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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2025, n° 003172368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 172 368
Z.ONE CONCEPT srl, Via Brodolini, 30, 21046 Malnate (VA), Italie (opposante), représentée par Withers Società tra Avvocati S.r.l., via Durini 18, 20122 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
CG Group GmbH, Seiwaldbichl 15, 6370 Reith bei Kitzbühel, Autriche (demanderesse), représentée par Schiedermair Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Eschersheimer Landstr. 60, 60322 Frankfurt Am Main, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 12/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 172 368 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 3 : tous les produits de cette classe.
Classe 8 : tous les produits de cette classe.
Classe 11 : tous les produits de cette classe, à l’exception des appareils d’éclairage ; aérothermes ; guirlandes électriques pour arbres de Noël (y compris à piles) ; appareils générateurs de vapeur.
Classe 21 : tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 432 794 est rejetée pour les produits tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 07/06/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 432 794 « DEPOT » (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 3, 8, 11 et 21. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’UE n° 1 351 281, « DEPOT » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
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Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Toutefois, le demandeur n’a pas présenté la demande de preuve d’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE.
Par conséquent, la demande de preuve d’usage est irrecevable conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE.
À titre surabondant, la division d’opposition constate que la demande de preuve d’usage serait en tout état de cause irrecevable, étant donné que toutes les marques antérieures sont encore dans la période de grâce.
En particulier, la date de dépôt de la marque contestée est le 19/03/2021. La date d’enregistrement de la marque italienne antérieure nº 2 016 000 005 867 est le 03/07/2017.
En ce qui concerne la marque antérieure nº 1 351 281, il s’agit d’un enregistrement international désignant l’UE. L’article 203 du RMCUE prévoit que, aux fins de l’application de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque faisant l’objet d’un enregistrement international désignant l’UE doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union. La date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE pour la marque antérieure en cause est le 28/11/2017.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), DU RMCUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMCUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux sous-paragraphes a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant une seule
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moyen dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul moyen invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, étant donné que celles-ci font partie intégrante du moyen invoqué.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’UE nº 1 351 281.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3: Gel de rasage; lotions pour la barbe; crème à raser; teintures pour la barbe; mousse à raser; savon à raser; lotions après-rasage; préparations après-rasage; pierres à raser
[astringents]; teintures pour la barbe; crèmes après-rasage; gel après-rasage; après-shampooings; gel capillaire; mousses et sprays pour la coiffure; crèmes anti-rides; crèmes froides; crèmes parfumées; lotions capillaires et produits de soins capillaires vendus exclusivement dans les salons de coiffure; lotions parfumées [préparations de toilette]; huiles minérales
[cosmétiques]; huiles de massage; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; sprays corporels [non médicamenteux]; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes cosmétiques; lotions et crèmes corporelles parfumées; dentifrices; déodorants pour êtres humains ou animaux (parfumerie); parfums; gels de massage non à usage médical; laque pour cheveux; huiles et lotions de massage; huiles essentielles; huiles de parfumerie; préparations pour le bronzage
[cosmétiques]; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations pour le soin des ongles; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; parfums; savons; savons déodorants; savons pour le corps; shampooings; teintures capillaires.
Classe 8: Tondeuses électriques pour la barbe; tondeuses à barbe; tondeuses électriques pour cheveux; appareils d’épilation; appareils d’électrolyse pour l’épilation; outils électriques pour la coiffure; ciseaux à cheveux; tondeuses à cheveux manuelles; fers à lisser électriques; tondeuses à cheveux électriques et non électriques à usage personnel; articles de coutellerie, fourchettes et cuillères; tondeuses pour poils de nez; tondeuses électriques [instruments à main]; tondeuses électriques à usage personnel [instruments à main]; outils et instruments à main; bigoudis manuels; outils d’épilation électriques et non électriques; armes blanches; ciseaux à cuticules; tondeuses à cheveux électriques et non électriques; fers à gaufrer électriques; recourbe-cils; pinces à épiler; rasoirs; rasoirs pour moustaches et barbes; étuis adaptés pour rasoirs.
