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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° R0581/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0581/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 février 2026
Dans l’affaire R 581/2025- 2
M SAN GRUPA d.o.o.
Dugoselska ulica 5 Titulaire de l’enregistrement 10372 Rugvica
Croatie international/requérante représentée par Dino Gliha, Ulica Kneza Mutimira 1, 10000 Zagreb (Croatie)
V
REPSOL, S.A.
C/Méndez Álvaro 44
28045 Madrid Demanderesse en nullité/titulaire de la
Espagne licence/défenderesse représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 63 499 (enregistrement international no 1 654 328 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 24 février 2022, M SAN GRUPA d.o.o. (la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no W01654328, revendiquant la priorité de la marque croate no Z20211497A, déposée le
22 décembre 2021, pour la marque figurative
(la «marque contestée») pour les produits suivants:
Classe 9: Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; téléphones à énergie solaire; radios
à énergie solaire; ensembles de panneaux solaires; chargeurs de batteries solaires; cellules solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires; plaquettes solaires; batteries rechargeables à base de solarité; batteries solaires à usage domestique; batteries solaires à usage industriel; batteries solaires; modules solaires photovoltaïques; modules solaires; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; panneaux solaires; stations de recharge pour véhicules électriques
Classe 11: Instruments de stockage thermique [énergie solaire] pour le chauffage; installations de chauffage à énergie solaire; capteurs solaires pour tuyaux à chaleur évacués [échangeurs thermiques]; appareils de ventilation à énergie solaire; appareils d’éclairage à piles solaires; supports conçus pour tubes de chauffage solaire; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; grils à énergie solaire pour la cuisson; lampes à énergie solaire; installations de chauffage à énergie solaire; capteurs solaires
à conversion thermique [chauffage]; torches à énergie solaire; lampes solaires; chauf fe- eau solaire; capteurs solaires thermiques [chauffage].
Classe 12: Véhicules électriques.
2 La titulaire de l’EI a revendiqué les couleurs ci-après: noir et orange.
3 La marque contestée a été republiée le 11 avril 2022 et la seconde republication le 29 août 2022.
4 Le 15 décembre 2023, REPSOL S.A. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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6 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne antérieure no 18 147 855 suivant:
déposée le 7 novembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 4: Énergie électrique; Gaz combustible; Gaz liquéfié; Gaz naturel;
Combustible.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Stations de commande (Remote, électrique ou électronique); Modules électriques; Appareils électriques de distribution d’énergie; Centrales électriques; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité; Panneaux solaires; Distributeurs électriques; Panneaux pour la distribution d’électricité; Blocs de distribution d’énergie électrique; Appareils électriques de distribution d’énergie; Boîtes de distribution [électricité]; Instruments de distribution du courant électrique; Compteurs numériques; Compteurs de panneaux; Compteurs intelligents; Instruments de mesure de l’électricité; Compteurs de chauffage; Appareils informatiques de lecture à distance de compteurs; Logiciels pour la surveillance de télémètres.
Classe 35: Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; Promotion des produits et services de tiers; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services relatifs à des programmes et cartes de fidélisation de la clientèle; Services d’informations commerciales; Le regroupement, pour le compte de tiers, de services de fourniture d’électricité et de gaz, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; Vente via des réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par programmes télévisés, vente par le biais de sites web, vente au moyen d’applications téléchargeables, marketing par téléphone et vente par voie électronique, vente au détail et en gros d’installations de systèmes solaires; Services de vente au détail et en gros d’appareils et instruments de production, d’accumulation et de stockage de l’électricité, appareils, instruments et câbles pour la conduite de l’électricité, indicateurs, transformateurs et générateurs d’électricité, dispositifs de contrôle d’installations électriques, installations et appareils de chauffage au gaz et électriques, appareils de détection du gaz, compteurs de gaz, dispositifs de contrôle et de régulation des installations à gaz, chaudières et radiateurs de gaz; Services de vente au détail et en gros d’installations à panneaux solaires, groupes de générateurs électriques, générateurs électriques mobiles; Vente via des réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par programmes de télévision, vente par le biais de sites web,
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vente au moyen d’applications téléchargeables, marketing par téléphone et vente par voie électronique, services de vente au détail et en gros d’appareils de raccordement électrique, appareils de transmission électrique, unités d’énergie électrique; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Achat et vente d’appareils pour la conduite, la distribution et l’accumulation d’énergie électrique.
Classe 37: Construction de bâtiments; Installation, maintenance, entretien et réparation d’appareils et instruments d’électricité, d’eau et de gaz; Installation, réparation et entretien d’appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de réfrigération; Installation de systèmes à énergie solaire; Installation de systèmes d’alimentation à panneaux solaires résidentiels; Entretien et réparation d’installations à énergie solaire; Services de construction; Installation et maintenance de systèmes de surveillance et de sécurité; Entretien, entretien et réparation d’appareils et installations de production d’énergie solaire; Installation de composants et de parties constitutives pour tous types d’installations; Stations-service pour véhicules.
Classe 39: Alimentation et stockage d’électricité; Location d’appareils pour la conduite et l’accumulation de puissance; Distribution d’énergie; Distribution d’énergie renouvelable; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; Distribution d’énergie pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments; Fourniture de chaleur [distribution].
Classe 40: Production d’énergie; Production de gaz et d’électricité; Production d’électricité à partir d’énergie solaire; Crédit-bail d’équipements de production d’énergie; Location d’appareils pour la transformation de l’électricité; Conseils en matière de production d’énergie électrique et solaire.
Classe 42: Réalisation d’études de projets techniques; Réalisation d’études de projets techniques relatives à l’énergie solaire; Conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative, conception et développement de logiciels de contrôle, réglementation et surveillance des systèmes d’énergie solaire; Ingénierie électrique et solaire; Ingénierie dans le domaine de la production électrique et solaire; Conception et développement de réseaux de distribution d’énergie.
