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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2021, n° R0539/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0539/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 10 février 2021
Dans l’affaire R 539/2020-2
ANTARGAZ Immeuble Reflex,
Les Renardières,
4 place Victor Hugo
92400 Courbevoie
France Demanderesse en annulation / Demanderesse au recours représentée par Cabinet Degret, 24, place du Général Catroux, 75017 Paris, France
contre
PRIMAGAZ Tour Opus 12,
77 Esplanade du Général de Gaulle
92081 Paris La Défense Cedex
France Titulaire de la MUE / Défenderesse au recours représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 24 422 C (marque de l’Union européenne n° 11 469 921)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
10/02/2021, R 539/2020-2, Caloon
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 janvier 2013, Compagnie des gaz de pétrole PRIMAGAZ (Société Anonyme), la prédécesseur en titre de PRIMAGAZ (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CALOON
pour certains produits et services, et notamment les services suivants:
Classe 39 – Services d’approvisionnement en énergie pour des tiers.
2 La demande a été publiée le 26 février 2013 et la marque a été enregistrée le
5 juin 2013.
3 Le 3 juillet 2018, ANTARGAZ FINAGAZ, Société Anonyme, (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits et services couverts par celle-ci.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions l’article 58, paragraphe
1, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 14 janvier 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a révoqué la MUE contestée pour certains produits et services mais a maintenu l’enregistrement notamment pour les services en classe 39 qui font l’objet du présent recours.
6 La Division d’Annulation a jugé que la preuve versée au dossier par la titulaire permettait de conclure à l’usage sérieux de la marque CALOON en relation avec les services en classe 39 « Services d’approvisionnement en énergie pour des tiers ».
7 Le 16 mars 2020, la demanderesse en annulation a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les services de la classe 39
« Services d’approvisionnement en énergie pour des tiers ».
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 1 septembre 2020, la titulaire de la
MUE demande à la Chambre de rejeter le recours.
10/02/2021, R 539/2020-2, Caloon
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
- Le présent recours est formé à l’encontre de la décision de la Division d’Annulation en ce qu’elle a considéré que la titulaire de la MUE contestée CALOON n°°11 469 921 avait démontré l’usage sérieux de sa marque pour les services suivants relevant de la classe 39 : « services d’approvisionnement en énergie pour des tiers ».
- Les services « d’approvisionnement en énergie pour des tiers », rangés en classe 39, doivent s’entendre de services d’achat d’énergie pour d’autres entreprises.
- Les services « d’approvisionnement en énergie pour des tiers » impliquent que la titulaire rende ces services pour le compte d’autres entreprises, et non pour son propre compte. Or, la preuve ne démontrerait pas que la titulaire rende ce type de services.
- S’il devait être considéré que les « services d’approvisionnement en énergie pour des tiers » s’entendent de services rendus par la titulaire, pour son propre compte et à destination de ses propres clients, un tel usage n’est pas non plus démontré en l’espèce. La titulaire ne fournit pas d’énergie, tels que le gaz, mais des services de « relevé et enregistrement de données relatives à des compteurs d’énergie ; facturation automatique de consommation d’énergie ».
11 Dans ses observations en réponse au recours, la titulaire conclut pour l’essentiel à ce que la décision contestée soit confirmée et à la condamnation de la demanderesse en annulation aux dépens.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
14 Pour l’essentiel, le recours porte sur (1) l’interprétation des termes « Services d’approvisionnement en énergie pour des tiers » et (2) la preuve de l’usage de la marque en relation avec ces services.
L’interprétation des termes « Services d’approvisionnement en énergie pour des tiers »
10/02/2021, R 539/2020-2, Caloon
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15 La marque a été déposée en français et c’est donc cette langue qui fait foi
(article 147 du RMUE).
16 Par ailleurs les spécifications doivent être interprétées selon le sens ordinaire des mots qui les composent (10/03/2005, C- 336/03, easyCar, EU:C:2005:150, § 21; 27/09/2012, C- 137/11, Partena, EU:C:2012:593, § 56 ; 24/06/2015, C- 207/14, Hotel Sava Rogaška, EU:C:2015:414, § 25).
17 Le terme « approvisionnement » renvoie en son sens courant, c’est-à-dire à l’action de « fournir », « alimenter » (L’approvisionnement en eau d’une ville ; Dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 1 février 2021).