Classe 11: Vaporisateurs capillaires pour salons de beauté; appareils de séchage de cheveux à infrarouge; sèche-cheveux; sèche-cheveux à usage domestique; sèche-cheveux portables; sèche-cheveux électriques portables; sèche-cheveux électriques; sèche-cheveux fixes; sèche-cheveux à main; séchoirs à air chaud pour sécher les cheveux; sèche-cheveux pour salons de beauté.
Classe 21: Étuis adaptés pour ustensiles cosmétiques; articles de nettoyage; matériaux pour la fabrication de brosses; laine d’acier; peignes à cils; porte-brosses; brosses, à l’exception des pinceaux; brosses pour l’hygiène personnelle; brosses à usage cosmétique;
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ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, non en métaux précieux ni en plaqué; cristal [verrerie]; majolique; soies pour peignes et brosses; brosses à barbe; peignes et éponges; peignes électriques; peignes électriques pour les cheveux; peignes à cheveux; peignes pour crêper les cheveux; porcelaine; spatules cosmétiques; brosses à sourcils; brosses de toilette; brosses à ongles; éponges de maquillage; ustensiles cosmétiques; ustensiles de toilette; verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction; récipients pour blaireaux; blaireaux; bols à raser; supports pour blaireaux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3: Savons; Parfumerie; Huiles essentielles, cosmétiques.
Classe 8: Outils à main, Parties d’outils à main, Coutellerie, Coutellerie, en particulier lames coupantes, Fourchettes et cuillères, Hachoirs, Ciseaux, Outils de coupe, Les produits précités compris dans la classe 8.
Classe 11: Appareils d’éclairage, Appareils de chauffage, Appareils générateurs de vapeur, Appareils de cuisson, Appareils de réfrigération, Installations de séchage; appareils électroménagers, Appareils ménagers à piles, en particulier appareils à croque-monsieur, Machines à thé, Sèche-cheveux, Grille-pain, Machines à café avec filtres, Plaques chauffantes, Chauffe-plats, Torréfacteurs de café, Machines à café expresso,
Gaufriers, Cafetières électriques, rafraîchisseurs de vin; Lumières électriques pour arbres de Noël, Lumières à piles pour arbres de Noël.
Classe 21: Mugs, Récipients à usage domestique ou de cuisine, Supports pour fleurs et plantes
[arrangements floraux], Pots de fleurs, Boîtes à bonbons, Buses d’arrosoirs,
Planches à pain, Boîtes à pain, Paniers à pain, Brosses de toilette, Articles de brosserie,
Beurriers, Coquetiers, Seaux de toutes sortes, bocaux en verre (dames-jeannes), seaux à glace, assiettes jetables, Verre émaillé, Huiliers, ménagères pour huile et vinaigre, baguettes, Figurines (statuettes) en porcelaine, terre cuite ou verre, Flacons, Bouteilles, Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques, Moules [ustensiles de cuisine]; Moules à glaçons, Presse-fruits, non électriques, à usage domestique, Gants de jardinage, Récipients à usage domestique ou de cuisine, Plats à légumes, Services à épices, Arrosoirs, Verres [récipients], Flacons en verre [récipients], Boîtes en verre, Saladiers en verre, Mosaïques en verre, non pour la construction, Verre en poudre pour la décoration, Bouchons en verre, Verrerie, Boutons peints en porcelaine, Grils (ustensiles de cuisine), supports de gril, Porte-serviettes, Barres et anneaux porte-serviettes, Ustensiles à usage domestique, Gants à usage domestique; Éponges abrasives pour frotter la peau, Récipients calorifuges, Bouteilles isolantes, Récipients calorifuges pour boissons,
Récipients isothermes pour aliments, Cabarets [plateaux], Peignes, Cloches à fromage, Filtres à café, non électriques, Cafetières, non électriques, Moulins à café, manuels, Services à café, Pichets, Carafes, Sous-verres, non en papier ni en matières textiles, Faitouts, Boîtes à biscuits, Céramiques à usage domestique, Éteignoirs, Candelabres [chandeliers], Bagues anti-goutte pour bougies; Presse-ail [ustensiles de cuisine], Moules de cuisson, Ustensiles de cuisson non électriques,
