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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2025, n° 019088553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019088553 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 24/04/2025
Séverine Guyenon 1 rue de la république F-69001 Lyon FRANCIA
Demande no: 019088553 Votre référence: CELLOPRO Marque: CELLO PRO Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: CELLO PRO PRODUCTION 2 Hau les Milans F-78170 La Celle-Saint-Cloud FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 15/11/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 16 Partitions imprimées; Partitions musicales; Livres de partitions; Livres de musique imprimés; Livres imprimés pour l’éducation musicale; Équipement d’enseignement; Livres de musique.
Classe 41 Éducation musicale; Représentations musicales; Divertissement musical; Production musicale; Organisation d’évènements musicaux; Services de divertissement avec animation musicale; Production d’enregistrements musicaux; Formation; Formation et enseignement; Publication de partitions
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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musicales; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de concours musicaux; Organisation de formations; Démonstrations à des fins de formation; Organisation de présentations à des fins de formation; Formation pratique [démonstration]; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement par correspondance; Organisation de programmes d’enseignement; Fourniture d’informations concernant l’enseignement en ligne; Production d’enregistrements sonores et musicaux; Édition de livres électroniques; Publication de périodiques et de livres électroniques sur Internet; Services de publication en ligne; Mise à disposition de formations en ligne; Mise à disposition de séminaires de formation en ligne; Édition de publications électroniques; Publication et édition de livres; Édition d’œuvres musicales; Publication de livres éducatifs; Publication de livres de musique; Production d’enregistrements audiovisuels; Enregistrement de musique; Concerts musicaux; Organisation et conduite de concerts musicaux; Services de formation; Services de formation et d’enseignement professionnels; Services de formation concernant les techniques de communication; Organisation de séminaires de formation; Organisation de séminaires concernant des activités culturelles; Organisation et coordination de séminaires et d’ateliers; Cours par correspondance; Services de cours par correspondance; Services de cours par correspondance et d’apprentissage à distance; Réalisation de cours; Création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts; Publication de bulletins d’information [newsletters]; Production de vidéos; Production d’enregistrements vidéo; Production de vidéos de formation; Production de vidéos musicales; Montage d’enregistrements vidéo; Concerts musicaux en direct; Production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo; Services d’édition et d’enregistrement dans le domaine musical; Organisation de stages de formation; Organisation et conduite de conférences; Organisation de conférences pédagogiques; Production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; Formations professionnelles; Services de formation professionnelle.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: violoncelle qui est de haut niveau/ qui convient aux professionnels/ destiné à un usage professionnel.
Les significations susmentionnées des mots «CELLO PRO», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cello
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/professional
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
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Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les biens contestés sont, entre autres, des livres de partitions musicales et du matériel pédagogique destinés à être utilisés par des violoncellistes professionnels et que les services contestés sont, entre autres, des services d’enseignement musical fournis par des professionnels du violoncelle, ou que des concerts musicaux en direct sont donnés par des professionnels du violoncelle.. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services. Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 14/01/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’office indique que le consommateur pertinent anglophone attribuerait au signe la signification suivante : « violoncelle qui est de haut niveau/qui convient aux professionnels/destiné à un usage professionnel. Cette lecture résulte des références du dictionnaire s’agissant des termes « CELLO » et « PRO » composant le signe en cause. En premier lieu, cette interprétation donnée au signe « CELLO PRO » n’a rien d’évident dans la mesure où le radical « CELL » s’emploie également pour désigner un téléphone portable, une unité de stockage d’énergie, des cellules (dans un contexte biologique ou carcérale), etc. Le terme « PRO » peut également avoir différentes significations, telles que : quelqu’un qui soutient une idée ou une cause (« pro » signifiant « pour » en latin).
2. Les activités ciblées sont en l’espèce bien distinctes d’activités de violoncelle de haut niveau ou à destination des professionnels. Aucun libellé ne comprend le terme violoncelle, qui correspondrait à la traduction d’un des deux éléments du signe verbal. Même si l’on considère que l’interprétation subjective donnée au terme « VIOLONCELLE » permettrait de le rattacher au domaine de la musique au sens très large, certains termes seraient concernés.
3. Même si l’on considère que l’interprétation subjective donnée au terme « VIOLONCELLE » permettrait de le rattacher au domaine de la musique au sens très large, seulement pour certains des produits et services objet de l’objection. Retenir le caractère descriptif des produits et services visés ci-dessus empêcherait de réserver ledit signe à tout produit ou service ayant un lien étroit ou lointain avec le domaine musical, sans aucune nuance. Seuls les deux libellés « formations professionnelles » et « services de formation professionnelle » pourraient être rattachés à la deuxième partie du signe, soit le radical « PRO », sous réserve de retenir parmi tous les sens possibles l’idée de caractère professionnel.
