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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2022, n° 003140687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 687
Konzum plus društvo s ograničenom odgovornošretenant u za trgovinu, Marijana Čavipérennité a 1/a, Zagreb, Croatie (partie opposante), représentée par Sanja Vukina, Prilaz Gjure Deželica 30, 10000 Zagreb (Croatie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
MLIN-97 AD, Tutrakan Str. 1, 7200 Razgrad, Bulgarie (requérante), représentée par Kambourov indirects Partners, 37a, Fridtjof Nansen St., 1142 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 20/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 687 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Pain; Barres de céréales et barres énergétiques; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Produits de boulangerie; Confiserie; Crackers; Biscuits Graham; Biscuits salés; Biscuits salés; Biscuits salés; Gaufrettes salées; Brioches; Canapes; En-cas à base de céréales; Biscuits salés
[crackers]; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; Biscuits salés à base de céréales préparées; Biscuits salés aux herbes; Biscuits salés [crackers] goût fromage; Biscuits salés au fromage; Chips de maïs; Chips [produits céréaliers]; Nachos; Biscuits d’oignon; Bretzels; Tartes salées; En-cas à base de sésame; En-cas à base de céréales; En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base de farine de biscotte; En-cas à base de farine de soja; En-cas principalement à base de pain; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas à base de maïs; En-cas à base de blé; En-cas à base de blé complet; En-cas à base de maïs; En-cas fabriqués à partir de muesli; Bretzels mous; Tacos; Tortillas.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 331 509 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/02/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 331 509 «Hrusketti» (marque verbale), à savoir, contre une partie des produits compris dans la classe 30. L’opposition est fondée sur
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l’enregistrement de la marque nationale croate no Z20 170 665 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Pommes chips; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; bâtonnets de pommes de terre; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; en-cas à base de pommes de terre; arachides préparées; graines préparées; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; bâtonnets à fromage.
Classe 30: Préparations aromatisantes pour pâtisseries; arômes à base de légumes [autres que les huiles essentielles]; arômes et assaisonnements; arômes pour en-cas [autres que les huiles essentielles]; arômes alimentaires; farine de légumes; farines et produits céréaliers; chips à base de farine; frites à base de céréales; chips à base de céréales; en- cas extrudés contenant du maïs; produits alimentaires extrudés à base de maïs; produits alimentaires extrudés à base de blé; en-cas à base de céréales; en-cas salés prêts à consommer à base de farine de maïs et confectionnés par extrusion; en-cas à base de céréales; en-cas principalement à base de céréales extrudées; en-cas principalement à base de pâtes alimentaires; en-cas principalement à base de pain; en-cas à base de céréales; en-cas à base de maïs; en-cas à base de blé; en-cas à base de céréales; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de blé complet; en-cas à base de pain croustillant; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas au maïs; en-cas au maïs sous forme d’anneaux; en-cas à base de farine de maïs; en-cas au maïs soufflé; en-cas à base de blé; en-cas à base d’amidon de céréales; en-cas à base de farine de soja; en-cas à base de céréales; en-cas de céréales aromatisés au fromage; en-cas à base de farine de pommes de terre; en-cas à base de maïs; en-cas à base de céréales; en-cas à base de sésame; chips de blé complet; confiserie à base d’arachides; pop-corn à micro-ondes; crackers; biscuits salés à base de céréales préparées; biscuits salés au fromage; biscuits salés [crackers] goût fromage; biscuits salés aux herbes; chips de maïs aromatisées aux légumes; en-cas au maïs soufflé; en-cas au maïs soufflé au fromage; pâte de fèves de soja [condiment]; en-cas salés à base de farine; biscuits salés; gressins; gressins
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Pain; Barres de céréales et barres
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énergétiques; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Produits de boulangerie; Confiserie; Crackers; Biscuits Graham; Biscuits salés; Biscuits salés; Biscuits salés; Gaufrettes salées; Brioches; Canapes; En-cas à base de céréales; Biscuits salés [crackers]; Biscuits salés
[crackers] aromatisés aux épices; Biscuits salés à base de céréales préparées; Biscuits salés aux herbes; Biscuits salés [crackers] goût fromage; Biscuits salés au fromage; Chips de maïs; Chips [produits céréaliers]; Nachos; Biscuits d’oignon; Bretzels; Tartes salées; En- cas à base de sésame; En-cas à base de céréales; En-cas à base de farine de céréales; En-cas à base d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base de farine de biscotte; En-cas à base de farine de soja; En-cas principalement à base de pain; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas à base de maïs; En-cas à base de blé; En-cas à base de blé complet; En-cas à base de maïs; En-cas fabriqués à partir de muesli; Bretzels mous; Tacos; Tortillas.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les salts, assaisonnements, arômes et condiments contestés sont inclus dans la catégorie générale des arômes et des assaisonnements de l’opposante ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Pain contesté; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Les tartes salées sont contenues à l’identique, ou se chevauchent, dans la vaste catégorie des produits céréaliers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de boulangerie contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les en- cas à base de blé de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les confiseries contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les confiseries d’ arachides de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les produits contestés « Crackers»; Biscuits Graham; Biscuits salés; Biscuits salés; Biscuits salés; Gaufrettes salées; Biscuits salés [crackers]; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux épices; Biscuits salés à base de céréales préparées; Biscuits salés aux herbes; Biscuits salés [crackers] goût fromage; Biscuits salés au fromage; Les biscuits onion sont inclus dans la catégorie plus large des crackers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les brioches contestées; Canapes; Bretzels; Les bretzels mous sont inclus dans la catégorie générale des en-cas de l’opposante à base de blé. Dès lors, ils sont identiques.
