.
Une similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont dissimilaires des autres produits. En outre, ces services et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. Par ailleurs, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Dès lors, ils sont dissimilaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Enregistrement international nº 1 627 631 (marque antérieure 1):
Marque de l’Union européenne nº 11 002 128 (marque antérieure 2):
FERRE
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie italophone du public, étant donné que, du point de vue de ces consommateurs, les signes présentent des similitudes plus importantes (c’est-à-dire conceptuelles), comme il sera expliqué ci-après, qui pourraient ne pas apparaître du point de vue des consommateurs parlant d’autres langues.
Les deux marques antérieures consistent en l’élément verbal unique « FERRE ». Par souci de clarté, cet élément sera ci-après dénommé « la marque antérieure ».
L’élément « Ferre » dans les deux marques sera compris par au moins une partie substantielle du public italien comme le nom de famille « Ferré ». Dans le signe contesté, l’élément additionnel « GIANFRANCO » sera compris comme un prénom. Étant donné qu’aucun des signes n’a de lien avec les produits et services pertinents, ils sont distinctifs.
Il est important de noter que les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services que les prénoms. Ceci s’explique par le fait que l’expérience commune montre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n’ont rien en commun, tandis que la présence du même nom de famille pourrait impliquer l’existence d’un lien entre elles (l’identité des personnes ou un lien de parenté). Par conséquent, pour le public sous
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appréciation, l’élément verbal « FERRE » est l’élément le plus pertinent du signe contesté. La stylisation de la marque antérieure 1 et du signe contesté demeure largement usuelle et, partant, d’une distinctivité limitée. En outre, le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement dominant. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « Ferre », lequel constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément supplémentaire du signe contesté « GIANFRANCO », ainsi que par la stylisation de la marque antérieure 1 et du signe contesté. La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). À cet égard, en l’espèce, l’élément « FERRE », bien que positionné à la fin du signe contesté, a une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateur d’origine, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan visuel dans une mesure inférieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation de l’élément « Ferre ». Ils diffèrent par la prononciation de l’élément supplémentaire du signe contesté « GIANFRANCO ». Étant donné que l’élément coïncidant représente l’intégralité du signe de la marque antérieure, les signes sont similaires sur le plan phonétique dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux assertions précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes évoqueront le concept du nom de famille « Ferre ». Cependant, le signe contesté contient l’élément supplémentaire « GIANFRANCO ». Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans une mesure moyenne.
d) Distinctivité des marques antérieures
La distinctivité de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation de la distinctivité des marques antérieures reposera sur leur distinctivité intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, la distinctivité des marques antérieures doit être considérée comme normale.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion doit être faite globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou services.
Les produits et services contestés sont partiellement identiques, partiellement (au moins) similaires à des degrés divers et partiellement dissemblables des produits et services de l’opposant. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, avec un degré d’attention variant de moyen à élevé. Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré moyen. L’élément « FERRE », qui compose les marques antérieures dans leur intégralité, est l’élément le plus pertinent du signe contesté, car les noms de famille ont généralement une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs d’origine que les prénoms.
Le demandeur fait valoir que sa marque de l’UE jouit d’une renommée, qu’elle a été largement utilisée en relation avec les classes visées par l’opposition, et a déposé divers éléments de preuve pour étayer cette affirmation.
Le droit à une marque de l’UE prend naissance à la date de dépôt de la marque de l’UE et non avant, et à partir de cette date, la marque de l’UE doit être examinée au regard de la procédure d’opposition.
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’UE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la marque de l’UE sont sans pertinence, car les droits de l’opposant, dans la mesure où ils sont antérieurs à la marque de l’UE, sont antérieurs à la marque de l’UE du demandeur. Selon la jurisprudence, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits ou services désignés par les deux marques est suffisante pour engendrer un risque de confusion (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA / ACEITE DE OLIVA CARBONELL, EU:C:2009:503, § 84 ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 113).
Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part d’une partie substantielle de la population italophone de la
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public et, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne et internationales de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus et du degré normal de caractère distinctif des marques antérieures ainsi que des similitudes susmentionnées entre les signes, il s’ensuit que la marque contestée devrait être rejetée également pour les produits et services contestés qui sont au moins similaires à un faible degré aux produits et services de l’opposant.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Caridad MUÑOZ VALDÉS Florica RUS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
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même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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