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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2025, n° R1030/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1030/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 avril 2025
Dans l’affaire R 1030/2024-2
Salinen Austria Aktiengesellschaft
Pierre cogelstr. 30
4802 Ebensee Autriche Allemagne opposante/requérante représentée par SONN Patentanwälte GmbH & Co KG, Riemergasse 14, 1010 Vienne,
Autriche
contre
OLAF Alexander Christian Eisenmenger
Rue grise 32
71287 Weissach
Allemagne Demandeur/défendeur représentée par Slopek Rechtsanwälte, Zippelhaus 6, 20457 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3171868 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18660631)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de H. Salmi (vice-président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/04/2025, R 1030/2024-2, DefrostTop/Dégel (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 février 2022, Olaf Alexander Christian Eisenmenger (ci- après le «demandeur») a demandé l’enregistrement du signe verbal
DefrostTop
pour la liste de produits suivante, telle que modifiée par la déclaration du 2 novembre
2022:
Classe 1: Agents conservateurs pour les denrées alimentaires; Substances améliorant le goût des denrées alimentaires; Antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires; Tampons [produits chimiques]; Sels d’acides organiques; Améliorateurs de goût pour les denrées alimentaires; Stabilisants colorants [conservateurs chimiques pour denrées alimentaires]; Chlorure de sodium destiné à la conservation [à l’exclusion des denrées alimentaires]; Antioxydants utilisés à des fins de production; Antioxydants pour la production de denrées alimentaires et de boissons; tous les produits précités exclusivement à des fins industrielles.
2 La demande a été publiée le 3 mars 2022.
3 Le 30 mai 2022, Salinen Austria Aktiengesellschaft (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition a été formée le 12 mai 2004 en ce qui concerne:
Classe 1: Sel de décongélation et de litière
marque de l’Union européenne enregistrée et renouvelée jusqu’en janvier 2033 no 3000171
soutenu.
6 Par mémoire du 20 septembre 2013, le demandeur a déposé une demande d’enregistrement. Demande la production de preuves de l’usage.
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7 Par mémoire du 19 mai 2023, l’opposante a produit des documents relatifs à l’usage.
8 Par décision du 25 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’opposante a prouvé l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure. L’opposition serait également vouée à l’échec si, du côté de la marque antérieure, les produits enregistrés sont fondés sur le sel décongelé et le sel de litière.
− Il convient d’écarter l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même en cas de caractère distinctif accru de la marque antérieure, lorsque les produits revendiqués ou enregistrés pour les marques litigieuses ne sont pas identiques ou similaires.
− En l’espèce, il conviendrait de nier l’existence d’une similitude des produits — qu’il convient de déterminer sur la base de toutes les circonstances du cas d’espèce.
− Les produits enregistrés pour la marque antérieure sont généralement du sel à grains grossiers, vendu aux consommateurs finals (pour dégeler des trottoirs lisses) et à de grands utilisateurs, tels que des entreprises de nettoyage routier, pour le dégivrage des routes dans l’intérêt de la sécurité routière. Les produits contestés sont des conservateurs et des agents d’amélioration du goût pour les denrées alimentaires ou des conservateurs, par exemple dans le domaine de la fabricatio n du cuir.
− Certes, il peut également s’agir de sels. Or, cette circonstance ne suffirait pas à établir une similitude entre les produits. Les produits concernés auraient une finalité totalement différente, à savoir, d’une part, la conservation de denrées alimentaires ou l’amélioration de leur goût et, d’autre part, la décongélation des routes. Ils s’adresseraient à d’autres consommateurs, auraient des canaux de distribution différents et seraient utilisés de manière totalement différente. Ils ne seraient ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Un achete ur de l’industrie alimentaire n’entrerait pas sur le marché de la construction et achèterait du sel de flottant, qui ne devrait pas non plus être utilisé dans la production alimentaire, étant donné que d’autres exigences en matière de pureté et de qualité s’appliquent. Étant donné que ces produits ne coïncident pas par d’autres critères, ils ne sont pas similaires du point de vue du droit des marques.
