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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2020, n° 000040189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 40 189 C (REVOCATION)
Polaris Sports Limited, One Geor’s Quay, George’s Quay, Dublin 2, Irlande (demandeur), représentée par Morais Leital o, Galite vo Teles, Soares da Silva & Associados — Sociedade de Advogados. RL, Rua Castilho, 165, 1070-050 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
Nuno José da Rocha Ferreira, Rua Tardinhade, n.° 201, 4° andar, Freguesia de Fânzeres, Concelho de Gondomar, 4510-676 Gondomar, Portugal (titulaire de la MUE).
Le 10/09/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en déchéance est accueillie.
2. les droits de la titulaire de la MUE sur la marque de l’Union européenne no 10 470 938 sont révoqués dans leur intégralité à partir du 09/12/2019.
3. la titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a présenté une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 10 470 938 « CR7» ( marque verbale) ( la marque de l’ Union européenne).La requête est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Lunettes de protection pour la protection personnelle au soudage; Verres (optiques); Alidades; Montures de lunettes; Verres pour lunettes de soleil; Logiciels de montage de lunettes; Verres ophtalmiques pour lunettes; Montures de pince-nez; Lunettes aux lentilles de sol; Montures de lunettes non montées; Verres finis pour lunettes; Lunettes sur prescription; Montures de lunettes de soleil; Verres pour lunettes; Niveaux à lunettes; Verres pour lunettes; Lorgnettes
[lunettes]; Montures de lunettes; Verres pour lunettes; Lunettes d’examen (autres que pour la médecine ou la dentisterie); Les verres de visualisation optique (pignons) pour portes; Montures pour lunettes et lunettes de soleil; Verres de lecture; Montures de lunettes en métal et en matériau synthétique; Verres de lunettes; Montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés; Montures pour lunettes et pince- nez; Instruments à lunettes; Lunettes utilisées pour la science de l’information; Les lunettes de soleil étant optiquement corrigées; Étuis pour pince-nez et pour lentilles de contact; Montures de lunettes; Verres correcteurs; Verres pour la vue (optiques); Lunettes 3D; Lunettes de sécurité industrielles;
Décision sur la décision attaquée no 40 189 C page:2De3
Lentilles optiques pour lunettes de soleil; Verres correcteurs; Verres pour lunettes de soleil; Masques anti-poussières; Verres de visualisation optique autres qu’à usage médical; Alidades; Verres finis pour lunettes de soleil; Lunettes et objectifs pour ces produits; Bars [lunettes]; Supports pour lunettes; Nœuds conçus pour des montures de lunettes; Montures de lunettes avec élastiques élastiques.
L’ opposante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne sera déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où l’on ne saurait attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’ait pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.Dès lors, c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne qui doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’UE a été enregistrée le 04/10/2013.La demande en déchéance a été présentée le 09/12/2019. Par conséquent, la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 07/01/2020, la division d’annulation a dûment informé le titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre la preuve de l’usage de la marque de l’ Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Ce délai a été prorogé en conséquence de la DÉCISION No EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la DÉCISION No EX-20-4 du 29 avril 2020 et arrivée à échéance le 18/05/2020.
Le titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti à cet effet.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne sera prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en
Décision sur la décision attaquée no 40 189 C page:3De3
déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Dès lors, les droits de la titulaire de la MUE doivent être déclarés nuls dans leur intégralité et être réputés ne pas avoir d’effets à compter du 09/12/2019.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à la demanderesse sont la
De la division d’annulation
Cindy BAREL GRAZIELLA MEDDE ANA Muñiz RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.Elle doit être rédigée dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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