Batteries de cuisine, Gamelles, Marmites, Casseroles, non électriques, Paniers à usage domestique, Dames-jeannes, Tire-bouchons, électriques et non électriques, Ustensiles cosmétiques, Cristal [verrerie], Moules à gâteaux, Récipients de cuisine,
Ustensiles de cuisine, Ustensiles de cuisine, Bouteilles réfrigérantes, glacières portables non électriques, Sacs isothermes, Œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence ou verre; Pots à colle, Candelabres [chandeliers], Services à liqueur, Couvercles pour
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pots de fleurs, Non en papier, porte-couteaux de table, shakers, mélangeurs, non électriques, à usage domestique, plumeaux, moulins à usage domestique, à commande manuelle, brosses à ongles, œufs de ponte artificiels, machines à pâtes à commande manuelle, coupes à fruits; gobelets en papier ou en matières plastiques, boîtes métalliques pour la distribution d’essuie-tout, assiettes en papier, vaporisateurs de parfum, moulins à poivre, à commande manuelle;
poivriers, paniers de pique-nique garnis, y compris la vaisselle, emporte-pièces pour biscuits, emporte-pièces pour biscuits, disques anti-débordement pour le lait, matériaux de polissage pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre, porcelaine, boîtes à déjeuner,
poudriers, houppettes, instruments de nettoyage, à commande manuelle, tampons à récurer, brûle-parfums, absorbeurs de fumée à usage domestique;
râpes, ustensiles de nettoyage à commande manuelle, chiffons de nettoyage, fouets (non électriques), cuillères à battre (ustensiles de cuisine), agitateurs à cocktail, saladiers, salières, spatules à usage culinaire, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients, bols [bassines], pelles à usage domestique, panneaux en porcelaine ou en verre, fouets, autres qu’électriques, à usage domestique, planches à découper pour la cuisine; cuillères à arroser [ustensiles de cuisine], couvercles de plats,
plats, dessous de plats [ustensiles de table], brosses pour chaussures, appareils de nettoyage de sécurité non électriques, éponges à usage domestique, casseroles en faïence, boîtes à savon, porte-savons, soucoupes à savon, distributeurs de savon, tamis
[ustensiles de ménage], plateaux tournants, ronds de serviette, passoires [ustensiles de ménage], passoires, siphons pour eau de Seltz, tirelires non métalliques,
statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre, faïence, seaux en matières textiles tissées, bols à soupe; plateaux en papier, à usage domestique, plateaux à usage domestique, centres de table, vaisselle, à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillères, services [vaisselle], tasses, infuseurs à thé, boîtes à thé, théières, services à thé
[vaisselle], passoires à thé, emporte-pièces pour pâtisserie, rouleaux à pâtisserie, domestiques, assiettes de table, brosses pour animaux (articles de brosserie), ramasse-miettes, pots; poterie, ustensiles de toilette, accessoires de toilette, porte-papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique,
gants de four, torchons de four, pelles à tarte, récipients à boire, verres à boire, soucoupes, vases; bouilloires, non électriques, assiettes de table jetables, pipettes [taste-vins], brosses à dents, cure-dents, porte-cure-dents, moulins de cuisine, non électriques, sucriers, assiettes de table, Les produits précités compris dans la classe 21.
À titre liminaire, il convient de noter que des divergences occasionnelles peuvent être constatées entre la traduction du libellé de la liste des produits/services d’une marque de l’Union européenne (demande ou enregistrement) publiée dans le Bulletin des marques de l’Union européenne et le libellé original tel que déposé. En cas de telle divergence, la version définitive de la liste des produits et services est le texte dans la première langue, si la première langue est l’une des cinq langues de l’Office.