7 Par décision du 7 février 2025, dans une lettre datée du 6 février 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégralité. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
− Les produits s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
− Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré (à tout le moins) moyen de similitude sur le plan phonétique, tandis que les
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éventuelles similitudes ou différences conceptuelles ont une incidence très limitée sur l’appréciation globale.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour l’ensemb le des produits contestés.
− Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’allégation de la requérante concernant la renommée accrue de la marque antérieure, ni celle relative à la famille de marques de la marque mère «REPSOL».
− Il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de nullité, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 1 avril 2025, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
9 Le 1 avril 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Le 11 août 2025, la demanderesse en nullité a transmis ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
11 La titulaire de l’enregistrement international demande à la chambre de recours de modifier la décision attaquée et de rejeter la demande en nullité de la marque contestée dans son intégralité. À titre subsidiaire, la titulaire de l’enregistrement internatio na l suggère que la chambre de recours renvoie l’affaire à la division d’annulation en vue de la poursuite de la procédure. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours sont résumés comme suit:
− Les produits et services en cause ne sont ni identiques ni similaires.
− La division d’annulation a commis une erreur dans son approche générale, en supposant qu’il existe un public uniformément «normalement informé» sans faire de distinction entre les différents segments de consommateurs.
− L’analyse de la similitude des signes effectuée par la division d’annulation est trop réductrice et incompatible avec l’exigence d’apprécier l’impression commercia le d’ensemble.
− La conclusion selon laquelle «Solmatch» est l’élément dominant de la marque antérieure et «Solmacht» est l’élément dominant de la marque contestée.
− L’appréciation globale de la division d’annulation était erronée, étant donné qu’elle n’a pas correctement mis en balance l’incidence cumulative des différences entre les produits et services, le public pertinent et les signes.
12 La demanderesse en nullité demande à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée et de condamner la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours. Dans son mémoire en
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réponse, elle conteste chacune des allégations de la requérante et appuie les conclusio ns de la division d’annulation.
Raisons
Recevabilité du recours
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
14 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), dudit règlement, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
16 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
17 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties.
18 En outre, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours prévue à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles
[15/05/2024-, 316/23, UC (fig.)/UC (fig.), EU:T:2024:317, § 27 et jurisprudence citée].
La comparaison des produits et services
19 Les produits et services à comparer sont les suivants:
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Classe 9: Capteurs d’énergie solaire Classe 4: Énergie électrique; Gaz combustible; pour la production d’électricité; Gaz liquéfié; Gaz naturel; Combustible. capteurs électroniques pour mesurer le Classe 9: Appareils et instruments pour la rayonnement solaire; téléphones à conduite, la distribution, la transformation, énergie solaire; radios à énergie l’accumulation, le réglage ou la commande du solaire; ensembles de panneaux courant électrique; Stations de commande solaires; chargeurs de batteries (Remote, électrique ou électronique); Modules solaires; cellules solaires; panneaux électriques; Appareils électriques de solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires; distribution d’énergie; Centrales électriques;
Appareils photovoltaïques pour la production plaquettes solaires; batteries d’électricité; Panneaux solaires; Distributeurs rechargeables à base de solarité; électriques; Panneaux pour la distribution batteries solaires à usage domestique; d’électricité; Blocs de distribution d’énergie batteries solaires à usage industriel; électrique; Appareils électriques de distribution batteries solaires; modules solaires d’énergie; Boîtes de distribution [électricité]; photovoltaïques; modules solaires; Instruments de distribution du courant panneaux solaires portables pour la production d’électricité; panneaux électrique; Compteurs numériques; Compteurs de panneaux; Compteurs intelligents; solaires; stations de recharge pour Instruments de mesure de l’électricité; véhicules électriques Compteurs de chauffage; Appareils
Classe 11: Instruments de stockage informatiques de lecture à distance de thermique [énergie solaire] pour le compteurs; Logiciels pour la surveillance de chauffage; installations de chauffage à télémètres. énergie solaire; capteurs solaires pour Classe 35: Promotion de produits et services par tuyaux à chaleur évacués [échangeurs l’intermédiaire du parrainage; Promotion de thermiques]; appareils de ventilation à produits et services par l’intermédiaire du énergie solaire; appareils d’éclairage parrainage de manifestations sportives; à piles solaires; supports conçus pour Promotion des produits et services de tiers; tubes de chauffage solaire; capteurs Publicité; Gestion des affaires commerciales; solaires à conversion thermique Administration commerciale; Travaux de
[chauffage]; grils à énergie solaire bureau; Services relatifs à des programmes et pour la cuisson; lampes à énergie cartes de fidélisation de la clientèle; Services solaire; installations de chauffage à d’informations commerciales; Le énergie solaire; capteurs solaires à regroupement, pour le compte de tiers, de conversion thermique [chauffage]; services de fourniture d’électricité et de gaz, torches à énergie solaire; lampes permettant aux clients de les voir et de les solaires; chauffe-eau solaire; capteurs acheter commodément; Vente via des réseaux solaires thermiques [chauffage]. informatiques mondiaux, vente directe, vente
Classe 12: Véhicules électriques. par programmes télévisés, vente par le biais de sites web, vente au moyen d’applications téléchargeables, marketing par téléphone et vente par voie électronique, vente au détail et en gros d’installations de systèmes solaires; Services de vente au détail et en gros d’appareils et instruments de production, d’accumulation et de stockage de l’électricité, appareils, instruments et câbles pour la conduite de l’électricité, indicateurs,
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transformateurs et générateurs d’électricité, dispositifs de contrôle d’installations électriques, installations et appareils de chauffage au gaz et électriques, appareils de détection du gaz, compteurs de gaz, dispositifs de contrôle et de régulation des installations à gaz, chaudières et radiateurs de gaz; Services de vente au détail et en gros d’installations à panneaux solaires, groupes de générateurs électriques, générateurs électriques mobiles;
Vente via des réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par programmes de télévision, vente par le biais de sites web, vente au moyen d’applications téléchargeables, marketing par téléphone et vente par voie électronique, services de vente au détail et en gros d’appareils de raccordement électrique, appareils de transmission électrique, unités d’énergie électrique; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Achat et vente d’appareils pour la conduite, la distribution et l’accumulation d’énergie électrique.