9 Le 16 mai 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et a demandé l’annulation de cette décision. Le 25 juillet 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10 Dans ses observations, reçues le 1er octobre 2024, le demandeur a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée ne tiendrait pas compte d’éléments essentiels de l’argumentation de l’opposante, notamment en ce qui concerne les explicatio ns relatives au public concerné.
− En ce qui concerne la question de la similitude des produits, la décision attaquée ne procéderait pas à un examen concret et à une pondération appropriée des facteurs pertinents et, dans ce contexte, elle n’examinerait pas non plus les arguments de l’opposante.
− La décision accorde une importance disproportionnée à la finalité des produits, alors qu’il n’est pas suffisamment tenu compte du fait que les produits en conflit peuvent être du sel et que l’origine habituelle des produits coïncide également. Il serait également erroné de se fonder sur des canaux de distribution différents.
− En ce qui concerne les produits sels d’acides organiques, il n’y aurait même pas de différence de finalité et d’utilisation, étant donné que les sels organiques, tels que l’acétate de potassium ou l’acétate de calcium, sont également utilisés comme sels de litière, en particulier dans des environnements sensibles ou lorsque la corrosion et l’incidence sur l’environnement sont souhaitées.
− L’industrie alimentaire faisait également partie des clients de l’opposante. Les canaux de distribution se chevauchent.
12 Les arguments avancés dans les observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée reposerait sur une motivation circonstanciée et ne serait pas contestable en droit.
− Les produits visés par la demande d’enregistrement seraient essentiellement des composés chimiques et organiques spécifiques destinés à être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires et de boissons.
− La nature des produits est différente, à l’exception du chlorure de sodium destiné à la conservation [à l’exception des denrées alimentaires] de la demande d’enregistrement. La finalité des produits ne saurait être différente. L’utilisatio n concrète et le mode de distribution seraient différents. Il n’existe pas de rapport de complémentarité ou de concurrence.
− L’existence d’un chevauchement dans le domaine de la production serait contestée.
− Par ailleurs, l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure n’aurait pas été prouvé.
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13 À la demande de l’opposante, la chambre de recours a autorisé de nouvelles observations. En réponse à son mémoire du 3 février 2025, le demandeur a répondu par mémoire du
11 mars 2025.
Considérants
14 Le recours recevable n’est que partiellement fondé, dans la mesure où, dans la décision attaquée, la division d’opposition a nié l’existence d’une similitude des produits en ce qui concerne les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement desels d’acides organiques (à des fins industrielles) et d’ antioxydants destinés à la production (à des fins industrielles). À cet égard, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour examen plus approfondi de l’opposition. Par ailleurs, la décision attaquée a, en tout état de cause, conclu à juste titre à l’absence de similitude des produits.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée est refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Ces conditions doivent être remplies cumulativement (12/01/2009, T-316/07, easyHotel,
§ 42). Dès lors, indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité des signes litigieux, l’opposition doit être rejetée lorsque les produits en cause sont différents (voir 09/03/2007-, C 196/06 P, COMP USA, EU:C:2007:159, § 26).
17 Pour les signes litigieux, il convient de tenir compte des produits suivants, étant entendu que, conformément à l’approche d’examen de la division d’opposition, un usage propre
à assurer le maintien des droits de la marque antérieure est présumé en ce qui concerne les produits enregistrés (voir article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE):
Marque antérieure Inscription
Classe 1: Sel de décongélation et Classe 1: Agents conservateurs pour les denrées alimentaires; L’améliorationdugoût des denrées de litière. alimentaires; Antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires; Tampons [produits chimiques]; Sels d’acides organiques; Améliorateurs de goût pour les denrées alimentaires; Stabilisants colorants
[conservateurs chimiques pour denrées alimentaires]; Chlorure de sodium destiné à la conservation [à l’exclusion des denrées alimentaires]; Antioxydants utilisés à des fins de production; Antioxydants pour la production de denrées alimentaires et de boissons; tous les
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produits précités exclusivement à des fins industrielles.