Les en-cas à base de céréales contestés (énumérés deux fois); En-cas principalement à base de pain; En-cas principalement à base de céréales extrudées; En-cas à base de maïs; En-cas à base de blé; En-cas à base de blé complet; Les en-cas à base de maïs figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les chips de maïs contestées; Chips [produits céréaliers]; Les «nachos» sont inclus dans les en-cas de l’opposante à base de maïs. Dès lors, ils sont identiques.
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Les en-cas de Sesame contestés sont inclus dans les en-cas de l’opposante ou coïncident en partie avec les en-cas de l’opposante avec la sésame. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits alimentaires sous forme de en-cas contestés consistant en des produits céréaliers; En-cas à base de farine de céréales; Les en-cas à base d’amidon de céréales sont inclus dans les en-cas à base de céréales ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits alimentaires Snack contestés à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de farine de riz; En-cas à base de farine de biscotte; Les en-cas à base de farine de soja sont inclus dans les en-cas salés à base de farine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les en-cas contestés fabriqués à partir de muesli sont inclus dans des en-cas à base de céréales ou se chevauchent avec les en-cas à base de céréales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les Tacos contestés; Les tortillas sont inclus dans la catégorie générale des en-cas à base de maïs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés «grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures sont au moins similaires aux farines et produits à base de céréales de l’opposante. Les produits ciblent le même public pertinent, empruntent les mêmes canaux de distribution et sont fabriqués par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Hrusketti
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «Hrusty», écrit en lettres blanches et placé sur une forme ovale rouge ressemblant à un biscuit qui a été bitten. Sous l’élément verbal «Hrusty» se trouve l’élément verbal «ORIGINAL», écrit dans une police de caractères considérablement plus petite que l’autre élément verbal. L’élément verbal «Hrusty» n’a aucune signification pour le public pertinent et est donc distinctif. L’élément verbal «ORIGINAL» a une signification pour le public pertinent, à savoir «unique». Il s’agit d’un terme laudatif par rapport aux produits en cause, étant donné qu’il indique qu’ils sont, par exemple, authentiques. Parconséquent, l’élément verbal «ORIGINAL» de la marque antérieure est faible.
Compte tenu du fait que les produits pertinents sont, par exemple, des en-cas, la représentation d’un biscuit dans le signe contesté fait allusion aux produits concernés et constitue donc un élément faible (09/04/2014,-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 44).
En outre, la légère stylisation du signe contesté n’est pas particulièrement frappante et ne détournera pas les consommateurs de l’élément verbal. Il sera perçu comme purement décoratif et ne joue donc qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe.
L’élément «HRUSTY» du signe antérieur est l’élément dominant étant donné qu’il constitue la partie la plus accrocheuse et distinctive de la marque.
La marque contestée est la marque verbale «Hrusketti», qui n’a aucune signification pour le public pertinent et est donc distinctive.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «HRUS» et leur prononciation. Les marques diffèrent par leurs terminaisons, à savoir «TY» dans la marque antérieure et «KETTI» dans la marque contestée.
Les marques diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «ORIGINAL» ainsi que par l’élément figuratif et la stylisation de la marque antérieure. Toutefois, ces éléments ont été jugés laudatifs et faibles pour les produits en cause. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
En ce qui concerne le mot «ORIGINAL» dans la marque antérieure, compte tenu de sa petite taille, il n’est pas certain que le public pertinent soit même susceptible de le prononcer. À cet égard, le Tribunal a indiqué que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le
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public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En outre, il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, «le public accorde moins d’attention à la fin des signes» (17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; and16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65).
Compte tenu de ce qui précède, les marques sont considérées comme présentant un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de certains éléments, à tout le moins, du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure et s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure est réputée présenter un caractère distinctif normal. Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, mais non similaires sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion, étant donné que les signes coïncident par les quatre premières lettres et ne diffèrent que par leurs terminaisons et par les éléments faibles supplémentaires de la marque antérieure. Il peut raisonnablement être conclu que les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en conflit pour les
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produits qui sont identiques ou similaires à différents degrés, et qu’ils les percevront comme ayant la même origine commerciale.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque nationale croate no 20 170 665 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Dagný Fjóla JÓHANNSDÓTTIR Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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