Classe 37: Construction de bâtiments;
Installation, maintenance, entretien et réparation d’appareils et instruments d’électricité, d’eau et de gaz; Installation, réparation et entretien d’appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de réfrigération;
Installation de systèmes à énergie solaire; Installation de systèmes d’alimentation à panneaux solaires résidentiels; Entretien et réparation d’installations à énergie solaire; Services de construction; Installation et maintenance de systèmes de surveillance et de sécurité; Entretien, entretien et réparation d’appareils et installations de production d’énergie solaire; Installation de composants et de parties constitutives pour tous types d’installations; Stations-service pour véhicules.
Classe 39: Alimentation et stockage d’électricité; Location d’appareils pour la conduite et l’accumulation de puissance; Distribution d’énergie; Distribution d’énergie renouvelable; Services d’information et de conseil en matière de distribution d’énergie; Distribution d’énergie pour le chauffage et le
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refroidissement de bâtiments; Fourniture de chaleur [distribution].
Classe 40: Production d’énergie; Production de gaz et d’électricité; Production d’électricité à partir d’énergie solaire; Crédit-bail d’équipements de production d’énergie; Location d’appareils pour la transformation de l’électricité; Conseils en matière de production d’énergie électrique et solaire.
Classe 42: Réalisation d’études de projets techniques; Réalisation d’études de projets techniques relatives à l’énergie solaire; Conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative, conception et développement de logiciels de contrôle, réglementation et surveillance des systèmes d’énergie solaire; Ingénierie électrique et solaire; Ingénierie dans le domaine de la production électrique et solaire; Conception et développement de réseaux de distribution d’énergie.
MUE contestée MUE antérieure
20 La chambre de recours peut partager l’avis de la titulaire de l’enregistrement internatio na l selon lequel la signification du mot «identique» peut être définie comme «étant la même».
21 Toutefois, il importe de souligner qu’aux fins de la présente procédure, des produits ou services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque de l’Union européenne contestée ou lorsque les produits et services visés par la marque de l’Union européenne contestée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (voir, par analogie-, 07/09/2006, 133/05, Pam-Pim’s
Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et- jurisprudence citée). En outre, il peut exister une identité aux fins de la procédure d’annulation lorsque les produits et services se chevauchent.
22 Si les produits doivent être considérés comme identiques, il n’est pas nécessaire d’apprécier les facteurs de similitude pertinents mentionnés ci-dessous. L’identité des produits ou services implique l’identité de ces produits ou services dans tous les facteurs qui peuvent être pertinents aux fins de l’appréciation de la similitude entre des produits ou services non identiques.
23 Dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits, doivent être pris en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leurs caractères concurrents ou complémentaires. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou la
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circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, 522/11-, Apli-Agipa,
EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits et services sont généralement produits/fournis par le même fabricant/fournisseur de services.
24 La similitude entre des produits ou des services ne dépend pas d’un nombre spécifiq ue de critères pouvant être déterminés à l’avance et appliqués dans tous les cas (02/06/2021-, 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21).
25 Il ne saurait être exclu qu’un critère pertinent soit susceptible de fonder, à lui seul, l’ existence d’une similitude entre les produits ou les services, en dépit du fait que l’application d’autres critères indiquerait l’absence d’une telle similitude (02/06/2021,- 177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 48 et jurisprudence citée).
Sur les produits contestés compris dans la classe 9
26 Il est vrai, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international, que le libellé «appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique» de la marque antérieure couvre un large éventail de produits. Toutefois, il importe peu que cette catégorie — que la chambre de recours considère comme suffisamment claire et précise
— couvre des produits qui peuvent n’avoir rien en commun avec les produits de la marque contestée si la catégorie générale contenue dans la marque antérieure contient également des produits qui sont identiques ou similaires aux produits contestés.
27 En ce qui concerne les panneaux solaires contestés, la division d’opposition a considéré à juste titre qu’ils étaient identiques au libellé des panneaux solaires dans la marque antérieure.
28 La division d’annulation a conclu que les capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité contestés; ensembles de panneaux solaires; chargeurs de batteries solaires; cellules solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; plaquettes solaires; batteries rechargeables à base de solarité; batteries solaires à usage domestique; batteries solaires à usage industriel; batteries solaires; modules solaires photovoltaïques; modules solaires; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; bornes de recharge pour véhicules électriques relevant des catégories générales d’ appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de la demanderesse ou se chevauchent avec celles-ci, et sont donc identiques
29 En ce qui concerne les produits contestés capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; ensembles de panneaux solaires, cellules solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; plaquettes solaires; modules solaires photovoltaïques; modules solaires; les panneaux solaires portables pour la production d’électricité ont pour but principal de produire de l’électricité. Il ne s’agit pas d’ appareils ou d’instruments de transformation de l’électricité puisqu’ils ne transforment pas l’électricité elle-même (par exemple des inverseurs ou des rectificateurs), mais transforment l’énergie légère en énergie électrique. En outre, il ne s’agit pas d’ appareils
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et instruments pour la conduite, la distribution, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique.
30 Par conséquent, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que ces produits contestés étaient identiques aux produits «appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique» de la marque antérieure.