18 L’appréciation de la similitude des produits au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être effectuée à la lumière du contexte d’un risque de confusion. Ce qui importe, c’est de savoir si le public pertinent percevra les produits en cause comme étant fondés sur une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo /EL
CASTILLO, EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020 G, ZORAYA/VIÑ A
ZORAYA, § 33.
19 Conformément à une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Parmi ces facteurs figure nt notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 41;
29/01/2020, T-697/18, ALTISPORT (figure)/ALDI e.a., EU:T:2020:14, § 23. Ces critères ne sont pas exhaustifs (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 44 et suiv.).
Matière constitutive des marchandises
20 L’opposante a tout d’abord fait valoir que les produits à comparer présentaient une similitude matérielle considérable. Les produits de décongélation et de litière enregistrés pour la marque antérieure contenaient une proportion élevée — au moins 94 % — de sel/ chlorure de sodium [Wikipédia (DE), chlorure de sodium, au 25 mars 2025], qui pourrait également être présente dans une large mesure dans les produits visés par la demande d’enregistrement.
21 Une telle concordance (partielle) en ce qui concerne la teneur en sel peutexister notamment en ce qui concerne le produit contenant du chlorure de sodium destiné à la conservation [à l’exception des denrées alimentaires] inclusdans la demande, étant donné qu’il s’agit incontestablement en l’espèce de sel de cuisine.
22 En outre, les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement peuvent contenir des agents conservateurs pour les denrées alimentaires; L’améliorationdugoût des denrées alimentaires; Les améliorants de goût des denrées alimentaires contiennent une quantité importante de sel de cuisine, en particulier de chlorure de sodium.
23 Les tampons, c’est-à-dire les solutions aqueuses en poudre composées d’une faible acidité et du sel basique del’acide ( https://www.seilnacht.com/Lexikon/puffer.html , au
25 mars 2025), peuvent également contenir de grandes quantités de chlorure de sodium.
24 Les antioxydants revendiqués dans la demande d’enregistrement à des fins de production; Les antioxydants destinés à la production de denrées alimentaires et de boissons peuvent être des sels de sodium et, plus particulièrement, des chlorures de sodium, ainsi que l’opposante l’a fait valoir sans conteste.
25 En ce qui concerne les stabilisants colorants [conservateurs chimiques pour denrées alimentaires], l’opposante n’a pas fait valoir de manière circonstanciée qu’il peut y avoir une concordance entre les produits dans leur composition matérielle.
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26 L’opposante a en outre expliqué que les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement sont des sels d’acides organiques, notamment des acétates de potassium et de calcium, qui sont également utilisés comme sels de litière, en particulier dans des environnements sensibles ou là où une corrosion plus faible et des incidences moindres sur l’environnement sont souhaitées. La partie notifiante n’a pas soulevé d’objections étayées sur le fond. La chambre de recours se fonde donc sur les arguments des parties (voir article 95, paragraphe 1, première phrase, deuxième phrase). (Ci-après le «RMUE») part du principe que les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement peuvent également constituer des sels d’acides organiques qui constituent l’ingrédient déterminant du sel de décongélation et du sel de litière.
27 Dès lors, il y a lieu de constater que certains des produits visés par la demande d’enregistrement, mais pas tous, peuvent être composés de matières qui peuvent également, dans une large mesure, être présentes dans les produits couverts par la marque antérieure, à savoir le sel dedécongélation etle sel de litière. Or, selon l’usage auquel le sel est destiné, il existe des exigences différentes en ce qui concerne la pureté du sel.
