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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 003220201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220201 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 201
Investoc, Sgps S.A., Av. Barbosa du Bocage 113, 1050 031 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, n°. 4, 1100-070 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Davor Radman, Augusta Harambašića 20, 10434 Strmec, Croatie (demandeur), représenté par Igor Vlašić, Ilica 36, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel). Le 16/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 201 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir
Classe 36: Gestion de biens immobiliers; affaires immobilières; services de fiducie immobilière; gestion d’immeubles; location de biens immobiliers. Classe 43: Hôtels, auberges et pensions, hébergement de vacances et de tourisme; services d’hébergement de vacances; services d’accueil [nourriture et boissons]; fourniture de nourriture et de boissons pour les clients; services de fourniture de nourriture et de boissons; services de préparation de nourriture et de boissons; services de plats et boissons à emporter.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 007 780 est rejetée pour tous les services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre d’une partie des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 007 780 «Inspiration Heights» (marque verbale), à savoir à l’encontre de l’ensemble des services des classes 36 et 43. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 126 655. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 126 655 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale et fonctions de bureau. Classe 43 : Restaurants et hôtels, hébergement temporaire. Les services contestés sont les suivants :
Classe 36 : Gestion immobilière ; affaires immobilières ; services de fiducie immobilière ; gestion de bâtiments ; location de biens immobiliers et de propriétés. Classe 43 : Hôtels, auberges et pensions de famille, hébergement de vacances et touristique ; services d’hébergement de vacances ; services d’accueil [nourriture et boissons] ; fourniture de nourriture et de boissons pour les clients ; services de fourniture de nourriture et de boissons ; services de préparation de nourriture et de boissons ; services de plats et boissons à emporter. À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 36 Les services contestés de gestion immobilière ; affaires immobilières ; services de fiducie immobilière ; gestion de bâtiments ; location de biens immobiliers et de propriétés sont similaires dans une faible mesure aux restaurants et hôtels, hébergement temporaire de l’opposant de la classe 43. En effet, l’hébergement temporaire de la classe 43 comprend les services rendus pour satisfaire les besoins des consommateurs en matière d’hébergement à court et moyen terme, par exemple une agence d’hébergement proposant des maisons de vacances pour une semaine ou pour tout l’été. Il est de plus en plus courant que de tels
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entreprises d’offrir également des services liés à la gestion de biens immobiliers de la classe 36, y compris des services de location de biens immobiliers tels que des maisons, des appartements, etc., à usage permanent. En outre, ces services sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution, y compris les agences physiques et les sites web dédiés en ligne. De même, il est aujourd’hui courant pour les agences immobilières de proposer des biens immobiliers tels que des maisons ou des appartements non seulement à la vente ou à la location à long terme, mais aussi à la location saisonnière ou à court terme (26/02/2015, T-713/13, Tibesoca, § 33 ; 23/05/2012, T-213/09, Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), § 49-50). Services contestés de la classe 43 Les services d’accueil contestés [restauration] ; fourniture de nourriture et de boissons pour les clients ; services de fourniture de nourriture et de boissons ; services de préparation de nourriture et de boissons ; services de plats et boissons à emporter chevauchent ou incluent les services de restauration de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les services contestés d’hôtels, d’auberges et de pensions de famille, services d’hébergement de vacances et de tourisme, services d’hébergement de vacances sont identiques aux services d’hébergement temporaire de l’opposant, car les services de l’opposant incluent les services contestés. b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à un faible degré visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de leurs conditions générales et de leur prix.
c) Les signes
INSPIRA Inspiration Heights
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le signe contesté est une marque verbale. Par conséquent, il est indifférent qu’il soit représenté en lettres minuscules ou majuscules. En conséquence, les différences entre les signes à cet égard sont sans pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des
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les signes, le signe contesté sera désigné en lettres majuscules, « INSPIRATION HEIGHTS ».
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les termes « INSPIRA » et « INSPIRATION », présents respectivement dans la marque antérieure et le signe contesté, sont significatifs pour la partie anglophone du public. En anglais, le mot « inspiration » désigne, entre autres, un « sentiment d’enthousiasme qui donne naissance à des idées nouvelles et créatives, ou à quelqu’un ou quelque chose qui motive les autres à agir ou à réaliser » (informations extraites du Collins English Dictionary le 11/07/2025, disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inspiration). Cette notion de stimulus créatif ou de motivation est également évoquée conceptuellement par le terme « INSPIRA ». Pour le public anglophone, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Par conséquent, les arguments de la requérante concernant la perception des signes par le public espagnol ou portugais doivent être écartés, car ils ne concernent pas le public en cause.