31 Toutefois, la chambre de recours peut, de sa propre initiative, comparer ces produits contestés avec d’autres produits ou services de la marque antérieure afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
32 Les capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité contestés; panneaux solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; modules solaires photovoltaïques; les modules solaires sont couverts par le terme «panneaux solaires» ou se chevauchent avec celui-ci. Ces produits sont identiq ues.
Toutefois, si ces produits ne devaient pas être considérés comme identiques aux panneaux solaires de la marque antérieure, ils sont très similaires (même nature, destination, canaux de distribution, fabricant, public et même complémentaires).
33 En ce qui concerne les ensembles de panneaux solaires contestés, il s’agit de multip les panneaux solaires connectés électriquement pour produire plus d’électricité qu’un seul panneau peut générer à lui seul. La chambre de recours considère que le libellé des panneaux solaires de la marque antérieure couvre des panneaux solaires uniques ou multiples et que, par conséquent, les produits contestés doivent être considérés comme identiques aux panneaux solaires. Toutefois, si ces produits ne devaient pas être considérés comme identiques aux panneaux solaires de la marque antérieure, ils sont très similaires (même nature, destination, canaux de distribution, fabricant, public et même complémentaires).
34 En ce qui concerne les chargeurs de piles solaires contestés; batteries rechargeables à base de solarité; batteries solaires à usage domestique; batteries solaires à usage industriel; les piles solaires sont des dispositifs qui sont conçus pour stocker de l’énergie électrique en vue d’une utilisation ultérieure et qui peuvent être compris comme étant inclus dans le libellé des appareils et instruments pour l’accumulation de l’énergie électrique de la marque antérieure. Par conséquent, ces produits sont jugés identiques.
35 En ce qui concerne les plaquettes solaires contestées, leur finalité première est de faciliter l’effet photovoltaïque (la conversion directe de la lumière solaire en électricité). Il s’agit de blocs de construction fondamentaux des panneaux solaires, agissant comme base pour convertir la lumière solaire en électricité.
36 Le simple fait qu’un produit donné puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces
(27/10/2005,- 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61). Toutefois, en l’espèce, la chambre de recours considère qu’il existe au moins un faible degré de similitude entre la gaufrett e solaire et les panneaux solaires.
37 Une plaquette solaire ne peut remplir sa destination si elle n’est pas incluse dans le produit final. Le public qui achèterait à la fois les panneaux solaires finis et le composant de la plaquette solaire (indispensable pour de nombreux panneaux solaires) est non
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seulement le professionnel, mais aussi les utilisateurs de bricolage. Ces produits peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution spécialisés (dans le domaine de l’énergie solaire). Le public commun peut s’attendre à ce que les composants de la gaufrette solaire soient produits par le fabricant «d’origine» des produits finis, à savoir les panneaux solaires, ou sous leur contrôle.
38 En ce qui concerne les capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire (ou pyranomètres) contestés, la division d’annulation a conclu à juste titre à l’existence d’un chevauchement avec les compteurs intelligents de la demanderesse en nullité, étant donné que ces derniers peuvent également faire référence à des pyranomètres intelligents pour le rayonnement solaire. Par conséquent, ces produits doivent être considérés comme identiques.
39 En ce qui concerne les bornes de recharge pour véhicules électriques contestées, il s’agit
d' installations qui alimentent, régulent et contrôlent l’énergie électrique pour recharger des véhicules électriques et sont donc considérées comme identiques aux produits « appareils et instruments pour la conduite, le réglage et le contrôle de l’électricité».
40 Enfin, la division d’annulation a conclu que les téléphones motorisés contestés; les radios alimentés par solarité sont similaires aux produits de la demanderesse en nullité liés à la technologie solaire, tels que les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité et les panneaux solaires.
41 Toutefois, bien que les téléphones et radios contestés comportent un élément photovoltaïque à des fins de recharge, la nature ou la destination de ces produits finis n’est pas modifiée par celle-ci; ils restent des appareils de communication. Leur finalité est différente des appareils photovoltaïques pour la production d’électricité et de panneaux solaires. À la connaissance de la chambre de recours et en l’absence de preuve du contraire dans le dossier, ces produits n’ont pas la même origine habituelle, les mêmes canaux de distribution ou le même fabricant et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. La chambre de recours partage l’avis de la titulaire de l’enregistre me nt international en alléguant une différence entre ces produits contestés et les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité et de panneaux solaires ou tout autre produit ou service couvert par la marque antérieure.
Produits contestés compris dans la classe 11
42 Bien que la chambre de recours ne partage pas le raisonnement de la divisio n d’annulation quant à la similitude entre les produits contestés compris dans la classe 11 et «certains des produits de la demanderesse compris dans la classe 9, tels que les panneaux solaires et les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité», elle peut souscrire à l’accent supplémentaire mis, dans la décision attaquée, sur les services de la demanderesse en nullité compris dans la classe 37.
43 Compte tenu du fait que tous les produits contestés (indépendamment de l’utilisation de la technologie solaire) sont des appareils d’éclairage (appareils d’éclairage de cellules solaires; Lampes à énergie solaire; Lampes solaires; Torches à énergie solaire), chauffage (instruments de stockage thermique, énergie solaire pour le chauffage; Installations de chauffage à énergie solaire; Échangeurs thermiques évacués de tuyaux
à chaleur; Capteurs solaires à conversion thermique; Les chauffe-eau solaires), la ventilation (appareils de ventilation à énergie solaire) ou la réfrigération (grils
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électriques solaires à des fins de cuisson), la chambre de recours considère que les services d’ installation, de réparation et d’entretien d’appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de réfrigération de la marque antérieure s’adressent spécifiquement à ces produits. L’usage des produits est important pour les services. Les produits et services peuvent avoir la même origine commerciale, étant donné que les entreprises qui les fabriquent aussi souvent les installent, les réparent et les entretienne nt.