28 Le sel de décongélation et de litière contient également d’autres ingrédients qui garantissent une utilisation appropriée. En particulier, le sel de décongélation et de litière contient des additifs rendant ces produits impropres à la consommation humaine ou à la conservation. Dans la mesure où, dans sa motivation de l’opposition, l’opposante aaffirmé à cet égard une identité (matérielle) par rapport au chlorure de sodium destiné à la conservation [à l’exception des denrées alimentaires], cela n’est en tout cas pas exact en raison de ces autres composants de sels de décongélation.
29 En outre, il convient de tenir compte, de manière restrictive, du fait que les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement ne sont pas des sels d’acides organiques et des antioxydants à des fins de production. La réserve formulée dans la liste des produits de la déclaration exclut tous les produits précités à des fins exclusivement industrielles. Toutefois, les sels d’acides organiques (à usage industriel) et d' antioxydants destinés à la production peuvent être des produits intermédiaires qui peuvent être transformés en sel de décongélation et de litière en tant qu’ingrédient essentiel.
Destination des marchandises
30 La division d’opposition s’est fondée sur des fonctions fondamentalement différentes des produits en cause, à savoir, d’une part, — du côté des produits de la marque antérieure
— la décongélation, dans le cadre du service hivernal, de voies de circulation recouvertes de glace ou de neige, d’autre part, l’amélioration du goût des aliments ou la conservatio n de denrées alimentaires ou de cuir.
31 Dans la procédure de recours, l’opposante n’a pas soulevé d’objections substantielles à l’existence de finalités différentes des produits en conflit. À cet égard, la chambre de recours ne voit pas non plus — en principe — de parallèles, y compris pour des produits dépourvus d’indications spécifiques de destination, tels que des tampons [produits chimiques]. En outre, il convient de noter que, selon la liste des produits de la demande, les produits visés par la demande sont tous destinés à des fins industrielles.
32 En revanche, il en va autrement — limité — en ce qui concerne les sels d’acides organiques (à usage industriel) et les antioxydants utilisés à des fins de production (à des fins industrielles). Comme indiqué aux points 28 et 30 ci-dessus, ils peuvent être
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utilisés en tant qu’ingrédient essentiel du sel de décongélation et du salage. Certes, compte tenu de leur destination à des fins industrielles, ils ne comprennent que les sels nécessitant un traitement ou un complément. Toutefois, étant donné qu’il peut s’agir d’ingrédients essentiels qui peuvent être développés avec peu d’efforts pour former une litière opérationnelle, il y a lieu de reconnaître une finalité d’utilisation concordante.
Destinataires
33 La division d’opposition a constaté que les produits en cause s’adressaient à des destinataires différents, à savoir, dans le cas du sel décongelé et diffusé, des parcs automobiles, des services de nettoyage des rues et des consommateurs finaux qui souhaitent détruire leur trottoir ou le mettre d’une autre manière en sécurité routière et, d’autre part, les acheteurs de l’industrie alimentaire ou de l’industrie du cuir.
34 Il n’y a pas lieu, en règle générale, d’objecter à cette constatation, ainsi qu’il ressort, en tout état de cause, de la limitation introduite à la fin de la liste des produits en ce qui concerne les produits visés par la demande d’enregistrement de tous les produits précités exclusivement à des fins industrielles, qui confèrent aux produits le caractère de matières premières ou de produits semi-finis.
35 Toutefois, contrairement à ce qu’estime la division d’opposition, les sels d’acides organiques (à usage industriel) et d’ antioxydants à des fins de production(à usage industriel) revendiqués dans la demande d’enregistrement ne doivent pas nécessaireme nt s’adresser aux acheteurs de l’industrie alimentaire ou de l’industrie du cuir. Dans la mesure où de tels sels sont destinés à être transformés en tant que produits de litière, ils peuvent également s’adresser aux producteurs de sel de décongélation et de litière (voir point 33 ci-dessus).
Fabricant
36 L’opposante a fait valoir que les produits concernés provenaient habituellement des mêmes fabricants. Elle s’est notamment appuyée, à cet égard, sur des publications de différentes entreprises proposant à la fois du sel diffusé et des sels alimentaires ou des sels pour l’industrie alimentaire (voir, notamment, les motifs de l’opposition du 24 octobre 2022, point D, 4.-6).