18 Le terme « énergie » désigne les matières premières ou les phénomènes naturels utilisés pour la production d’énergie tels que le gaz, l’électricité, le pétrole, le charbon, ou l’énergie solaire.
19 Le mot tiers identifie toute « personne » étrangère au groupe considéré
(Dictionnaire Larousse en ligne, consulté le 1 février 2021).
20 Les « services d’approvisionnement en énergie pour des tiers » désignent donc des services ayant pour objet la fourniture de gaz, d’électricité ou tout autre source d’énergie à une personne étrangère au fournisseur desdits services, en règle général à ses clients et non de « services d’achat d’énergie pour d’autres entreprises » comme le suggère la demanderesse en annulation.
21 Dans ses écritures, la demanderesse en annulation fait état de la classification de
Nice « dans sa dernière version ».
22 Or c’est la classification telle qu’en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée le 7 janvier 2013 qui est applicable en l’espèce. Or, la note explicative de la classe 39 ne fait aucune référence à la distribution, et à l’approvisionnement d’énergie.
23 Il convient dès lors de vérifier si la preuve versée au dossier par la titulaire établit l’usage sérieux de la marque contestée en relation avec des « services d’approvisionnement en énergie pour des tiers » ayant pour objet la fourniture de gaz, d’électricité ou tout autre source d’énergie à une personne étrangère au fournisseur des dits services, en règle général à ses clients.
La preuve de l’usage sérieux de la marque « CALOON » en relation avec des services d’approvisionnement en énergie pour des tiers
24 La marque contestée a été enregistrée le 5 juin 2013. La demande en déchéance a été déposée le 3 juillet 2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 3 juillet 2013 au 2 juillet
2018 inclus.
10/02/2021, R 539/2020-2, Caloon
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25 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives
(05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
26 Afin d’examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42 ; 08/07/2004, T-334/01,
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Nature de l’usage : usage pour des services
27 L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE requièrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux de la marque pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée. En l’espèce, il s’agit des
« Services d’approvisionnement en énergie pour des tiers».
28 La titulaire a versé aux débats :
- Annexe 2 : 51 factures libellées en français et en euros versées au dossier par la titulaire faisant état du « total de consommations » en « eau chaude sanitaire » et « en chauffage » exprimé en kWh qui désigne, il s’agit là d’un fait notoire, d’une unité d’énergie correspondant à celle consommée par un appareil de 1 000 watts (soit 1 kW) de puissance pendant une durée d’une heure. La facture fait également état des kWh qui sont nécessaires pour produire le volume d’eau chaude sanitaire.
- Annexe 3 : Trois documents présentant les barèmes de services CALOON
(« barème résident » et « barème Syndic de copropriété » pour « chaufferie collective ») applicables à compter du 1er juillet 2018. Le même signe est apposé sur le document. Les services présentés sont les suivants: abonnement mensuel (eau chaude sanitaire et chauffage), relevé de consommation d’eau froide sanitaire, chaufferie raccordée au gaz naturel ou au gaz propane, fermeture / ouverture des compteurs, relevé physique des compteurs, envoi de factures.
- Annexe 4 : Quatre articles, extraits de quatre journaux (en français) publiés en 2013, 2016 et 2017 mentionnant la marque CALOON :
L’Energie de A à Z : « solution de comptage tout-en-un du groupe Primagaz, Caloon est l’interlocuteur unique des bailleurs et des
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locataires pour maitriser la consommation d’énergie pour le chauffage, l’eau chaude et l’eau froide sanitaire ». L’article précise qu’il s’agit d’un « système de comptage avec télérelevé quotidien à distance ».
Le Point : « Caloon, filiale de Primagaz, propose sur son compte Twitter des astuces pour dépenser moins d’énergie ».
Maison et Energie : « Caloon individualise les dépenses d’énergie dans les immeubles ».
Batiweb.com : « Primagaz lance une solution innovante de comptage et de facturation personnalisées de chaleur pour le résidentiel collective : Primability. [….] Caloon, filiale de Primagaz, assure auprès du syndic de copropriété l’ensemble des prestations de gestion technique et administrative. La société prend notamment à sa charge la gestion du contrat de maintenance et d’entretien de la chaufferie collective et des différents compteurs installés dans l’infrastructure collective et en zone palière de chaque logement. Caloon assure un contrôle régulier des installations pour prévenir les pannes éventuelles… ».