En outre, à la connaissance de la chambre de recours, ils sont normalement fournis par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Ils sont également complémentaires. Par conséquent, ils présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude.
Produits contestés compris dans la classe 12
44 La division d’annulation a considéré que les véhicules électriques contestés sont similaires aux batteries de la marque antérieure, qui incluent les batteries électriques pour véhicules, étant donné qu’ils sont complémentaires et coïncident généralement par le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
45 La chambre de recours partage l’avis de la division d’annulation selon lequel les appareils et instruments de libellé pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de la marque antérieure comprennent les piles électriques pour véhicules.
46 La titulaire de l’enregistrement international ne semble pas le contester, mais fait valoir que la simple complémentarité technologique (ou le même contexte de fabricatio n) n’entraîne pas de similitude.
47 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Dès lors, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits, il convient, en fin de compte, de prendre en considératio n la perception par le public pertinent de l’importance pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service (01/12/2021-, 467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020,- 296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, 285/12-, Boomerang,
EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, 361/11-, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
48 Ainsi, pour que des produits soient complémentaires, il ne suffit pas qu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. Ainsi, le simple fait qu’il existe un lien étroit entre les batteries électriques pour véhicules et les véhicules électriques ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
49 Il est vrai que le produit final de l’industrie automobile comporte généralement des pièces et accessoires qui ont été fabriqués par des tiers. Il est également vrai que le grand public
— et plus encore un public professionnel — sait que les véhicules incorporent de nombreux composants provenant de sources diverses. Toutefois, du point de vue de l’acheteur d’un véhicule, les produits sont habituellement proposés sous une marque. Même si des produits tels que les batteries électriques pour véhicules sont générale me nt produits par des entreprises spécialisées, ils sont finalement intégrés au produit final et en constituent un élément essentiel. Par conséquent, du point de vue du client, la
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responsabilité de la batterie incombe au constructeur du véhicule. Ces produits sont complémentaires étant donné qu’ils sont indispensables sur le plan fonctionnel et qu’ils seront considérés comme ayant la même origine commerciale générale (à tout le moins liée). Ils présentent donc un degré moyen de similitude». Les éléments suivants
(19/12/2025, R 1421/2023-4, Aptiv/APTIS, § 85).
Public pertinent et territoire
50 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
51 La marque antérieure étant une MUE, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne. Il ressort de la jurisprudence que, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une demande en nullité est une marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE) n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque contestée soit annulé, que le risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union européenne. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Unio n européenne antérieure peut être invoquée contre tout enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la marque antérieure, ne fût – ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Unio n européenne (voir, par analogie, § 56-57).
52 La division d’annulation a axé son analyse sur la perception du public non anglophone et non germanophone au sein de l’Union européenne. La chambre de recours procédera à l’appréciation du risque de confusion sur la base de ce public dans l’Union européenne .
53 Quant au public pertinent, il convient de noter qu’il est composé de consommate urs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée (13/05/2015,- 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, §
25 et jurisprudence citée).
54 Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, 221/09-, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21, première phrase, et jurisprudence citée).
55 Comme conclu à juste titre dans la décision attaquée, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que ceux dans le domaine de l’énergie solaire.
56 Contrairement aux allégations de la titulaire de l’enregistrement international, la divisio n d’annulation pouvait parvenir à la conclusion que «[l] e niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés. Étant donné le prix d’un véhicule, les consommateurs
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sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé que pour des achats moins onéreux, en prenant en considération tous les facteurs pertinents, tels que le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels, ou même le prestige. Pour d’autres produits tels que les piles solaires à usage domestique, l’attention sera moyenne». Toutefois, si le niveau d’attention devait faire une différence dans l’issue de l’affaire — un public professionnel dont le niveau d’attention est élevé peut être moins susceptible de confusion que le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen — il convient de préciser à cet égard. Néanmoins, à ce stade, il n’est pas nécessaire de le faire.
Comparaison des marques
57 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants [28/02/2019, C-505/17 P, SO’ BiO etic
(fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997, c- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
58 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002,- 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
59 En d’autres termes, dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement internatio na l souligne qu’une appréciation globale est nécessaire, il est vrai que l’Office doit comparer les signes en tenant compte de l’impression d’ensemble qu’ils produisent plutôt que de les décomposer mécaniquement en composants isolés. Néanmoins, dans le cadre de l’appréciation globale des signes, l’Office doit identifier en particulier leurs éléments distinctifs et dominants.
60 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international semble faire référence au
Tribunal en citant «une marque figurative et une autre marque, identique ou similaire à l’un des composants de la marque complexe, ne peut être considérée comme simila ire que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe» (07/05/2009, T-185/07, CK CREACIONES KENNYA/CK
CALVIN KLEIN et al., EU:T:2009:147, § 39, contenant un texte légèrement différent), la chambre de recours observe que, par la suite, la Cour a examiné ce qui suit
(02/09/2010, C-254/09 P, CK CREACIONES KENNYA/CK CALVIN KLEIN et al., EU:C:2010:488, § 56):
«À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qui semble être affirmé au point 39 de l’arrêt attaqué, l’existence d’une similitude entre deux marques ne présuppose pas que leur composante commune constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En effet, selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux marques exige de considérer chacune de ces marques dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses
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composants. Toutefois, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêts OHMI/Shaker, précité, points 41 et 42; arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/-OHMI, 193/06 P, points 42 et 43; et Aceites del Sur-
Coosur/Koipe, précité, point 62). À cet égard, il suffit que la composante commune ne soit pas négligeable».
61 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, 449/13-, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
La marque contestée .
62 La marque contestée contient le mot clairement lisible «SOLMACHT» en bleu, à l’exception de la lettre «O», qui est de couleur orange et est légèrement plus grande que les autres lettres de ce mot.
