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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° 019238256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019238256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 13/01/2026
GLP S.R.L. Viale Europa Unita, 171 I-33100 Udine (UD) ITALIA
Demande n°: 019238256 Votre référence: R8-1052 Marque: DIRECTIP Type de marque: Marque verbale Demandeur: Alliedstar Medical Equipment Co.,Ltd No.1-4, Floor 3, Unit 2, Building 3, No.222, West third section, Waihuan Road, Yanjiang District Ziyang, Sichuan RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 03/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 42 Recherche technologique ; logiciels en tant que service [SaaS] ; plateforme en tant que service
[PaaS] ; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone et francophone, à savoir un professionnel du domaine de l’informatique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : protocole Internet à accès immédiat et sans intermédiaire.
La signification susmentionnée des mots « DIRECT » et « IP », dont la marque est composée, était étayée par des références tirées des dictionnaires Collins, Oxford et Larousse (informations extraites le 02/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/direct,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.oed.com/dictionary/direct_adj?tab=meaning_and_use#6628385, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ip, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/direct/25770 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/IP/10910410). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services permettent un accès immédiat et sans intermédiaire aux réseaux de protocole Internet (IP). Par exemple, le signe indique que les services de recherche technologique impliquent l’investigation, le développement et le test de solutions liées à la connectivité IP sans intermédiaires. De même, pour les services SaaS et PaaS, le signe transmet que la livraison, le fonctionnement ou l’interaction de l’utilisateur avec le logiciel/la plateforme se produit directement et sans médiation via IP. Dans le cas des logiciels en ligne non téléchargeables, le signe indique que le logiciel lui-même, ou son fonctionnement, utilise une connexion IP directe et immédiate.
Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la demande de marque de l’Union européenne n° 019238256 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 42 Recherche technologique ; logiciel-service [SaaS] ; plateforme-service
[PaaS] ; fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 10 Appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments chirurgicaux ; caméras intra-orales dentaires ; appareils et instruments dentaires ; chirurgicaux
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appareils et instruments à usage dentaire; appareils dentaires électriques; appareils à rayons X pour l’imagerie dentaire; appareils à rayons X à usage médical; appareils de physiothérapie; appareils à rayons X à usage dentaire et médical.
Classe 42 Recherche médicale.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diego BEDON SALVADOR
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