37 Dans ce contexte également, c’est la perception du public qui est déterminante, à savoir la question de savoir si le public part d’une coïncidence régulière dans la fabrication des produits concernés (voir point 18 ci-dessus; 29/09/1998, CANNON, EU:C:1998:442, §
30; 02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 54).
38 À cet égard, de l’avis de la chambre de recours, il n’est pas démontré de manière convaincante que, dans la relation entre les produits en cause, le public retient une responsabilité commerciale généralement concordante. Certes, l’opposante a désigné des entreprises dans le domaine des sels qui proposent les deux groupes de produits (enregistrement du 24 octobre 2022). Or, il s’agit manifestement de grandes entreprises de différents États membres ou de Suisse qui proposent un grand nombre de produits. Il n’est pas possible de conclure à l’existence d’une gamme régulière sur la base de ces exemples, pour lesquels il n’est pas clair dans quelle mesure ils reflètent effective me nt la situation globale du marché.
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39 Les documents produits par l’opposante montrent également que les secteurs de l’alpage et de l’alpage sont clairement distingués entre tous les fabricants présentés et que les produits en cause en l’espèce sont commercialisés sous d’autres signes (par exemple, dans l’affaire «Suisse Salinen») [voir également à ce sujet le 26/07/2023, T-562/21 & T- 590/21, Camel crown/camel active (fig.), EU:T:2023:440, § 57 et suivants]. Compte tenu également des exigences d’hygiène très différentes des différents produits, il n’est globalement pas suffisamment plausible que le public se fonde à cet égard sur une origine commerciale commune.
40 Il en va autrement en ce qui concerne les sels d’acides organiques (à usage industriel) et les antioxydants destinés à la production (à usage industriel). À cet égard, l’utilisa tio n prévue dans le domaine de la dispersion peut également avoir une incidence sur la perception du public en ce qui concerne les fournisseurs typiques. Il n’est pas inhabitue l qu’un fournisseur transfère des matières premières essentielles à des tiers ou les transforme lui-même en produits finis.
Distribution
41 En ce qui concerne la commercialisation des produits concernés, il est indifférent, pour la plupart des produits revendiqués, qu’une commercialisation conjointe ait lieu. En tout état de cause, le sel dedégel et de litière est acheté régulièrement auprès des consommateurs finals par l’intermédiaire de supermarchés et de constructions ou de stations-service. Dans la mesure où un point commun réside dans le fait que, exceptionnellement, les marchandises sont achetées directement auprès du fabricant, il n’en va pas autrement de la question de la perception du public en vue de la fabricatio n en commun. Il n’est pas établi que le public se fonde en l’espèce sur des canaux de distribution communs. Des cas individuels ne suffisent pas pour admettre l’existence de structures identiques, d’autant plus que des destinataires différents ayant des besoins différents, qui n’ont pas de raison de se pencher sur la commercialisation des autres produits, sont visés.
Autres critères
42 D’autres critères, tels que l’existence d’un rapport de complémentarité ou de concurrence, ne sont pas non plus invoqués ni visibles, à l’exception des sels d’acides organiques (à usage industriel) et d’ antioxydants destinés à la production (à des fins industrielles) qui, comme indiqué ci-dessus (voir point 33), se complètent par rapport au sel de décongélation et de litière dans la mesure où il peut s’agir de composants essentiels du produit.
L’évaluation globale
43 En conclusion, la chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il convient de nier l’existence d’une similitude des produits en ce qui concerne la majeure partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 1: Agents conservateurs pour les denrées alimentaires; L’améliorationdugoût des denrées alimentaires; Antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires;
Tampons [produits chimiques]; Améliorateurs de goût pour les denrées alimentaires; Stabilisants colorants [conservateurs chimiques pour denrées alimentaires]; Chlorure de sodium destiné à la conservation [à l’exclusion des denrées alimentaires]; Antioxydants pour la production de denrées alimentaires et de boissons; tous les produits précités exclusivement à des fins industrielles.
