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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2024, n° 018950108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018950108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/10/2024
HAWKINS DISTRIBUTION Céline Lavigne 5 chemin du Maine Gaillard F-16200 Bourg Charente FRANCIA
Demande no: 018950108
Votre référence: ESWATINI
Marque: ESWATINI
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: HAWKINS DISTRIBUTION 5, chemin du Maine Gaillard F-16200 Bourg-Charente FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 17/05/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 33 Rhum; whisky; brandy; gin; vodka; boissons spiritueuses.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise et française attribuera au signe la signification suivante: Eswatini, Royaume d’Eswatini ou Swaziland, un pays au sud- est de l’Afrique.
• La signification susmentionnée du mot «ESWATINI», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire Merriam- Webster.com Dictionary et de l’encyclopédie Larousse, reproduites et traduites (celles en anglais) dans la notification (extraites le 16/05/2024, aux adresses suivantes : https://www.merriam- webster.com/dictionary/Eswatini et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Swaziland/145626). A l’appui de l’objection formulée et afin d’illustrer que l’Eswatini est un pays producteur d’alcool, réputé notamment pour son rhum, l’Office a joint également des extraits obtenus d’une recherche sur internet daté 17/05/2024 aux adresses suivantes : https://www.masterofmalt.com/rum/country/eswatinian-rum/, https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/SWZ/year/2019/tradeflow/Expor ts/partner/ALL/product/220840, https://wearespirits.co.uk/products/white-rum-40-500ml, https://www.distillerie-des-moisans.com/en/rums/74-canoubier-rhum-du- swaziland.html et https://www.passion-rhum.com/eswatini
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le rhum ; whisky; brandy; gin; vodka et les boissons spiritueuses pour lesquels la protection est demandée en classe 33, à savoir, qu’il sont produits ou originaires de l’Eswatini. Dès lors, le signe décrit la provenance géographique des produits. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018950108 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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