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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 019202768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019202768 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/10/2025
MACLACHLAN IP Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, Dublin Dublin D24 C56E IRLANDA
Demande n°: 019202768
Votre référence:
Marque: THE ORIGINAL STICK
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: IPS, LLC 12 Factory Cove Road, Boothbay Harbor Maine 04538 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
I. Exposé des faits
Le 29/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 10 Appareils de massage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : La seule tige qui existait au début d’une activité. Les significations susmentionnées des mots « THE ORIGINAL STICK », dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes, datant du 29/07/2025, disponibles à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/original. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stick. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle l’appareil de massage demandé est la première version ou la version pionnière du bâton de massage
— celui qui a popularisé le concept. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «THE ORIGINAL STICK» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle le produit demandé est le bâton de massage qui a popularisé le concept. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs du produit, à savoir qu’il est le premier de son genre, soulignant son originalité et son héritage en tant qu’outil fondateur qui a établi la norme pour tous les autres à suivre.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019202768 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Adriana VAN ROODEN
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