Dans la liste des produits de la demande contestée de la classe 11 figure le libellé suivant : 'appareils électroménagers, appareils ménagers à piles, en particulier appareils à croque-monsieur, machines à thé, sèche-cheveux, grille-pain, machines à café à filtre, plaques chauffantes, chauffe-plats, torréfacteurs, machines à café expresso, gaufriers, cafetières électriques, refroidisseurs de vin'.
Toutefois, le texte correspondant dans la première langue (allemand) est 'elektrische Haushaltsgeräte (auch batteriebetriebene), nämlich Sandwichbereiter, Teemaschinen, Haartrockner, Toaster, Kaffeefiltermaschinen, Warmhalteplatten, Tellerwärmer, Kaffeeröster, Espressomaschinen, Waffeleisen, Kaffeemaschinen, Weinkühler'. La traduction anglaise correcte de cette énumération est 'electric home appliances (including battery-operated ones), namely Toastie makers, Tea making machines, Hair dryers, Toasters, Coffee machines with filters, Hot plates, Plate warmers, Coffee roasters, Espresso coffee machines, Waffle irons, Electric coffee brewers, wine chillers'. Par conséquent, la division d’opposition considérera ce dernier libellé comme définitif pour la comparaison des produits. Ceci est particulièrement pertinent, étant donné que
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l’interprétation suivante du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans la liste des produits du demandeur, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur (comme expliqué ci-dessus) pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
En outre, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, EUTMR, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés de la classe 8
Coutellerie ; coutellerie, en particulier lames coupantes, fourchettes et cuillères sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les outils à main ; hachoirs ; outils de coupe contestés sont inclus dans la catégorie générale des outils et instruments à main de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ciseaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les ciseaux à cheveux de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les pièces pour outils à main contestées sont similaires aux outils et instruments à main de l’opposant car elles coïncident sur les facteurs pertinents suivants : complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Produits contestés de la classe 11
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Les sèche-cheveux figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les installations de séchage contestées comprennent, en tant que catégorie plus large, les sèche-cheveux électriques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les plaques chauffantes; chauffe-plats contestés sont des appareils de chauffage électriques pour aliments. La catégorie large des ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine non en métaux précieux ni en plaqué de l’opposant de la classe 21 comprend des produits tels que des récipients calorifuges (isolés) pour aliments ou boissons. Il s’ensuit que les appareils de chauffage électriques pour aliments et boissons d’une part, et les récipients ménagers d’autre part, peuvent avoir le même but de stocker et de maintenir les aliments ou les boissons à une température souhaitée. Ils visent les mêmes consommateurs qui les recherchent dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de grands magasins. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les appareils à croque-monsieur; machines à thé; grille-pain; cafetières à filtre; torréfacteurs de café; machines à café expresso; gaufriers; percolateurs à café électriques; appareils de cuisson contestés sont des appareils électriques utilisés pour la préparation d’aliments et de boissons, tandis que les ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine non en métaux précieux ni en plaqué de l’opposant de la classe 21 comprennent des appareils et ustensiles non électriques pour la préparation de boissons et d’aliments tels que des cafetières non électriques, des théières ou des gaufriers. Les produits servent le même but et visent le même public qui cherche à équiper une cuisine et peut choisir entre des appareils électriques ou non électriques comme alternatives interchangeables. Les produits sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de grands magasins. Ils sont donc similaires.
De même, les rafraîchisseurs de vin contestés sont des appareils de refroidissement électriques pour le vin. Il en va de même pour les appareils de réfrigération contestés qui comprennent, en tant que catégorie large, les rafraîchisseurs de vin et les glacières. Les ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine non en métaux précieux ni en plaqué de l’opposant de la classe 21 comprennent des glacières non électriques pour le vin. Les produits servent le même but et visent le même public qui cherche à équiper une cuisine et peut choisir entre des appareils électriques ou non électriques comme alternatives interchangeables. Les produits sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de grands magasins. Ils sont donc similaires.
