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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° W01842795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01842795 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 09/07/2025
OPTEL VISION INC. 2680, boulevard du Parc Technologique Québec QC G1P 4S6 Canada
Votre référence: CA IRPI-000107108
Numéro d’enregistrement international: 1842795
Marque: VerifyBrand
Nom du titulaire: OPTEL VISION INC. 2680, boulevard du Parc Technologique Québec QC G1P 4S6 Canada
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 26/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 42 Conception et développement de logiciels; maintenance, réparation et mise à jour de logiciels et d’applications logicielles; services d’hébergement web en nuage (terme jugé trop vague par le Bureau international conformément à la règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion de la chaîne du froid pour la capture et l’analyse de données provenant de codes de produits, l’authentification de codes de produits et la communication d’informations basées sur le code de produit; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la capture, l’analyse, l’authentification et l’affichage d’informations sur les codes de produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour le suivi, l’identification et l’authentification de produits dans diverses industries, à savoir, l’aérospatiale, l’alimentation et les boissons, l’agriculture industrielle, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et les sciences de la vie, l’exploitation minière, la foresterie, les produits chimiques industriels.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
sens suivant: vérifier ou déterminer l’exactitude d’une marque
- Le sens susmentionné des mots 'VerifyBrand', dont la marque est composée, a été étayé le 26/03/2025 par les références de dictionnaire suivantes à l’adresse:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/verify
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brand
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe « VerifyBrand » comme fournissant l’information selon laquelle les services sont destinés à vérifier, authentifier et contrôler l’exactitude des informations sur les produits et les marques, en particulier dans les secteurs de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, de l’authentification des produits et du suivi. Le terme exprime directement que les services ont pour fonction de vérifier une marque ou un produit, en assurant sa légitimité, sa conformité et sa traçabilité. Par conséquent, le signe décrit la finalité et la fonction prévues des services.
- Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1842795 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois
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à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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