L’élément « INSPIRA » de la marque antérieure est un terme inventé faisant allusion au mot « INSPIRE »/« INSPIRATION ». Il n’est pas descriptif de caractéristiques, de qualités ou de la finalité des services des classes 35 et 43, qui comprennent, de manière générale, des services liés aux affaires et d’hôtellerie. En effet, bien que sa forme puisse évoquer une connotation positive ou suggestive, cela n’est pas suffisant pour rendre l’élément non distinctif ou faiblement distinctif. Dès lors, l’élément « INSPIRA » est distinctif pour le public pertinent en cause. Les mêmes considérations s’appliquent à l’élément « INSPIRATION » du signe contesté en relation avec les services des classes 36 et 43.
L’élément verbal « HEIGHTS » du signe contesté sera compris par le public anglophone comme faisant référence soit à une élévation géographique, soit, plus communément dans ce contexte, à un niveau élevé métaphorique — par exemple, de succès, d’ambition ou de réalisation (informations extraites du Collins English Dictionary le 11/07/2025, disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/heights). Dans le signe contesté, « INSPIRATION HEIGHTS » sera perçu comme une unité conceptuelle qui ne décrit ni n’indique directement aucune caractéristique, qualité ou finalité spécifique des services pertinents. En tant que tel, il est distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres «INSPIRA», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et apparaît au début du premier élément verbal du signe contesté, «INSPIRATION». Les éléments coïncidents sont distinctifs et jouent un rôle significatif dans l’impression d’ensemble des deux marques. Le signe contesté diffère par les lettres supplémentaires «-TION», qui suivent «INSPIRA-» au sein du même élément verbal, et par le second élément verbal «HEIGHTS».
Le chevauchement au début du signe contesté avec la marque antérieure est particulièrement pertinent, étant donné que, comme expliqué ci-dessus, les consommateurs ont généralement tendance à prêter plus d’attention au début des signes. Bien que le signe contesté soit plus long et comprenne un mot supplémentaire, le segment initial partagé crée une similitude visuelle claire.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les syllabes «IN–SPI–RA», qui sont présentes à l’identique dans les deux signes. Cette séquence correspond à l’intégralité de la marque antérieure et forme les trois premières syllabes du premier élément verbal du signe contesté, «INSPIRATION». Cet élément coïncident est distinctif et clairement perceptible lorsque les marques sont prononcées.
La prononciation diffère par la syllabe «–TION», qui complète le premier mot du signe contesté, et par le mot/son supplémentaire «HEIGHTS». «–TION» est un suffixe anglais courant et ajoute une quatrième syllabe au premier mot, tandis que «HEIGHTS» introduit une cinquième et dernière syllabe.
Étant donné que le début des signes attire généralement plus l’attention dans le langage parlé et que la marque antérieure est entièrement incluse phonétiquement dans la partie initiale du signe contesté, le chevauchement phonétique est particulièrement significatif. Les différences de rythme et de longueur syllabique affectent quelque peu l’impression d’ensemble, mais pas à un degré qui l’emporterait sur les similitudes claires.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes évoquent un concept clair et lié pour la partie anglophone du public pertinent.
La marque antérieure, «INSPIRA», bien qu’étant un terme inventé ou tronqué, sera perçue comme faisant référence à la notion d'«inspiration» ou d'«inspirant», en particulier au vu de sa ressemblance étroite avec l’équivalent anglais. Le signe contesté, «INSPIRATION HEIGHTS», véhicule directement un concept métaphorique d’inspiration, de motivation ou de réalisation élevées.
Le chevauchement sémantique entre les signes est évident, car tous deux tournent autour de l’idée d’inspiration, de créativité ou d’énergie de motivation. Bien que le signe contesté développe cela avec une couche conceptuelle supplémentaire («HEIGHTS»), cela n’altère pas le thème sous-jacent commun.
Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré moyen.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure se fondera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et en partie similaires dans une faible mesure et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, en raison des lettres communes «INSPIRA» et du concept coïncidant se référant à l’inspiration, les consommateurs peuvent percevoir le signe contesté comme une extension de gamme ou une nouvelle offre provenant de la marque «INSPIRA».
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour constater un risque de confusion pour les services jugés similaires dans une faible mesure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 126 655 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel qu’allégué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif. Étant donné que le droit antérieur n° 18 126 655 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contestés contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Katarzyna ZYGMUNT Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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