Le Moniteur : « Primability : la distribution de chaleur en logements collectifs revue par Primagaz […] Ne reste plus alors à chaque résident qu’à souscrire un abonnement individuel à son entrée dans le logement
[…] auprès de la société Caloon, une filiale à 100 % de Primagaz dédiée à cette nouvelle solution. Interlocuteur unique à la fois du syndic de copropriété et des résidents, Caloon assure l’entretien et la maintenance de la chaufferie ainsi que le suivi des facturation des consommations énergétiques des parties communes et individuelles ».
- Annexe 5 : Matériel publicitaire relatif à la marque CALOON – le signe figure sur les documents qui se composent de la manière suivante:
Divers prospectus (non datés) pour la souscription à « la solution Caloon de fourniture et comptage d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude ».
Brochure « bienvenue chez Caloon » datée de 2018.
Autres brochures datées entre 2016 et 2018 présentant les services offerts par Caloon – guide gestionnaire, guide de souscription – selon ces brochures, Caloon comprend les services suivants : fourniture d’énergie, équipement des bâtiments, comptage d’énergie, facturation directe à l’occupant, recouvrement et relation client, maintenance de la chaufferie.
Communiqué de presse « individualisation des dépenses d’énergie. La solution Caloon. Spécialisée dans les services de gestion individualisée des consommations d’énergie pour les immeubles équipés d’une chaufferie collective […] l’offre Caloon comprend : la fourniture d’énergie, l’équipement des bâtiments, le comptage d’énergie, la
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facturation directe à l’occupant, le recouvrement et la relation client, la maintenance de la chaufferie (en option) ».
- Annexe 6 : Extraits internet :
Extrait du site www.caloon.com présentant les services offerts sous la marque « CALOON » : « depuis 2013, nous sommes spécialisés dans le service de gestion individualisée des consommations d’énergie pour l’habitat collectif. » .
Extrait des pages « Caloon » publiées sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn.
29 Il ressort clairement de ses documents que la titulaire fournit à ses clients l’énergie nécessaire au chauffage des unités de logement et au chauffage de l’eau sous la marque contestée.
Lieu et période
30 La preuve doit démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
31 En l’espèce les éléments de preuve versés au dossier établissent que la marque a bien été utilisée en France, durant la période pertinente, tel qu’il ressort notamment de la langue des documents, du libellé en euros, des articles de presse, des extraits du site internet et des barèmes de tarifs.
Etendue de l’usage
32 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
33 L’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
34 Dans son attestation versée au dossier (Annexe 1), le Directeur Général et associé unique de la société CALOON affirme que la marque CALOON a été utilisée entre 2013 et 2017 en relation avec des produits et services « ayant trait à la fourniture d’énergie, notamment la gestion individualisée des consommations d’énergie de l’habitat ». Les chiffres d’affaires pour cette période sont les suivants :
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8
.
35 Ces chiffres sont notamment corroborés par les 51 factures libellées en français et en euros versées au dossier par la titulaire faisant état du « total de consommations » en « eau chaude sanitaire » et « en chauffage » exprimé en kWh qui désigne, il s’agit d’un fait notoire, d’ une unité d’énergie correspondant à celle consommée par un appareil de 1 000 watts (soit 1 kW) de puissance pendant une durée d’une heure. La facture fait également état des kWh qui sont nécessaires pour produire le volume d’eau chaude sanitaire. Ces factures s’échelonnent sur la période du 4 décembre 2014 et 15 août 2018. Elles démontrent clairement que l’usage est sérieux et non seulement symbolique.
Conclusion
36 C’est donc à bon droit que la Division d’Annulation a conclu que la titulaire avait effectivement prouvé l’usage sérieux de la marque «CALOON » pour les « services d’approvisionnement en énergie pour des tiers » en classe 39.
37 Le recours est donc rejeté.
Frais
38 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en annulation en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire.
39 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 550 EUR.
40 En ce qui concerne la procédure de déchéance la décision de la Division d’Annulation afférente aux frais demeure inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté;
2. La demanderesse en annulation est condamnée à payer la somme de 550 EUR au titre des dépens.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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