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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2022, n° 003089010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089010 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 010
HTS Cap S.A., 25 A, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par TRASET Czabajski I Partnerzy Rzecznicy PATENTOWI i Radcowie Prawni Sp., ul. Piecewska 27, 80-288 Gdansk (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sermo Platform Inc., Number 3910, 340 S. Lemon, 91789 walnut, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Rott, Růžička Iran GUTTMANN a spol., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, République tchèque (représentant professionnel).
Le 03/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 089 010 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 459 386 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 459 386 «ts.» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 4 662 979 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 089 010 Page sur 2 5
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; études de projets techniques.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services informatiques et en ligne, à savoir hébergement d’un site web interactif et mise à disposition d’une plateforme de réseaux sociaux pour la diffusion numérique de concepts intellectuels, mathématiques et scientifiques, de propositions, de solutions, de processus, de recherches et d’informations connexes en vue d’une réflexion virtuelle collaborative et de l’innovation.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services; Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la titulaire pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les services contestés sont similaires à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels de l’opposante compris dans la même classe. En effet, ils ciblent les mêmes consommateurs, sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par le même type d’entreprises (qui emploient des professionnels dans le domaine informatique), qui fournissent normalement un éventail complet de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TS
Décision sur l’opposition no B 3 089 010 Page sur 3 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dans la marque antérieure, en raison de la position de la lettre «T» (légèrement placée au-dessus de la lettre «S»), il est plus probable que cette lettre soit perçue et prononcée en premier. Par conséquent, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent interprète ce signe comme la combinaison de lettres «TS». La division d’opposition juge approprié d’analyser l’opposition du point de vue de cette partie du public.
Bien que la stylisation des lettres «TS» de la marque antérieure n’empêchera pas la reconnaissance immédiate des lettres, cette stylisation ne passera pas inaperçue et, en effet, est d’un degré suffisant pour être perçue comme ayant une certaine importance dans la perception de cette marque. Toutefois, la stylisation et le fond noir/jaune ne sont pas les éléments les plus distinctifs de la marque antérieure car ils seront considérés comme étant principalement décoratifs dans la perception globale de la marque.
Ces deux lettres de la marque antérieure sont tout aussi dominantes, cette combinaison n’a aucune signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui est normal.
Il en va de même pour le signe contesté. La combinaison de lettres «TS» est dépourvue de signification et présente un caractère distinctif normal. Le point final du signe contesté est un simple signe de ponctuation et possède, le cas échéant, un caractère distinctif très limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «TS», différant par les éléments stylisés de la marque antérieure et par le point supplémentaire du signe contesté, bien que l’importance de cette dernière différence soit limitée. Compte tenu de tout ce qui précède, les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des prononciations différentes des territoires de l’Union européenne, les deux signes seront prononcés de la même manière [T].
Du point devue conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 089 010 Page sur 4 5
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services sont similaires. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les deux signes consistent en la combinaison de deux lettres «TS». Ils diffèrent par la disposition des lettres dans la marque antérieure (ainsi que par le point dans le signe contesté). Bien que les signes soient des signes courts et que la disposition des lettres ait une incidence importante sur l’impression visuelle du signe, cela ne rend pas la combinaison de lettres illisible ou faussée au point de détourner l’attention du public du fait que les signes comprennent la même combinaison de deux lettres «TS».
Le public considéré percevra clairement les lettres «T» et «S» de la marque antérieure et les prononcera comme «TS». En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure. En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 662 979 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 089 010 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Jorge IBOR QUÍLEZ Gonzalo BILBAO Tejada Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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