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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2020, n° R0344/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0344/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 avril 2020
Dans l’affaire R 344/2020-4
Alvito GmbH Fürther Straße 244 e
90429 Nuremberg
Allemagne Demanderesse/requérante Représentée par Staeger & Sperling Partg mbB, Sonnens traße 19 , 80331 München (Allemagne)
contre
Mexon Ltd. 266 Vasil Levski Str
4003 Plovdiv
Bulgarie Opposante/défenderesse représentée par Georgieva-Tabakova, 18 AMI Boue, entr. «C», 1606 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 076 938 (demande de marque de l’Union européenne no 17 972 034)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
22/04/2020, R 344/2020-4, Alvito/Alvina (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 octobre 2018, Alvito GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
Alvito
pour des produits compris dans les classes 3, 5, 11, 29 et 30.
2 Le 27 février 2019, mexon Ltd. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne demandée contre les produits compris dans la classe 3. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février
2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1) et sur la marque bulgare no
68 172
alvina
3 Par décision du 13 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque de l’Union européenne demandée pour tous les produits contestés.
4 Par décision du 17 décembre 2019 dans la procédure parallèle B 3 077 134, la division d’opposition a rejeté la MUE demandée en ce qui concerne tous les produits visés par la demande compris dans la classe 5.
5 Le 12 février 2020, la demanderesse a formé un recours.
6 Le 20 mars 2020, la demanderesse a demandé une limitation de ses produits compris dans la classe 3, ce qui a été accepté par le greffe des chambres de recours le 2 avril 2020. La classe 3 se lit désormais comme suit:
Liquides vaisselle; Produits pour laver les mains; Matières à astiquer; Matières à astiquer; Toilette
(produits de -); Cosmétiques; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Préparations et traitements capillaires; Cosmétiques, préparations pour le coiffage des cheveux; Lotion pour les cheveux; Sels pour bains; Bains autres qu’à usage médical; Pâtes dentifrices; Huiles et essences éthérées; Shampooings; Gels douche; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Masques cosmétiques; Détartrants à usage domestique.
7 Le 9 avril 2020, l’opposante a informé l’Office du retrait de l’opposition et du fait que les parties sont parvenues à un accord sur le règlement des frais.
8 Le 21 avril 2020, le demandeur a informé l’Office qu’il souhaitait la retirer du recours.
Motifs
9 À la suite du retrait des oppositions, le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet et doivent être clôturés en conséquence; par conséquent, le recours ne peut plus être retiré.
22/04/2020
3
10 La décision attaquée n’est pas devenue définitive, y compris sa condamnation aux dépens.
11 La MUE demandée à l’enregistrement pour tous les produits compris dans la classe 3, telle que limitée, peut être enregistrée pour tous les produits compris dans la classe 17 972 034, ainsi que pour tous les produits compris dans les classes 11, 29 et 30.
Coûts
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties quant au règlement des frais.
22/04/2020
4
Ordre Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Ordonne que la MUE demandée soit admise à l’enregistrement pour les produits suivants:
Cl.3 — détergents pour vaisselle; Produits pour laver les mains; Matières à astiquer; Matières à astiquer; Toilette (produits de -); Cosmétiques; Préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; Préparations et traitements capillaires; Cosmétiques, préparations pour le coiffage des cheveux; Lotion pour les cheveux; Sels pour bains; Bains autres qu’à usage médical; Pâtes dentifrices; Huiles et essences éthérées; Shampooings; Gels douche; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Masques cosmétiques; Détartrants à usage domestique; Cl.11 — Les films pour eau potable; Appareils à filtrer l’eau; Épurateurs d’eau; Agitateurs d’eau; Préparations physiques de lavage pour le lavage des machines à laver; Cl.29 — Broth [soupe]; Pâtes pour soupes; Extraits pour potages; Terrasse de légumes; Fruits secs; Plats préparés à base de légumes; Mélanges de fruits et de noix; Cl.30 — thé; Boissons à base de thé; Infusions non médicinales; Café; Succédanés du café; Boissons à base de cacao; Épices; Condiments; Produits de boulangerie; Céréales pour petit déjeuner, porridges et gruaux; Muesli; Barres au muesli; Pâtes alimentaires à base de féculents; Herbes traitées; Farines; Préparations faites de céréales; Pain; Mélanges prêts à cuire. 4. Prend acte de l’accord de transaction sur les coûts atteint par les parties.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
22/04/2020
5
22/04/2020
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