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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 019147199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019147199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/07/2025
JUILLIART CONCEPTION 2 BIS RUE LEHAULT F-02250 MARLE FRANCIA
Demande no: 019147199 Votre référence: e-toolpro Marque: e-toolpro Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: JUILLIART CONCEPTION 2 BIS RUE LEHAULT F-02250 MARLE FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 06/03/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 7 Appareils de déplacement et de manutention; Générateurs d’électricité; Machines agricoles, de terrassement, construction, d’extraction du pétrole et du gaz et des mines; Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Machines de distribution; Machines et machines-outils de secours et d’urgence; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Mâchoires de survie [cisailles de désincarcération électriques]; Pompes, compresseurs et souffleurs; Robots industriels.
Classe 8 Armes tranchantes et contondantes; Articles de coutellerie, couteaux de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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cuisine, et ustensiles de coupe pour la cuisine; Instruments actionnés à la main d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; Outils de levage; Outils et instruments à main pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien; Outils manuels d’urgence et de secours.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, comprenant le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines de l’ingénierie, de l’industrie et de la construction, attribuera au signe la signification suivante: outil électronique professionnel et/ou à usage professionnel.
• La signification susmentionnée des mots «e-», «tool» et «pro», dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes extraites le 05/03/2025:
o https://en.wiktionary.org/wiki/e-).
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tool
o https://en.wikipedia.org/wiki/Tool).
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro).
Dans le contexte des définitions fournies ci-dessus, l’Office se réfère également à la décision du Tribunal de Justice de l’UE du 25 avril 2013 dans l’affaire T-145/12, dans laquelle il a déclaré ce qui suit:
- En anglais, le terme « PRO » est l’abréviation du nom « professionnel ».
Le Tribunal général a confirmé que le terme « PRO » est compris, selon les significations susmentionnées, par l’ensemble du public de l’UE (11/09/14, T-127/13, Pro outdoor, EU:T:2014:767, § 56, 58; 24/11/2016, T-349/15, P Pro Player (fig.), EU:T:2016:677, § 38; 11/09/14, T-127/13, Pro outdoor, EU:T:2014:767, § 56; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 64).
- Mais également « PRO » comme indication que les produits désignés sont destinés à des professionnels ou soutiennent quelque chose (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 29-32).
En ce sens, l’abréviation « -e » pour désigner « électronique » ne se limite pas à une simple connexion à un courant, à une prise électrique ou à l’utilisation d’une pile, mais elle indique également une dimension numérique et/ou informatisée, attestant que le produit intègre des technologies avancées et est conçu pour fonctionner de manière électronique dans divers contextes commerciaux.
La simple juxtaposition des éléments verbaux « e- », « tool » et « pro » sera facilement reconnue par les consommateurs concernés et ne crée pas une impression suffisamment différente de celle résultant du fait de placer ces éléments côte à côte ou de manière séparée. Dans le contexte des produits concernés, le signe sera perçu comme signifiant que ces produits sont des outils électroniques destinés à un usage professionnel.
En ce sens, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des
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informations sur la nature et la destination des produits, à savoir qu’ils sont et/ou sont liés à des outils intégrant des fonctionnalités électroniques et destinés à un usage professionnel. En ce qui concerne les «Appareils de déplacement et de manutention; Générateurs d’électricité; Machines agricoles, de terrassement, construction, d’extraction du pétrole et du gaz et des mines; Machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; Machines de distribution; Machines et machines-outils de secours et d’urgence; Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Mâchoires de survie [cisailles de désincarcération électriques]; Pompes, compresseurs et souffleurs; Robots industriels» de la classe 7, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information indiquant que les produits sont des outils/machines-outils liés à l’intégration de technologies électroniques, facilitant leur fonctionnement ou leur assistance dans des applications industrielles et de manutention, et ce, dans un cadre professionnel.