Cependant, les appareils d’éclairage; aérothermes; guirlandes électriques pour arbres de Noël (y compris à piles); appareils générateurs de vapeur contestés sont des appareils d’éclairage, de chauffage et de production de vapeur. Ces produits et les produits de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 21
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Récipients à usage domestique ou de cuisine; brosses de toilette; peignes; ustensiles cosmétiques; cristal
[verrerie]; récipients de cuisine; ustensiles de cuisine; brosses à ongles; porcelaine; ustensiles de toilette; accessoires de toilette sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés boîtes à bonbons; planches à pain; boîtes à pain; paniers à pain; beurriers; coquetiers; seaux de toutes sortes; bocaux en verre (dames-jeannes); seaux à glace; assiettes jetables; huiliers; ménagères pour l’huile et le vinaigre; baguettes; flasques; bouteilles; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; moules [ustensiles de cuisine]; moules à glaçons; presse-fruits non électriques à usage domestique; services à épices; arrosoirs; verres [récipients]; flacons en verre [récipients]; boîtes en verre; bouchons en verre; boutons peints en porcelaine; grils (ustensiles de cuisine); supports de gril; porte-serviettes; barres et anneaux porte-serviettes; ustensiles à usage domestique; gants à usage domestique; récipients calorifuges; bouteilles isolantes; récipients calorifuges pour boissons; récipients isothermes pour aliments; cabarets [plateaux]; couvercles de plats à fromage; filtres à café non électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; services à café; brocs; carafes; sous-verres, non en papier ni en matières textiles; faitouts; boîtes à biscuits; céramiques à usage domestique; éteignoirs; candelabres [chandeliers]; anneaux anti-goutte pour bougies; presse-ail [ustensiles de cuisine]; moules de cuisson; ustensiles de cuisson non électriques; batteries de cuisine; gamelles; chaudrons; marmites non électriques; paniers à usage domestique; dames-jeannes; tire-bouchons, électriques et non électriques; moules à gâteaux; bouteilles réfrigérantes; glacières portables non électriques; sacs isothermes; pots à colle; services à liqueur; porte-couteaux de table; shakers; mixeurs non électriques à usage domestique; moulins à usage domestique, manuels; œufs de ponte artificiels; machines à pâtes manuelles; coupes à fruits; gobelets en papier ou en plastique; boîtes métalliques pour la distribution d’essuie-tout; assiettes en papier; moulins à poivre manuels; poivriers; paniers de pique-nique garnis, y compris la vaisselle; emporte-pièces à biscuits; emporte-pièces à biscuits; plaques anti-débordement pour le lait; boîtes à déjeuner; absorbeurs de fumée à usage domestique; râpes; fouets (non électriques); cuillères à battre (ustensiles de cuisine); agitateurs à cocktail; saladiers; salières; spatules de cuisine; bols [bassines]; pelles à usage domestique; panneaux en porcelaine ou en verre; fouets, autres qu’électriques, à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; cuillères à arroser [ustensiles de cuisson]; couvercles de plats; plats; dessous de plats [ustensiles de table]; tamis [ustensiles de ménage]; plateaux tournants; ronds de serviette; passoires [ustensiles de ménage]; passoires; siphons pour eau de Seltz; tirelires non métalliques; seaux en matières textiles tissées; plateaux en papier, à usage domestique; plateaux à usage domestique; centres de table; infuseurs à thé; boîtes à thé; théières; services à thé [vaisselle]; passoires à thé; emporte-pièces à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; articles domestiques; ramasse-miettes; pots; poterie; gants de four; torchons de four; pelles à tarte; vases; bouilloires non électriques; assiettes de table jetables; pipettes [tire-vin]; porte-cure-dents; moulins de cuisine, non électriques; sucriers sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine non en métaux précieux ni en plaqué de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les articles de brosserie contestés comprennent, en tant que catégorie/catégories plus large(s), les brosses à usage cosmétique de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) générale(s) des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Le verre émaillé; les mosaïques de verre, non pour la construction; le verre en poudre pour la décoration contestés sont inclus dans la catégorie générale du verre brut ou semi-ouvré, à l’exception du verre de construction de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La verrerie contestée comprend, en tant que catégorie plus large, le cristal [verrerie] de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les éponges abrasives pour frotter la peau; les vaporisateurs de parfum; la poudre
