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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2024, n° 018961880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018961880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/06/2024
Laëtitia CANEZZA 40 chemin de Rhode 46090 FLAUJAC POUJOLS FRANCE
Demande no: 018961880
Votre référence: 2023CAL02TM
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: CALYMESO 13 Rue Sainte Ursule 31000 Toulouse FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 27/01/2024.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 35 Services de conseils commerciaux et en gestion d’entreprise; Services d’assistance et gestion commerciales; Publicité; Fourniture d’un répertoire commercial en ligne; Fourniture de répertoires commerciaux en ligne en matière de logement temporaire; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir assistance aux propriétaires de biens pour amélioration de la publicité de leurs biens sur l’internet et création de leurs listes de location pour maximalisation de l’intérêt; services de promotion commerciale; services de vente au détail d’équipements électroménagers, équipements audiovisuels, objets décoratifs, ustensiles de cuisines, linges de maison, de biens meublants comme par exemple les meubles, tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, objets d’ornementation.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 36 Services de biens immobiliers; Établissement de baux immobiliers; Services financiers dans le domaine immobilier; Services d’agence immobilière; Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Affaires immobilières; Fourniture de services descriptifs de biens immobiliers et d’informations immobilières par le biais d’un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’informations immobilières et de listes d’annonces immobilières par le biais d’internet; Fourniture d’une base de données contenant des informations descriptives sur des biens immobiliers; Services de paiement de commerce électronique, à savoir, traitement de paiements pour l’achat de produits et services via un réseau de communications électroniques; Fourniture d’assurances de protection-achat pour produits et services achetés par carte de crédit par le biais d’un réseau informatique mondial; gestion de patrimoine; services de conseils en matière d’investissements immobiliers; investissements immobiliers; location de propriétés et de biens immobiliers.
Classe 37 Services de conseils concernant la rénovation de bâtiments; Entretien et réparation d’immeubles; Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir services de nettoyage.
Classe 41 Formation en investissement immobilier; formation en gestion de patrimoine immobilier; microédition; publication électronique; publication multimédia; publication de guides et brochures; organisation de salons, colloques, congrès en matière de gestion immobilière.
Classe 42 Logiciels en tant que service [SaaS]; diagnostic technique de biens immobiliers; établissement de rapports techniques dans le domaine de la planification de projets immobiliers.
Classe 43 Hébergement temporaire; Fourniture d’informations en matière de logements temporaires via l’internet; Réservation de logements temporaires; Services de réservation en ligne de logements temporaires; Services d’agences de voyages, À savoir, Réservation de logements; Fourniture d’un site interactif en ligne proposant des fiches descriptives et des locations de biens immobiliers de vacances.
Classe 45 Services d’assistance aux propriétaires de biens en location, à savoir services de sécurité; Services de conciergerie; Services de sécurité de biens immobiliers, sous forme de verrouillage à distance de biens et contrôles de sécurité; Fourniture de services de réseautage social et rencontres en ligne et hors ligne.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
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• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines de l’immobilier/location de biens/publications financières, attribuera au signe la signification suivante: location à des/pour les expatriés.
La signification susmentionnée des mots «Expat» et «Renting», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins English extraites le 24/01/2024 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/expatriate https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rent
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• De plus, plusieurs occurrences des termes «Expat» et «Renting» peuvent être consultées sur différentes pages web dans les domaines concernés. Voir notamment les sites en ligne suivants. Références consultées le 24/01/2024 à: https://n26.com/en-eu/blog/renting-in-spain https://www.expatfocus.com/spain/articles/an-expat-guide-to-renting-property-in- barcelona-4127 https://expatrentals.com https://www.airbnb.com/rooms/570904210042261490? source_impression_id=p3_1706095893_4%2ByiEbmw%2BfS8BScc https://www.globexs.com/
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qu’il s’agit de services de location destinés à des expatriés/étrangers ainsi que les services y afférents.