63 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (16/05/2019-,
354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 84 et jurisprudence citée).
64 Il convient en outre de noter que la compréhension d’un signe verbal — ou de ses éléments — peut être présumée pour un territoire sur lequel la langue du signe est la langue maternelle de la population de ce territoire. Toutefois, elle doit être prouvée sur les territoires sur lesquels la langue pertinente n’est pas la langue maternelle de ladite population, à moins qu’une connaissance suffisante de la langue du signe par le public ciblé sur ces territoires soit un fait notoire [29/04/2020,- 37/19, cimpress/p impress (fig.) et al., EU:T:2020:164, § 63].
65 Pour le public non germanophone de produits et services liés à l’énergie solaire, ce public peut percevoir dans la combinaison de lettres «sol» — qui est le début de la marque — directement comme faisant référence au soleil (par exemple, le public hispanophone dans lequel «sol» signifie «soleil») ou comme une allusion à «solaire». À cet égard, la divisio n d’annulation a conclu que le terme «solar» est largement utilisé dans l’ensemble de l’Union européenne [30/03/2022, R 1278/2021- 1, Mysolar (fig.)/Solar (fig.) et al., § 20]. L’élément «macht» ou le mot «SOLMACHT» dans son ensemble sont dépourvus de signification pour une partie significative du public non germanophone.
66 Il n’y a rien de particulier, du point de vue des marques, quant à la police de caractères et à la couleur bleue des éléments verbaux de la marque demandée. En ce qui concerne la lettre «O» stylisée du mot «SOLMACHT», il est vrai que sa couleur jaune/orange et sa taille (légèrement plus grande) diffèrent des autres lettres de ce mot. Toutefois, dans l’ensemble, ces éléments supplémentaires n’ont pas une importance telle qu’ils permettront au public pertinent d’être distrait de l’élément verbal clairement lisib le
«SOLMACHT» en tant que tel ou de les mémoriser.
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67 En ce qui concerne l’expression «Grünes LEBEN, Grüne ENERGIE!» est une expression allemande signifiant «vie verte, énergie verte!», mais elle est dépourvue de significa t io n dans son ensemble dans les langues pertinentes (à l’exception peut-être du mot non distinctif ENERGIE) qui peut être comprise par le public pertinent dans la plupart, sinon dans tous les États membres de l’Union européenne (en raison de l’existence de mots identiques ou ressemblant étroitement). En tout état de cause, cette expression ou cette combinaison d’éléments verbaux est présentée dans une taille beaucoup plus petite, sous l’élément «SOLMACHT». Ils revêtent apparemment une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
Marque antérieure
68 La marque antérieure contient le mot «Solmatch» en bleu clair suivi d’un élément figuratif orange. Le mot «REPSOL» écrit en lettres bleues foncées est placé au-dessus de la combinaison de lettres «Sol».
69 Le même raisonnement que celui exposé ci-dessus avec le mot SOLMACHT pour le public non germanophone s’applique au mot «Solmatch» pour des produits et services liés à l’énergie solaire du point de vue du public non anglophone. En d’autres termes, ce public peut percevoir, dans la combinaison de lettres «sol», qui est la partie initiale de la marque, directement comme faisant référence au soleil (par exemple, le public hispanophone dans lequel «sol» signifie «soleil») ou comme une allusion à «solaire». L’élément «Match» ou le mot «Solmatch» dans son ensemble sont dépourvus de signification pour une partie significative du public non anglophone par rapport aux produits et services en cause.
70 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international soutient que «REPSO L» est une société notoirement connue dans toute l’Union européenne, la chambre de recours observe tout d’abord que les éléments de preuve versés au dossier ne le démontrent pas. En fait, le dossier ne contient aucune preuve de l’usage de la dénomination sociale (ou de la marque) REPSOL dans la plupart des États membres de l’UE.
71 Toutefois, même s’il devait être admis que, dans certains États membres, en particulier en Espagne, la demanderesse en nullité est une société (et une marque) notoireme nt connue, elle serait perçue — en raison de sa notoriété et même sans l’élément «by» — comme la marque de la maison, tandis que l’élément «Solmatch» serait perçu comme le signe désignant une gamme particulière de produits ou de services parmi une gamme plus large de produits et services proposés par la demanderesse en nullité.
72 À cet égard, la chambre de recours ajoute que, bien qu’elle ne soit pas liée par les directives de l’Office, elle est d’accord avec ce qui suit (voir également partie C, section 2, chapitre 7.2.2. Noms commerciaux combinés à d’autres composants, directives de l’Office https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/1983492/trade-mark-guidelines/7- 2-2- – names-noms internes combination-sus-composants):
L’appréciation du risque de confusion peut être influencée par le fait que l’un des signes contient plusieurs éléments verbaux, lorsque l’un de ces éléments peut être perçu comme
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un nom commercial, c’est-à-dire comme indiquant une origine commerciale spécifique (généralement, une dénomination sociale précédée de la préposition «by»).
Dans une telle situation, l’un ou l’autre élément (c’est-à-dire la dénomination sociale ou l’élément indiquant généralement la marque désignant la gamme de produits) peut devenir plus pertinent dans l’impression d’ensemble produite par le signe, même s’il possède un caractère distinctif plus faible ou est moins proéminent sur le plan visuel. En effet, dans une telle situation, les deux éléments du signe (à savoir le nom commercial et la marque désignant la ligne de produits) joueront en principe un rôle distinctif indépendant, même lorsque le caractère distinctif intrinsèque de l’un d’entre eux est plus faible. En raison de cette configuration particulière du signe, le consommateur percevra les éléments de manière indépendante comme indiquant chacun un aspect de l’origine commerciale des produits ou services qu’il désigne (par exemple, un nom commercial et une marque désignant la ligne de produits).