En ce qui concerne les «Armes tranchantes et contondantes; Articles de coutellerie, couteaux de cuisine, et ustensiles de coupe pour la cuisine; Instruments actionnés à la main d’hygiène et de beauté pour les humains et les animaux; Outils de levage; Outils et instruments à main pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien; Outils manuels d’urgence et de secours» de la classe 8, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle ces produits sont des outils intégrant des fonctionnalités électroniques destinées à améliorer leur utilisation, leur efficacité ou leur connectivité dans un cadre professionnel. Ainsi, même si ces outils sont traditionnellement actionnés à la main, l’ajout d’éléments électroniques ou de capteurs permet, par exemple, d’enregistrer des données utiles à l’utilisateur, d’optimiser la précision des gestes ou de renforcer la sécurité d’utilisation. L’association des produits avec les éléments verbaux «e-» avec «tool» et «pro» souligne précisément cette intégration de technologies avancées à des fins professionnelles, comme cela peut être observé sur des produits tels que les couteaux connectés enregistrant des informations liées à leur usage ou encore des outils de coupe équipés de systèmes de mesure électronique pour garantir une meilleure précision.
Par conséquent, le consommateur pertinent ne percevra pas le signe «e-toolpro» comme une indication d’origine commerciale, mais plutôt comme une description directe des caractéristiques essentielles des produits concernés, à savoir des outils ou instruments intégrant des fonctionnalités électroniques et destinés à un usage professionnel.
De manière globale, le signe est descriptif pour les produits susvisés, dans la mesure où ceux-ci se conforment naturellement au concept d’outil électronique professionnel, pourvu qu’ils soient en effet électroniques (ou qu’ils comportent un composant électronique) et destinés à un usage professionnel. Dès lors, le signe décrit l’espèce (à savoir, un 'outil'), la qualité ('professionnel’ et 'électronique') ainsi que la destination des produits concernés.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Le signe se compose principalement de trois termes simples (à savoir, un mot en combinaison avec deux abréviations), et qui sont porteurs de sens en langue anglaise, que le public pertinent comprendra immédiatement, comme expliqué ci-dessus. Le public pertinent ne percevra pas dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais uniquement une information sur la nature et la finalité des produits ainsi marqués, à savoir
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des outils électroniques à usage professionnel.
L’absence d’espace entre les éléments n’est pas déterminante, ces termes étant des mots de base connus du public pertinent. Celui-ci percevra sans difficulté le signe contesté comme la combinaison de termes qui, mis bout à bout, décrivent un sens concret et immédiatement identifiable. Par conséquent, le public pertinent n’aura aucune difficulté à percevoir le signe contesté comme la combinaison de ces termes lorsqu’il perçoit un signe verbal, dans la mesure où il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (21/02/2024, T- 175/23, LifeAfter, EU:T:2024:109, § 59).
Étant donné que le signe «e-toolpro» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné. Par ailleurs, l’Office note qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16).
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demandeur
En date du 07/03/2025, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’EUIPO a déjà accepté des marques similaires (certificats d’enregistrement fournis en annexe) qui suivent la même structure 018937829 E-Garden (2023) et E-Casa 019031765 (2024) et un traitement différent n’est pas justifiable.
2. « E-ToolPro » n’est pas une expression descriptive courante. Aucune preuve ne démontre que « E-ToolPro » est un terme générique utilisé dans l’industrie. La structure du mot, avec la fusion des termes sans espace, donne à la marque une impression unique.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou
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d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du demandeur
1. Le demandeur avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par le demandeur ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où les signes cités ne se réfèrent pas directement aux produits concernés. Bien que la structure puisse être similaires, les relations entre les produits revendiqués et les signes sont différentes.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant
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donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
2. Le demandeur affirme que le signe « E-ToolPro » n’est pas courant sur le marché. Le fait que le signe demandée n’est pas couramment utilisé ne permet cependant pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par le demandeur ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que le demandeur est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
Dans le cas présent, l’Office n’a pas présenté d’argument concernant le fait que la combinaison « E-ToolPro » serait générique. De plus, l’Office considère que l’absence d’espace ou la présence du tiret n’empêche pas perception des différents éléments composant le signe, car cette syntaxe est commune sur le marché et le consommateur y est habitué. Par conséquent, même si la combinaison n’était pas commune sur le marché, il n’en resterait pas moins que de la juxtaposition d’éléments descriptifs résulte une expression qui décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits revendiqués et qui ne peut assurer la fonction d’une marque.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019147199 est rejetée pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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