• En ce qui concerne les services de la classe 35, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services offerts sont adaptés aux besoins des personnes qui s’installent temporairement ou définitivement dans un nouveau lieu/endroit (c-à-d. les services de location sont adaptés/destinés aux expatriés). Ceci est particulièrement pertinent pour les services mentionnés liés à la publicité, aux annuaires professionnels en ligne et à l’aide à la location de biens immobiliers, étant donné que le signe indique une spécialisation dans l’assistance aux expatriés dans la recherche, la promotion et la gestion de biens locatifs. Dans le contexte de l’hébergement temporaire, le signe indique que ce service aide les expatriés à trouver des options de logement temporaire adéquates, en s’alignant sur les besoins des personnes qui déménagent pour le travail en dehors de leurs pays ou pour d’autres raisons. En ce qui concerne les services de conseil et assistance aux propriétaires immobiliers, ils se rattachent aux services d’aide à la location de biens immobiliers en mettant l’accent sur l’assistance aux propriétaires pour améliorer la publicité de leurs biens sur Internet et créer des annonces de location visant les expatriés. En outre, le signe s’aligne sur les services de promotion commerciale, indiquant un accent sur la promotion et la commercialisation de biens locatifs spécifiquement pour les expatriés et une approche ciblée de la promotion commerciale dans le contexte de biens locatifs
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adaptés aux expatriés. Le signe en cause implique également un lien avec les services de vente au détail d’articles ménagers adaptés aux expatriés. Par exemple, il peut s’agir de services de vente au détail d’appareils électroménagers, d’équipements audiovisuels et d’autres articles d’ameublement adaptés aux personnes vivant dans des logements locatifs.
En ce qui concerne les services de la classe 36, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles lesdits services offrent une approche spécialisée et complète des services immobiliers/liés à l’immobilier (p. ex. rédaction de baux immobiliers et la location de biens et de biens immobiliers) et que ceux-ci sont spécifiquement adaptés aux expatriés, mettant l’accent sur les locations, l’acquisition de biens, les services financiers et l’utilisation de plateformes numériques pour faciliter les transactions immobilières pour les personnes vivant à l’étranger. Le signe indique une spécialisation dans la réponse aux besoins de logement des personnes vivant à l’étranger ou résidant temporairement dans un nouveau lieu. En ce qui concerne l’acquisition de biens immobiliers pour des tiers, il est fréquent, à la suite d’une location, de recevoir une possibilité d’achat ou une préférence envers des tiers. Ainsi, le signe implique un service qui va au-delà de la location pour inclure l’acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers, répondant aux besoins et préférences spécifiques des expatriés cherchant à acheter un bien immobilier dans un nouveau lieu. Le caractère descriptif s’applique également aux services financiers immobiliers, à la gestion de patrimoine, aux services de conseil en investissement immobilier et aux services de paiement par le biais du commerce électronique car il indique une approche globale qui aborde tant les aspects financiers des transactions immobilières que ceux des investissements et des paiements réalisés par des/destinés aux expatriés. Finalement, la fourniture d’une assurance de protection des achats pour les produits et services achetés par carte de crédit via un réseau informatique mondial s’aligne sur les aspects financiers et d’assurance des transactions immobilières réalisés par/à des expatriés; le signe indique ainsi un engagement à sauvegarder les intérêts des expatriés dans les transactions liées à l’immobilier.
En ce qui concerne les services de la classe 37, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services offrent une réponse aux besoins et aux préférences uniques des expatriés en matière de rénovation et d’amélioration des biens locatifs. En outre, la rénovation et services connexes sont spécifiquement adaptés aux besoins des expatriés, permettant ainsi une location facile/adaptée à ce groupe de consommateurs. Ainsi, lesdits services sont directement liés aux services de location; ils en font une partie intégrale de ces derniers et ciblent un public spécifique (à savoir des expatriés).
En ce qui concerne les services de la classe 41, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services sont liés à des formations concernant des investissements immobiliers (en particulier, des locations) ainsi que la gestion d’actifs axée sur les expatriés ou ciblant ces derniers. Pour les services d’édition, tels que la microédition, l’édition électronique et l’édition multimédia, le signe indique que leur contenu est dirigé aux expatriés (en tant que consommateur spécifique) naviguant dans le secteur de l’immobilier.
En ce qui concerne les services de la classe 42, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services offrent des outils (p. ex. des logiciels, rapports, diagnostics, entre autres) pour aider les expatriés à gérer leurs biens locatifs ou à trouver des logements adéquats. Dans le contexte
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de rapports techniques, ces services sont conçus pour répondre aux considérations particulières des expatriés, en se concentrant par exemple sur la planification de biens immobiliers adaptés aux séjours temporaires ou aux investissements de ceux- ci.
En ce qui concerne les services de la classe 43, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services offrent un logement temporaire spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des personnes vivant à l’étranger ou résidant temporairement dans un nouveau lieu. Les services tels que la fourniture d’informations sur les logements temporaires via Internet et les services de réservation en ligne de logements temporaires sont directement liés à la location pour des expatriés étant donné qu’ils sont conçus pour fournir des informations et des options pertinentes aux expatriés à la recherche d’un logement à court terme. Les services des agences de voyage, qui comprennent habituellement la réservation d’un logement à destination (p. ex. chambre d’hôtel, chambre d’hôte, etc.), sont directement liés à la location et visent à aider les expatriés à trouver un logement temporaire approprié pendant leurs voyages ou leurs déménagements. Le signe est également descriptif pour la mise à disposition d’un site interactif en ligne offrant des descriptions et des locations de propriétés de vacances via un site conçu pour répondre aux besoins des expatriés à la recherche d’un logement temporaire pour des vacances, des missions de travail ou d’autres raisons.
