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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003244035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 035
Seiko Epson K. K. (exerçant également sous la dénomination Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japon (opposante), représentée par GPI Marques, 93 rue La Boétie, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Koomax Electronics (Hong Kong) Limited, Flat/rm 1405a 14/f The Belgian Bank Building Nos.721-725 Nathan Road Mongkok, 999077 Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42 – 3° Izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 244 035 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 177 415 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la marque de l’Union européenne
demande de marque de l’Union européenne («MUE») n° 19 177 415 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de MUE n° 4 147 229 «EPSON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition nº B 3 244 035 Page 2 sur 6
caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne (UE) nº 4 147 229 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs; extincteurs; ordinateurs, machines de traitement de texte, périphériques d’ordinateurs, imprimantes d’ordinateurs, têtes d’impression pour imprimantes, modems, unités de mémoire, moniteurs, lecteurs de disques pour ordinateurs, dispositifs de stockage magnétique, panneaux d’affichage; logiciels; publications électroniques téléchargeables; supports de données magnétiques; écrans électroluminescents organiques, écrans à cristaux liquides, projecteurs à cristaux liquides, téléviseurs à cristaux liquides, téléviseurs à rétroprojection, appareils d’affichage numérique, capteurs optiques, scanneurs d’images, capteurs d’images; CD-ROM, lecteurs de CD-ROM; appareils photographiques numériques, batteries et chargeurs de batteries pour appareils photographiques numériques; circuits intégrés, circuits intégrés à grande échelle, mémoires à semi-conducteurs, diodes, résonateurs à quartz, oscillateurs à quartz, émetteurs à quartz et mémoires optoélectroniques; cartes mémoire à circuits intégrés, cartes optiques (disques de type carte); moteurs pas à pas utilisés comme pièces d’imprimantes d’ordinateurs (pièces d’appareils électriques), moteurs pas à pas utilisés comme pièces de télécopieurs (pièces d’appareils électriques), moteurs pas à pas utilisés comme pièces de caméras vidéo (pièces d’appareils électriques), moteurs pas à pas utilisés comme pièces de mini-imprimantes utilisées pour les caisses enregistreuses (pièces d’appareils électriques), moteurs pas à pas utilisés comme pièces de systèmes de point de vente (POS) (pièces d’appareils électriques), moteurs pas à pas utilisés comme appareils électriques; aimants de terres rares, aimants, appareils audiovisuels et appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; unités de reconnaissance vocale, unités de reconnaissance de caractères; téléviseurs, caméras de télévision, caméras vidéo, antennes, imprimantes vidéo; unités d’identification d’empreintes digitales, unités d’identification d’iris; appareils de mesure; machines de facturation automatisées, distributeurs automatiques de billets; télex, télécopieurs, photocopieuses électrostatiques; lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, lentilles de contact; extincteurs; CD-ROM contenant des livres préenregistrés dans les domaines des affaires, du divertissement, de l’éducation, de la traduction et de l’art; lecteurs de CD-ROM; disquettes vierges; programmes d’ordinateurs et logiciels pour le contrôle du fonctionnement des imprimantes d’ordinateurs; ordinateurs personnels; pièces pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Piles galvaniques; batteries électriques; Alimentations portables (batteries rechargeables); Batteries rechargeables; piles galvaniques; chargeurs pour batteries électriques; Batteries au lithium-ion; Batteries au lithium; Piles sèches; Équipement de charge de batteries; Piles pour appareils auditifs; Batteries nickel-cadmium; Chargeurs USB; Chargeurs de batterie pour smartphones; Chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; Anneaux lumineux pour selfies pour smartphones; Enceintes intelligentes; Enceintes portables; lunettes intelligentes; montres intelligentes; Bagues intelligentes; lunettes; lunettes de protection; casques d’écoute; Câbles USB.
Décision sur opposition n° B 3 244 035 Page 3 sur 6
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
Les piles galvaniques ; batteries électriques ; alimentations électriques portables (batteries rechargeables) ; batteries rechargeables ; batteries galvaniques ; chargeurs pour batteries électriques ; batteries au lithium-ion ; batteries au lithium ; piles sèches ; équipements de charge de batteries ; piles pour appareils auditifs ; batteries nickel-cadmium ; chargeurs USB ; chargeurs de batterie pour smartphones ; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles contestés sont inclus dans la portée plus large des appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité de l’opposant, de sorte qu’ils sont identiques.
Les lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; bagues intelligentes ; casques audio ; enceintes intelligentes ; enceintes portables contestés sont inclus dans la portée plus large des appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images de l’opposant, de sorte qu’ils sont identiques.
Les lunettes de vue contestées chevauchent les lunettes (ou sont, en tout état de cause, des synonymes) et sont donc identiques.
Les lunettes de protection contestées – qui couvrent les lunettes de sport – sont incluses dans la portée plus large des appareils et instruments d’optique de l’opposant et sont donc identiques.
Les câbles USB contestés sont, entre autres, des câbles de signal pour l’informatique et les télécommunications et sont donc inclus dans le champ d’application des pièces pour tous les produits précités (équipements de traitement de données et ordinateurs) de l’opposant, de sorte qu’ils sont identiques.
Les anneaux lumineux pour selfies pour smartphones contestés, étant des parties de smartphones, sont inclus dans la portée plus large des pièces pour tous les produits précités (appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images) de l’opposant, de sorte qu’ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 244 035 Page 4 sur 6
EPSON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23). Les mots dont sont composés les signes en cause sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs des produits en cause. Il s’ensuit que les signes en cause sont conceptuellement neutres. La stylisation du mot «enson» dans le signe contesté sera considérée comme étant principalement décorative et ne jouera donc pas un rôle matériel dans l’appréciation de la marque. Visuellement et phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation au sein de l’UE, les signes coïncident dans les lettres E*SON (et le son), ne différant que par la lettre en deuxième position (et son son respectif). Les signes en cause ont la même longueur. En conséquence, ils doivent être considérés comme visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
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Les produits sont identiques, la marque antérieure est normalement distinctive et le degré d’attention à l’achat est susceptible de varier de moyen à élevé. Les signes en cause présentent une similitude visuelle et auditive supérieure à la moyenne et sont conceptuellement neutres.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes – générant un degré de similitude visuelle et auditive supérieur à la moyenne – ne sont manifestement pas contrebalancées par les différences, qui ne concernent que la lettre différente en deuxième position de ceux-ci. En outre, pour le public pertinent, aucun des signes ne véhicule de signification susceptible de les distinguer.
L’Office tient compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54).
La requérante n’a pas déposé d’observations au cours de la présente procédure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne susmentionné de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, y compris ceux pour lesquels un degré d’attention élevé peut être exercé à l’achat, compte tenu de l’application du principe d’interdépendance des facteurs pertinents, comme indiqué ci-dessus.
Étant donné que ledit droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière d’opposition nº B 3 244 035 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Kieran HENEGHAN Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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