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44 Ces produits se distinguent substantiellement des produits couverts par la marque antérieure, notamment en raison de leur destination fondamentalement différente. Cette circonstance d’une importance générale particulièrement importante (23/01/2014, T- 221/2014, SUN FRESH, EU:T:2014:25, § 71) entraîne également, en l’espèce, des destinataires nettement différents des produits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une rencontre pertinente des marques dans la vie des affaires. La limitation de la demande d’enregistrement aux utilisations dans le domaine des denrées alimentaires et de la conservation à cet égard, malgré l’existence de concordances dans la matière constitutive, implique également des différences non négligeables dans la compositio n des produits eux-mêmes. Il n’est pas possible de constater une concordance dans le domaine des fournisseurs réguliers et de la distribution dans la perception du public, d’autant plus que, selon les documents produits, les domaines pertinents en l’espèce doivent également être clairement distingués par les entreprises. Toutefois, même si, sur la base de l’argumentation de l’opposante, un public spécialisé admettait, dans une mesure limitée, l’existence d’une responsabilité commerciale concordante en ce qui concerne ces produits, la finalité très différente des produits des deux parties se superposerait à cet aspect ou, en tout état de cause, réduirait largement cet aspect.
45 Il en va autrement en ce qui concerne les produits sels d’acides organiques; Antioxydants destinés à la production (à des fins industrielles) de la notification. Ces produits, qui peuvent être des ingrédients essentiels du sel décongelé et du sel de litière, peuvent servir à l’affinage et ont, en tant que tels, en tout état de cause une finalité identique aux produits de la marque antérieure. À cet égard, l’hypothèse de l’existence de fabricants effectivement identiques est également nettement plus proche. À cet égard, la chambre de recours estime qu’il existe, dans l’ensemble, une similitude des produits inférieure à la moyenne, même si les destinataires des produits diffèrent manifestement (voir points 38 et 41).
46 Le rejet de l’opposition par la décision attaquée de la division d’opposition est donc, en tout état de cause, partiellement fondé. En l’absence de similitude entre les produits, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est exclu en ce qui concerne les produits visés au point 43 de la demande.
47 En ce qui concerne les produits revendiqués dans la demande d’enregistrement, des sels d’acides organiques; En revanche, c’est à tort que la division d’opposition a refusé l’existence d’antioxydants à des fins de production (à des fins industrielles).
48 La décision sur l’opposition dépend à cet égard d’autres questions préalables sur lesquelles la division d’opposition n’a pas encore statué, notamment la question de l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque antérieure, que le demandeur continue de remettre en cause, la question de la similitude des marques et la question du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, également appréciée différemme nt par les parties.
49 Afin d’obtenir la pleine juridiction des parties en ce qui concerne ces questions préliminaires, la chambre estime utile de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour un examen plus approfondi conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
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Coût
50 En ce qui concerne la répartition des dépens, il paraît approprié, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de statuer définitivement sur l’issue de la procédure. L’opposante a également succombé dans la procédure de recours en ce qui concerne une partie de son opposition. Il n’apparaît pas exclu qu’elle obtiendra gain de cause en ce qui concerne l’autre partie des produits revendiqués, de sorte qu’une annulation des frais semble globalement appropriée.
51 La décision nécessaire sur les dépens de la procédure d’opposition est réservée à la décision suivante de la division d’opposition.
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12
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition concerne les produits visés dans la demande d’enregistrement;
Classe 1: Sels d’acides organiques; Antioxydants destinés à la production (chacun à usage industriel)
a été rejetée.
2. L’affaire est renvoyée à la division d’opposition pour examen plus approfondi dans la mesure de l’annulation visée au point 1.
3. Annuler la décision attaquée en ce qui concerne le point des dépens. Les parties supporteront leurs propres dépens dans la procédure de recours.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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