En ce qui concerne les services de la classe 45, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services offrent des services d’assistance aux propriétaires qui louent leurs biens à des expatriés ainsi que leurs services connexes (p. ex. un concierge pour aider les hôtes – des expatriés – qui louent le bien immobilier en question). Cela indique que les services répondent aux besoins spécifiques des propriétaires qui ont affaire à des locataires expatriés et qu’ils sont conçus pour répondre aux besoins de sécurité et aux nécessités de services divers des expatriés qui louent des propriétés. La fourniture de services de réseautage social et de rencontres en ligne/hors ligne vise à mettre en relation les expatriés ou à faciliter les interactions sociales au sein des communautés d’expatriés. Ainsi, lesdits services sont directement liés aux services de location; ils en font une partie intégrale de ces derniers et ciblent un public spécifique (à savoir des expatriés).
• Dès lors, malgré certains éléments figuratifs constitués principalement des mots «EXPAT» et «RENTING», qui sont représentés en police standard en noir sur un fond blanc ainsi que deux rectangles noirs superposés au-dessus des lettres «P», «A» et «T» figurant en tant que toit de logement, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la destination et l’objet contenu des services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. L’utilisation de deux mots courants et génériques ne peut en aucun cas rendre le signe distinctif pour les produits en cause, puisqu’ils sont couramment utilisés dans la langue concernée.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs (tels que susmentionnés), ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble
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un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 11/03/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse allègue que l’Office a accepté à enregistrement des marques similaires/construites sur le même schéma que le signe contesté, à savoir:
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2. L’examen semble avoir été réalisé en prenant chaque terme individuellement et sans tenir compte de la combinaison « EXPAT RENTING » dans sa globalité. Le syntagme « EXPAT RENTING » doit ainsi se lire comme un tout ; en ce sens, la demanderesse cite l’arrêt « Baby-dry » du CJCE de 2001 à l’appui de son argument.
3. La demanderesse allègue que l’expression « EXPAT RENTING » dans son unicité n’est pas commune en langue anglaise. L’expression « EXPAT RENTING » n’apparaît à aucun endroit dans les extraits web de l’objection et le dernier exemple ne saurait être pris en considération puisqu’il s’agit là d’une annonce déposée par la demanderesse elle-même.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Réponse aux observations de la demanderesse
1. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35). Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En tout état de cause, l’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse et sa demande dans la mesure où ces affaires ne sont pas identiques, ni dans les noms des marques, ni pour l’ensemble des produits et/ou services revendiqués. Même si les exemples cités portent sur des signes incorporant des mots susceptibles d’être considérés comme descriptifs, à savoir «RENT A CAR», ces exemples contiennent d’autres éléments verbaux (tels que «CAR FREE», «HERTZ», entre autres) et/ou des éléments figuratifs frappants (p. ex. des couleurs prononcées, symboles, etc.). De plus, tel
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qu’indiqué par la demanderesse, la majorité de ces marques « ont été enregistrées entre 2002 et, pour la plus récente, en 2022 », c.-à-d. elles précédent (quasiment toutes) à la réforme législative de 2016 et à la pratique actuelle de l’Office. En ce sens, les seules marques datant après 2016 sont les suivantes : EUTM n°018056100
' ', n°014282222 ' ' ; lesdits signes diffèrent totalement de la marque en cause tant en représentation ainsi que la liste des produits et services revendiqués. De plus, concernant les marques n°012072278, n°013971676 et n°18794650 ayant la dénomination commune 'ENTERPRISE RENT-A-CAR’ enregistrée pour la première fois en 2015, la deuxième également en 2015 et la dernière en 2022, elles font partie d’une famille de marques ; elles ont été déposées par le même déposant. La plus récente de ces marques, enregistrée en 2022, concerne des produits et services offerts dans des environnements virtuels / numériques et diffèrent manifestement des services revendiqués par la demanderesse.
Dès lors, ces exemples ne sauraient être pertinents car il s’agit de marques différentes. Par conséquent, cet argument ne peut être accepté. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.