4. Le terme « PRO » est quant à lui très fréquemment visé par des marques, en tout secteur d’activité (« ORAL-B-Pro », « MacBook Pro », « GoPro », etc.), de sorte que le consommateur est habitué à le percevoir comme une composante de la marque, tout en étant parfaitement conscient que lesdites marques ne sont pas
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issues de la même entreprise.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Office souligne que l’appréciation d’une marque doit être effectuée en relation avec les produits concernés et non de manière abstraite (22/11/2023, R 1361/2023-2, FEEL MORE IN QATAR, § 25 ; 23/10/2008, R 752/2008-1, Buch24, § 16). Ce contexte fournit donc une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs perçoivent la marque contestée. Même lorsqu’une marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel, considérée isolément, ces éléments vagues ou obscurs sont minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés (22/11/2023, R 1361/2023-2, FEEL MORE IN QATAR, § 25 ; 20/04/2020, R 13/2020-5, Sleep, § 36). Par conséquent, même si la marque contestée peut avoir des significations vagues, voire multiples, dans l’abstrait, la plupart de
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ces significations ne viendraient pas à l’esprit du consommateur concerné en relation avec les produits contestés. Les consommateurs concernés percevraient le signe comme fournissant des informations que les biens contestés sont, entre autres, des livres de partitions musicales et du matériel pédagogique destinés à être utilisés par des violoncellistes professionnels et que les services contestés sont, entre autres, des services d’enseignement musical fournis par des professionnels du violoncelle, ou que des concerts musicaux en direct sont donnés par des professionnels du violoncelle. Il n’est donc pas nécessaire que le libellé des produits et services contienne les mots « cello » ou « pro » pour que le public concerné perçoive la signification descriptive du signe.
En plus pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Par conséquent, l’affirmation selon laquelle les mots composant le signe peuvent avoir des significations différentes ne peut être convaincante.
La demandeuse soutient que retenir le caractère descriptif des produits et services visés ci- dessus empêcherait de réserver ledit signe à tout produit ou service ayant un lien étroit ou lointain avec le domaine musical, sans aucune nuance. L’Office rappelle que les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits et services pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également par rapport à la catégorie plus large qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie de produits et services identifiables ou spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Si la demanderesse n’a demandé aucune restriction appropriée, l’objection au caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie plus large (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par [la demanderesse/le demandeur][la titulaire/le titulaire] ou ses concurrents.
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Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que [la demanderesse/le demandeur][la titulaire/le titulaire] est le seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
La demanderess avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles contiennes d’autres combinaisons verbales et elle contiennent des éléments distinctifs.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019088553 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 16 Partitions imprimées; Partitions musicales; Livres de partitions; Livres de musique imprimés; Livres imprimés pour l’éducation musicale; Équipement d’enseignement; Livres de musique.
Classe 41 Éducation musicale; Représentations musicales; Divertissement musical; Production musicale; Organisation d’évènements musicaux; Services de divertissement avec animation musicale; Production d’enregistrements musicaux; Formation; Formation et enseignement; Publication de partitions musicales; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation de concours musicaux; Organisation de formations; Démonstrations à des fins de formation; Organisation de présentations à des fins de formation; Formation pratique [démonstration]; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Enseignement par correspondance; Organisation de programmes d’enseignement; Fourniture d’informations concernant l’enseignement en ligne; Production d’enregistrements sonores et musicaux; Édition de livres électroniques; Publication de périodiques et
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de livres électroniques sur Internet; Services de publication en ligne; Mise à disposition de formations en ligne; Mise à disposition de séminaires de formation en ligne; Édition de publications électroniques; Publication et édition de livres; Édition d’œuvres musicales; Publication de livres éducatifs; Publication de livres de musique; Production d’enregistrements audiovisuels; Enregistrement de musique; Concerts musicaux; Organisation et conduite de concerts musicaux; Services de formation; Services de formation et d’enseignement professionnels; Services de formation concernant les techniques de communication; Organisation de séminaires de formation; Organisation de séminaires concernant des activités culturelles; Organisation et coordination de séminaires et d’ateliers; Cours par correspondance; Services de cours par correspondance; Services de cours par correspondance et d’apprentissage à distance; Réalisation de cours; Création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts; Publication de bulletins d’information [newsletters]; Production de vidéos; Production d’enregistrements vidéo; Production de vidéos de formation; Production de vidéos musicales; Montage d’enregistrements vidéo; Concerts musicaux en direct; Production d’enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et vidéo; Services d’édition et d’enregistrement dans le domaine musical; Organisation de stages de formation; Organisation et conduite de conférences; Organisation de conférences pédagogiques; Production d’enregistrements vidéo et/ou sonores; Formations professionnelles; Services de formation professionnelle.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 35 Publicité en ligne; Promotion de concerts de musique; Organisation de concours à des fins de publicité; Campagnes de marketing; Développement de campagnes de promotion; Collecte d’informations en matière de publicité; Organisation et placement de publicités; Promotion des produits et des services de tiers; Production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; Production d’enregistrements sonores à des fins publicitaires; Diffusion d’informations publicitaires concernant des entreprises; Diffusion d’informations commerciales.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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