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Les boîtiers de fard; houppettes; boîtes à savon; porte-savons; porte-savons; distributeurs de savon; porte-papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; cure-dents contestés sont inclus dans la catégorie générale des ustensiles de toilette de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les plumeaux; matières à polir pour faire briller, à l’exception des préparations, du papier et de la pierre; tampons à récurer; instruments de nettoyage actionnés manuellement; chiffons de nettoyage; appareils de nettoyage de sécurité non électriques; éponges à usage domestique; instruments de nettoyage, actionnés manuellement contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles de nettoyage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients; brosses pour chaussures; brosses pour animaux (articles de brosserie) contestées sont incluses dans la catégorie générale des brosses, à l’exception des pinceaux de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les brosses à dents contestées sont incluses dans la catégorie générale des brosses pour l’hygiène personnelle de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les chopes; plats à légumes; bols en verre; bols à soupe; vaisselle, autres que couteaux, fourchettes et cuillères; services [vaisselle]; tasses; assiettes; récipients à boire; verres à boire; soucoupes; figurines (statuettes) en verre; œuvres d’art en verre; statues en verre contestées sont soit de la vaisselle, soit des œuvres d’art en verre. Elles chevauchent le cristal
[verrerie] de l’opposant qui contient à la fois de la vaisselle et des œuvres d’art en cristal. Par conséquent, elles sont identiques.
Les figurines (statuettes) en porcelaine; œuvres d’art en porcelaine; statues en porcelaine contestées chevauchent la porcelaine de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les brûle-parfums contestés sont similaires aux parfums de l’opposant de la classe 3. La catégorie générale des parfums de la classe 3 englobe les préparations pour parfumer l’air, telles que les vaporisateurs d’ambiance, les pot-pourris et les bâtonnets d’encens. Ils sont indispensables à l’utilisation des brûle-parfums de la classe 21 qui servent à diffuser le parfum pour que les maisons ou d’autres espaces intérieurs comme les voitures sentent bon. Ces produits appartiennent au même secteur de marché des produits de parfumage et de rafraîchissement de l’air. Ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et sections de supermarchés ou de grands magasins. En outre, ils sont généralement vendus en ensemble, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise.
Les casseroles en faïence; faïence contestées sont similaires à la porcelaine de l’opposant qui couvre la vaisselle telle que les casseroles en porcelaine, car elles coïncident sur les facteurs pertinents suivants: destination, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent.
Les figurines (statuettes) en terre cuite; œuvres d’art en céramique; œuvres d’art en faïence; statues en terre cuite contestées sont similaires à la porcelaine de l’opposant qui contient des œuvres d’art en porcelaine, car elles coïncident sur les facteurs pertinents suivants: nature, destination, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent.
Enfin, les supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; pots de fleurs; buses d’arrosoirs; gants de jardinage; cache-pots, non en papier contestés sont tous des articles de jardinage. Ils sont similaires à un faible degré aux ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine non en métaux précieux ni en plaqué de l’opposant. Ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et sections de supermarchés ou de grands magasins. En outre, le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise.
Décision sur opposition n° B 3 172 368 Page 10 sur 11
b) Les signes
DEPOT DEPOT
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il a été constaté que les signes sont identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR pour ces produits.
En outre, il a été constaté que certains produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont (faiblement) similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle vise ces produits. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits, même à un faible degré, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait aboutir.
L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif tel qu’allégué par l’opposant et en relation avec des produits identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif allégué de la marque de l’opposant en relation avec des produits dissemblables, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante :
• Enregistrement de marque italienne n° 2 016 000 005 867, « DEPOT » (marque verbale).
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même étendue de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a
Décision sur opposition n° B 3 172 368 Page 11 sur 11
déjà été rejetés. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion pour ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Ivan PRANDZHEV Konstantinos MITROU Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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