En outre, il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’Office a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
2. La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: location à des/pour les expatriés.
Il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Dès lors, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux termes (à savoir, une abréviation et un mot) ainsi que leur signification. Le terme «expat» est couramment utilisé dans la langue pertinente ainsi que les domaines concernés, notamment pour faire référence à des expatriés (c.-à-d. une personne qui vit dans un pays qui n’est pas le sien); il s’agit de l’abréviation en anglais de « expatriate ». Tandis que le terme «renting» sera directement compris par le public pertinent comme le verbe «louer» / « laisser en location ». Même si le signe contient des éléments figuratifs
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tels que mentionnés ci-dessus (voir point « I. Résumé des faits »), ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les services pour lesquels la protection est demandée.
L’Office conteste l’argument de la demanderesse concernant le supposé 'syntagme’ créé par l’expression «EXPAT RENTING » dans sa globalité, puisque ces deux mots génériques/courants conservent leur sens et leur orthographe propres. Même lorsque ceux-ci sont considérés 'comme un tout', ils ne créent pas un nouveau mot doté d’une signification nouvelle et inattendue. Au contraire, chaque mot reste le même et leur sens reste invariable en anglais dans le cas présent. Ainsi, leur signification en tant qu’expression unique demeure claire et facilement compréhensible pour le public pertinent. L’arrêt cité par la demanderesse n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que les éléments descriptifs du signe ne sont, en aucun cas, présentés d’une façon qui distingue l’ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles dans le langage courant en anglais. En raison de leur contenu sémantique clair, la suite de mots sera comprise par le public en cause dans le cadre des services revendiqués, ils ne verront donc pas dans ce syntagme une indication de l’origine commerciale déterminée des services en cause.
À cet égard, il convient de noter que, eu égard aux règles de syntaxe et de grammaire et les règles sémantiques de la langue anglaise, l’expression «expat renting » n’est pas inhabituelle et elle est relativement simple; elle sera immédiatement comprise par le public ciblé. Le signe transmet au public pertinent un simple message clair et univoque qui ne présente pas d’originalité ou de prégnance particulière et donc ne nécessite pas un minimum d’effort d’interprétation, ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent (08/07/2020,-T 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42). Elle ne constitue pas un jeu de mots et n’est pas fantaisiste. Elle ne déclenche pas de processus cognitif dans l’esprit du public et ne requiert pas d’efforts d’interprétation.
En l’espèce, l’Office parvient toujours à la conclusion que le signe en cause est descriptif et dépourvu de caractère distinctif tel que clairement indiqué dans la lettre d’objection. En outre, l’Office note qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, « Duraplus », § 16), même au sein d’un secteur spécifique tel que celui de l’immobilier/la location de biens immobiliers.
3. La demanderesse avance que l’Office n’a pas fourni de définition du dictionnaire pour l’expression « expat renting » dans son ensemble unique. En principe, il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
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Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits
[…]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
À l’appui de son argument selon lequel la marque demandée est doté d’un caractère distinctif dans le secteur du marché pertinent, la demanderesse fait valoir que l’expression « EXPAT RENTING » dans son ensemble unique n’apparaît à aucun endroit dans les extraits issus de l’internet produits dans l’objection et que le dernier exemple ne saurait être pris en considération puisqu’il s’agit là d’une annonce déposée par la demanderesse elle-même.
Toutefois, l’Office considère que ces arguments et éléments de preuve ne suffisent pas à réfuter l’analyse de l’Office car ces mots apparaissent clairement, et ce même si séparés, dans une même phrase, avec une signification claire et compréhensible pour le public pertinent. De plus, ces extraits se trouvent directement en rapport avec les services concernés. En ce qui concerne le dernier extrait, l’Office note qu’il s’agit d’une publicité contenue sur une page web de location très connue (à savoir, https://www.airbnb.com) et que le signe verbal
« » y figurant comme une simple description du contenu, l’objet et la destination du service offert par ce
site, diffère du signe en cause, à savoir « ».
À titre informatif, une recherche sur Google pour l’expression « expat renting » renvoie 14 800 000 résultats (16/06/2024). Ces résultats portent principalement sur des informations concernant des immeubles/biens disponibles en location et destinées à des expatriés ainsi que leurs informations connexes. Même si les résultats issus des moteurs de recherche sur internet fournissent toutes sortes d’informations et ne permettent pas d’évaluer si un terme est distinctif ou non pour les produits et/ou services en cause, les résultats affichés par ce moteur de recherche pour les termes
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indiqués ci-dessus simplement fournissent des informations selon lesquelles les services offerts sont liés à des locations dans le cadre d’un consommateur composé d’expatriés.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe et différentes sources autres que les entrées du dictionnaire, à savoir des extraits dans le secteur concerné, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de
l’Union européenne n° 18 961 880 ' ' est refusée pour tous les services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS Examinateur
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