Par conséquent, si la marque antérieure est identique (ou très similaire) à l’un ou l’autre élément (la dénomination sociale ou la marque désignant la ligne de produits), même si c’est celui qui, dans le cas contraire, serait moins pertinent (par exemple en raison de sa taille ou de son caractère distinctif plus faible), il existera, en principe, un risque de confusion.
73 Dans les deux cas de figure mentionnés ci-dessus, le mot «REPSOL» possède un caractère distinctif moyen.
74 En outre, et de manière accessoire, nonobstant sa position au-dessus (une partie du) mot
«Solmatch», la différence de taille entre les mots «REPSOL» et «Solmatch» est importante.
75 Enfin, l’image de couleur orange semble être un symbole de soleil stylisé combiné à des nœuds reliés. Cette image est plutôt faible en ce qui concerne les produits et services liés à l’énergie solaire.
76 À la lumière de ce qui précède, le mot «Solmatch» doit se voir accorder au moins le même poids que le mot «REPSOL», dans la mesure où le public associe «REPSOL» à une entreprise énergétique (multinationale espagnole) et pétrochimique. Pour le public au sein de l’UE qui ne fait pas l’association comme indiqué dans la phrase précédente, bien que le mot intrinsèquement distinctif «Respol» ne puisse pas être ignoré, le mot «Solmatch» doit se voir accorder le plus d’importance dans l’impression d’ensemble.
Comparaison finale des signes
77 Les signes à comparer sont:
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MUE contestée MUE antérieure
78 Compte tenu de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants effectuée ci-dessus, la comparaison des signes — et les autres facteurs pertinents examinés ci-après — sera effectuée selon la perception du public non anglophone et non germanophone.
79 Sur le plan visuel, les éléments verbaux «SOLMACHT» et «Solmatch» en tant que tels et, dans leur ensemble, contiennent les mêmes huit lettres. Les cinq premières lettres occupent la même position, tandis que leur position diffère par les trois dernières lettres
(«TCH» par opposition à «CHT»). Toutefois, la simple différence visuelle au niveau de la combinaison «CHT» et «TCH» a une incidence réduite sur l’impression d’ensemble produite par les éléments «SOLMACHT» et «Solmatch», étant donné qu’il s’agit des mêmes lettres, qu’ils n’ont aucune signification et ne font référence à aucun élément qui serait connu d’une partie significative du public pertinent et qu’ils sont précédés, nous le réitérons, des cinq mêmes lettres dans la même position.
80 Il est vrai que l’élément initial commun «SOL» des deux signes possède un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits et services liés à l’énergie solaire. Toutefois, il ne saurait être ignoré dans l’impression visuelle produite par les éléments verbaux «SOLMACHT» et «Solmatch» en tant que tels, qui sont très similaires.
81 En ce qui concerne les autres éléments, les signes diffèrent. Toutefois, la plupart de ces éléments (les éléments verbaux «Grünes LEBEN, Grüne ENERGIE!», l’ élément figuratif de la marque antérieure, la lettre «O» stylisée et légèrement plus grande en jaune, les autres couleurs et les différences majuscules entre «SOLMACHT» et «Solmatc h») ont — compte tenu également de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants effectuée ci-dessus — une incidence moindre sur l’impression d’ensemble pour une partie significative du public pertinent non anglophone et non germanophone.
82 Il est vrai que le poids qui doit être accordé au mot «Respol» peut être différent en fonction de la perception du public pertinent. Toutefois, dans la mesure où le public associe «REPSOL» à une entreprise énergétique (multinationale espagnole) et pétrochimique, le terme «Solmatch» devrait néanmoins se voir accorder au moins la même importance dans l’impression d’ensemble. Cela est d’autant plus vrai pour le public qui n’associe rien au mot distinctif intrinsèque «REPSOL».
83 En mettant en balance les caractéristiques communes et différentes entre les signes en fonction — compte tenu de l’appréciation ci-dessus des éléments distinctifs et dominants
— du poids qu’il convient de leur attribuer, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
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84 Sur le plan phonétique, la division d’annulation a conclu que les éléments verbaux respectifs «Solmatch»/«Solmacht» seront prononcés de manière très similaire, étant donné que la suite de consonnes à la fin «TCH»/«CHT», où se situe la différence, sera prononcée de manière relativement similaire. En outre, elle a considéré que les signes différaient par la prononciation des éléments verbaux supplémentaire s des marques, «REPSOL» (marque antérieure), «Grünes LEBEN, Grüne ENERGIE!» (marque contestée), s’ils étaient prononcés.
85 La chambre partage l’avis de la division d’annulation, y compris le doute soulevé quant à la prononciation de la combinaison «Grünes LEBEN, Grüne ENERGIE!». Dans ce contexte, une marque qui comprend plusieurs mots sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer (02/02/2011-, 437/09, Oyster cosmetics, §
45 et jurisprudence citée). Le public non germanophone pertinent, par simple économie de langage, peut ne pas prononcer les mots «Grünes LEBEN, Grüne ENERGIE!». Il faut plus de temps pour prononcer ces mots ensemble avec le mot «Solmacht», mais il est également aisément séparable de l’élément verbal dominant de la marque contestée, à savoir le mot «Solmacht» (8/09/2012,- 460/11, Burger, EU:T:2012:432, § 48).
