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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° 000069436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000069436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° 69 436 C (DÉCHÉANCE)
Rocim, Lda, Parque Movicortes Parceiros e Azoia, 2404-006 Leiria, Portugal (requérante), représentée par Inventa International, S.A., Alameda dos Oceanos, 41k-21, Parque das Nações, 1990-207 Lisbonne, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Contarini Vini e Spumanti S.r.l., via General Cantore, 35, 31028 Visnà di Vazzola (TV), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Vania Mattiola, Corte delle Rose 8, 31015 Conegliano, Italie (mandataire professionnel).
Le 06/11/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 932 012 sont déchus dans leur intégralité à compter du 13/12/2024.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 13/12/2024, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 932 012 «VILLA MARIANNA» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une
Décision en annulation n° 69 436 C page : 2 sur 3
période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 25/02/2000. La demande en déchéance a été présentée le 13/12/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 17/01/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le 18/01/2025, le titulaire de la MUE a déclaré la renonciation totale à la MUE contestée. L’examen de la renonciation par l’Office a été suspendu dans l’attente de l’issue de la présente procédure d’annulation.
Le 21/01/2025, la division d’annulation a informé le demandeur de la déclaration de renonciation totale reçue du titulaire de la MUE et a invité le demandeur à informer l’Office, au plus tard le 26/02/2025, s’il maintenait ou non sa demande.
Le 03/03/2025, la division d’annulation a informé les parties qu’en l’absence de réponse du demandeur, la procédure se poursuivait et qu’un délai de deux mois, soit jusqu’au 08/05/2025, était imparti au titulaire de la MUE pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 13/12/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Décision en annulation nº 69 436 C page: 3 sur 3
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMDUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Dzintra BRAMBATE María de las Nieves Ana MUÑÍZ CANTÓ SOLER RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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