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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2022, n° 018609919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018609919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/06/2022
CABINET UGGC AVOCATS 47, rue de Monceau F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018609919 Votre référence: CKH-Solinest-TooGood2-2021-415 Marque:
Type de marque: Figurative Demanderesse: SOLINEST 2/4 rue de l’Ill F-68350 Brunstatt FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 21/12/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 18/02/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit: 1) Le signe « 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02f400fb02040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc02 000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000 0000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000000001020 22253797374656d00ffa0450000014f0100e006ec14000000009031172d0800000004000 0002d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb02
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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2) Pour le public anglophone, les mots « TOO GOOD » seront compris comme signifiant « trop bon ». Ceci ne donne pas une signification laudative au signe mais suscitera en fait le déclenchement d’un processus cognitif lié à la présence de la répétition des quatre lettres O, au paradoxe ainsi qu’à l’emphase et l’hyperbole qui caractérise l’expression « trop bon ». Le consommateur anglophone interprétera que le signe n’a ni la prétention de délivrer une information objective puisqu’il revendique une exagération (hyperbole), ni celle de communiquer une information de nature promotionnelle puisqu’il contient un paradoxe (un produit ne pouvant être bon à l’excès). De plus, le caractère distinctif du signe « TOOGOOD » est accentué par les éléments de stylisation apporté aux lettres qui le constituent.
3) L’examinateur n’a pas considéré les marques 009698705 « » et
011789757 « » admises à l’enregistrement par l’Office en Septembre 2011 et 2013 dans l’examen de cette demande malgré le fait que l’Office soit dans l’obligation de prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
1) La demanderesse indique que le public non anglophone percevra le signe comme distinctif dans la mesure ou il s’attachera aux éléments visuels du signe ainsi qu’à sa prononciation plutôt qu’à sa signification dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue anglaise. La marque «0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b0200000 000050000000c02f400fb02040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc020 00000000102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000 000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc0200000000010202 2253797374656d00ffa0450000014f0100e006ec14000000009031172d08000000040000 002d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb021 000000000000000bc02000000000102022253797374656d00000000000000000000000 00000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f
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L’office convient avec la requérante du fait qu’un consommateur européen qui ne parle pas anglais ne comprendrait pas le terme « TOOGOOD».
Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE permet d’exclure une demande d’enregistrement si un motif de refus ne concerne qu’une partie de l’Union européenne (UE).
Dès lors l’argument de la demanderesse selon lequel pour le public non anglophone le signe « 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b02000000 00050000000c02f400fb02040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc0200 0000000102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000 00000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc02000000000102022 253797374656d00ffa0450000014f0100e006ec14000000009031172d080000000400000 02d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb0210 00000000000000bc02000000000102022253797374656d000000000000000000000000 0000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000f0 0100001c000000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d00000 00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0100000400000 02d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc0200000000010202 2253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000400 00002d010000040000002d01010004000000f001000004000000020101001c000000fb0 2a4ff0000000000009001000000000440002243616c6962726900000000000000000000 000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000 2d010000050000000902000000020d000000320a570000000100040000000000fb02f40 020003600050000000902000000021c000000fb021000070000000000bc020000000001 020222417269616c000000000000000000000000000000000000000000000000000000 040000002d010200040000002d010200030000000000 » sera perçu comme distinctif dans la mesure où il s’attachera aux éléments visuels du signe ainsi qu’à sa prononciation plutôt qu’à sa signification est sans incidence sur le caractère du signe, les consommateurs anglophones de l’Union pouvant le comprendre.
2) La demanderesse soutient que pour le public anglophone, le signe « 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02f400fb02040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc02 000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000 0000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000000001020 22253797374656d00ffa0450000014f0100e006ec14000000009031172d0800000004000
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Par ailleurs, la répétition de la lettre O et la symétrie découlent de l’orthographe correct de ces mots et ne renforcent donc pas la signification du signe. Il en va de même pour la stylisation du signe qui est trop simple pour détourner l’attention du consommateur de la signification des éléments verbaux qui sont prépondérants. Le public pertinent n’aura donc pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
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En outre, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Une marque doit dès lors permettre au consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d’autres entreprises (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments que la demanderesse souligne dans ses observations ne peuvent être perçus que sur une analyse approfondie du signe étant donné qu’ils sont moins prépondérants que la première impression véhiculée par le signe qui est celui de la signification « trop bon ou extrêmement bon ». L’impact de cette signification a première vue octroie un caractère laudatif au signe « 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02f400fb02040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc02 000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000 0000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000000001020 22253797374656d00ffa0450000014f0100e006ec14000000009031172d0800000004000 0002d01010004000000f0010000040000002d010100040000002d0101001c000000fb02 1000000000000000bc02000000000102022253797374656d0000000000000000000000 000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01010004000000 f00100001c000000fb021000000000000000bc02000000000102022253797374656d000 0000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01000004000 0002d01010004000000f00100001c000000fb021000000000000000bc02000000000102 022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000000004 0000002d010000040000002d01010004000000f001000004000000020101001c000000f b02a4ff0000000000009001000000000440002243616c69627269000000000000000000 00000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000 002d010000050000000902000000020d000000320a570000000100040000000000fb02f 40020003600050000000902000000021c000000fb021000070000000000bc0200000000 01020222417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000000000 00040000002d010200040000002d010200030000000000 » qui est prédominant sur les éléments cités par la demanderesse qui requièrent effectivement comme indiqué un processus cognitif et une certaine réflexion afin d’arriver aux conclusions citées ci- dessus.
À supposer effectivement que le niveau d’attention de ce public soit moyen comme le suggère la demanderesse compte tenu des produits en cause, ce niveau pourra être relativement faible à l’égard d’indications à caractère exclusivement promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Le signe « 0100090000034901000003001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02f400fb02040000002e0118001c000000fb021000000000000000bc02 000000000102022253797374656d000000000000000000000000000000000000000000 0000000000040000002d0100001c000000fb021000070000000000bc020000000001020
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3) La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements quasiment identiques. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.
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Il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
En particulier, l’appréciation de marques figuratives contenant des éléments verbaux non distinctif par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office.
Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ce signe avant cette communication.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018609919 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/3363tk demande de marque de lUnion europenne – null
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