86 À la lumière de ce qui précède, compte tenu également de l’appréciation des éléments distinctifs et dominants effectuée ci-dessus, les signes présentent (à tout le moins) un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
87 D’un point de vue conceptuel, la chambre de recours partage, en substance, l’avis de la division d’annulation. Les éléments verbaux «Solmatch»/«Solmacht», considérés dans leur ensemble, sont dépourvus de signification pour le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. Dans la mesure où les signes sont perçus comme ayant une significatio n, ils sont tous (l’élément commun «Sol» dans les deux signes comme une référence au soleil/à l’énergie solaire, qui est également entouré de l’élément figuratif de la marque antérieure et de la lettre «O» stylisée dans la marque de couleur ou, en outre, le concept d’énergie dans le signe contesté), dont le caractère distinctif est plutôt faible. Dans l’ensemble, les signes ne sont pas différents sur le plan conceptuel, comme le soutient la demanderesse, mais similaires à un faible degré.
Caractère distinctif de la marque antérieure
88 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012-, 344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 96 et jurisprudence citée).
89 Compte tenu, comme établi ci-dessus, de la perception du public non anglophone (et non germanophone), dans son ensemble, la marque antérieure possède un caractère distinct i f intrinsèque moyen pour les produits et services qu’elle désigne.
90 À ce stade, la chambre de recours suivra l’approche de la division d’annulation et poursuivra l’appréciation globale sans avoir apprécié la revendication de renommée de l’opposante.
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Appréciation globale du risque de confusion
91 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,
342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
92 Les produits contestés ont été jugés identiques, similaires à divers degrés ou différe nts des produits et services de la marque antérieure
93 Les signes en conflit présentent, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. Les signes ne présentent aucun aspect conceptuel susceptible d’influe ncer l’appréciation de la similitude des signes.
94 Le public pertinent est le grand public et/ou les professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
95 À supposer même que le public pertinent, comme l’affirme la requérante, soit uniquement un public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, cela ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
96 La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen pour les produits et services en cause.
97 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il est probable qu’une partie importante du public non anglophone et non germanophone pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, même si l’on ne tient compte que d’un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, sera induite en erreur et amenée à penser que les produits identiques ou similaires portant les signes similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
98 Par conséquent, la division d’annulation a valablement déclaré la nullité de la marque contestée dans la mesure où elle était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour la plupart des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; ensembles de panneaux solaires; chargeurs de batteries solaires; cellules solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires; plaquettes solaires; batteries rechargeables à base de solarité; batteries solaires à usage domestique; batteries solaires à usage industriel; batteries solaires; modules solaires photovoltaïques; modules solaires; panneaux
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solaires portables pour la production d’électricité; panneaux solaires; stations de recharge pour véhicules électriques
Classe 11: Instruments de stockage thermique [énergie solaire] pour le chauffage; installations de chauffage à énergie solaire; capteurs solaires pour tuyaux à chaleur évacués [échangeurs thermiques]; appareils de ventilation à énergie solaire; appareils d’éclairage à piles solaires; supports conçus pour tubes de chauffage solaire; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; grils à énergie solaire pour la cuisson; lampes à énergie solaire; installations de chauffage à énergie solaire; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; torches à énergie solaire; lampes solaires; chauffe- eau solaire; capteurs solaires thermiques [chauffage].
Classe 12: Véhicules électriques.
99 Dans cette mesure, le recours est rejeté.
100 Toutefois, la chambre de recours ne partage pas l’avis de la division d’annula tio n lorsqu’elle accepte l’applicabilité de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits suivants de la marque contestée:
Classe 9: téléphones à énergie solaire; postes radio fonctionnant à l’énergie solaire
101 Nonobstant la non-applicabilité de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour la marque contestée en ce qui concerne les téléphones solaires; les radios à énergie solaire – jugés différents de tous les produits ou services de la marque antérieure, le demandeur en nullité a également fondé sa demande en nullité sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui n’a pas été examiné par la division d’annulation.
102 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase, du RDMUE, dans les procédures inter partes, la chambre de recours est limitée, dans l’examen du recours, aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Cela ne couvrait pas l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et ne relève donc pas de la portée du recours. L’affaire devra être renvoyée à la division d’annulation pour apprécier l’ applicabilité de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne les produits suivants de la marque contestée:
Classe 9: téléphones à énergie solaire; radios à énergie solaire.
Coûts
103 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
104 Compte tenu de la portée du recours, à savoir l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, tant l’annulation que la titulaire de l’enregistrement internatio na l sont accueillies sur certains points et rejetés sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
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105 Les frais de la procédure d’annulation doivent être fixés par la division d’annulation dans la décision à venir.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours dans la mesure où il était dirigé contre les produits suivants de l’enregistrement international no 1 654 328 désignant l’Union européenne;
Classe 9: Capteurs d’énergie solaire pour la production d’électricité; capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; ensembles de panneaux solaires; chargeurs de batteries solaires; cellules solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; panneaux solaires; plaquettes solaires; batteries rechargeables à base de solarité; batteries solaires à usage domestique; batteries solaires à usage industriel; batteries solaires; modules solaires photovoltaïques; modules solaires; panneaux solaires portables pour la production d’électricité; panneaux solaires; stations de recharge pour véhicules électriques
Classe 11: Instruments de stockage thermique [énergie solaire] pour le chauffage; installations de chauffage à énergie solaire; capteurs solaires pour tuyaux à chaleur évacués [échangeurs thermiques]; appareils de ventilation à énergie solaire; appareils d’éclairage à piles solaires; supports conçus pour tubes de chauffage solaire; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; grils à énergie solaire pour la cuisson; lampes à énergie solaire; installations de chauffage à énergie solaire; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; torches à énergie solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaire; capteurs solaires thermiques
[chauffage].
Classe 12: Véhicules électriques.
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2. Renvoie l’affaire devant la division d’annulation dans la mesure où le recours était dirigé contre les produits suivants de l’enregistrement international no 1 654 328 désignant l’Union européenne:
Classe 9: téléphones à énergie solaire; radios à énergie solaire.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la présente procédure de recours.
Signé Signé Signé
C. Negro H. Salmi S. Martin
Greffier faisant fonction:
Signé
P. O. E. Wagner
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