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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2023, n° R2387/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2387/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 7 août 2023
Dans l’affaire R 2387/2022-4 Eglo Leuchten GmbH Heiligkreuz 22 6136 comprimés Autriche Demanderesse/requérante
représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich (Allemagne)
contre
JJA 176 avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly sur Seine France Opposante/défenderesse
représentée par Schmidt Brunet LITZLER, 9, rue Alfred de Vigny, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 100 161 (demande de marque de l’Union européenne no 18 082 424)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/08/2023, R 2387/2022-4, Atmofield/ATMOSPHERA CREATEUR D’INTERIEUR et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 juin 2019, Eglo Leuchten GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Atmosphère
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail, à savoir le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans le domaine des lampes et des luminaires.
2 La demande a été publiée le 23 juillet 2019.
3 Le 23 octobre 2019, JJA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque figurative de l’Union européenne no 11 303 039
déposée le 29 octobre 2012 et enregistrée le 25 mai 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; lampes.
Classe 35: Services fournis dans le cadre d’une activité de vente au détail (par correspondance, y compris vente en ligne sur Internet) d’accessoires pour la maison.
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b) La marque verbale de l’Union européenne no 10 493 229
ATMOSPHERA CREATEUR D’INTERIEUR
déposée le 14 décembre 2011 et enregistrée le 13 juin 2012 pour les produits et services suivants:
Classe 11: Appareils d’éclairage; lampes.
6 En réponse à l’opposition, le 14 juillet 2020, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des deux marques antérieures conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.
7 Le 13 novembre 2020, dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a produit de nombreux éléments de preuve de l’usage, y compris, entre autres, des factures/bons de commande, des brochures, des captures d’écran de ses propres sites internet et de tiers, tous des appareils d’éclairage et de lampes et les marques antérieures, pour les années
2016 à 2020.
8 Le 26 octobre 2021, en réponse aux observations de la demanderesse sur la preuve de l’usage, l’opposante a présenté des traductions d’une partie des preuves ainsi que des extraits de diverses publicités dans des magazines français publiés en 2018 et des catalogues publiés en 2016 et 2017 en association avec les distributeurs de l’opposante, tous montrant des appareils d’éclairage et des lampes et les marques antérieures.
9 Par décision du 7 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés, rejeté la demande contestée dans son intégralité et condamné la demanderesse aux dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Il a été jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la MUE antérieure no 10 493 229 pour la marque verbale «ATMOSPHERA CREATEUR D’INTERIEUR».
Analyse de la preuve de l’usage
− Une demande de preuve de l’usage valable a été déposée. L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 13 juin 2014 au 12 juin 2019 inclus, pour les produits « appareils d’éclairage»; lampes relevant de la classe 11.
− Les éléments de preuve pris en compte concernent, en particulier, les factures pour les années 2016 à 2020, dans lesquelles la marque antérieure apparaît pour des lampes et les captures d’écran et les catalogues montrant des appareils d’éclairage dans lesquels la marque antérieure apparaît sous sa forme figurative et dénominative, y compris, à quelques reprises, les codes tels qu’ils apparaissent sur les factures.
− Les éléments de preuve dans leur intégralité concernent le territoire pertinent et la plupart datent de la période pertinente. Il fournit suffisamment d’informations
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concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
− Les éléments de preuve démontrent également l’usage de la marque antérieure, notamment en tant que référence de produit sur des factures, sur divers sites web et dans divers catalogues. Par conséquent, la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction et essentiellement telle qu’elle a été enregistrée et/ou avec des modifications acceptables.
− Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, ils atteignent le niveau nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Risque de confusion
− Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
− Par conséquent, les services de vente au détail contestés, à savoir le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans le domaine des lampes et des luminaires sont similaires aux lampes de l’opposante.
− Le public pertinent est le grand public dont le niveau d’attention est moyen.
− La marque antérieure contient des éléments ayant une signification en français, et le signe contesté «Atmosphère» est très proche du mot français «atmosphère». Par conséquent, il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent parlant le français.
− La marque antérieure est composée d’un élément distinctif «ATMOSPHERA» que le public pertinent associera au mot français «atmosphère» faisant référence, entre autres, aux «gasses entourant la planète». Il est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents.
− L’expression française additionnelle «CREATEUR D’INTERIEUR» sera comprise comme «architecte d’intérieur, professionnel qui planifie et contrôle le design et la décoration de l’intérieur des bâtiments». Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des appareils d’éclairage et des lampes qui peuvent être utilisés pour décorer l’intérieur de bâtiments, l’expression «CREATEUR D’INTERIEUR» est faible.
− En ce qui concerne le signe contesté «Atmosphere», le même raisonnement que pour l’expression «ATMOSPHERA» dans la marque antérieure s’applique. Étant donné
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qu’il n’a pas de signification spécifique par rapport aux produits auxquels les services contestés se rapportent, il est considéré comme distinctif.
− Sur le plan visuel, le signe contesté, à l’exception de la dernière lettre, est entièrement inclus dans le premier élément de la marque antérieure qui attire l’attention des consommateurs. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «A-T-M-O-S-P-H-ER- *», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «a» de la marque antérieure et par la lettre «e» du signe contesté, ainsi que par le son des éléments faibles «CREATEUR D’INTERIEUR», qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
− Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra les éléments faibles «CREATEUR D’INTERIEUR» de la marque antérieure avec la signification susmentionnée. Les termes «ATMOSPHERA» et «Atmosphère» seront associés par le public du territoire pertinent à leur équivalent similaire en français, atmosphère sphère. Étant donné que les deux signes seront perçus comme liés au même concept, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Appréciation globale et conclusion
− Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal. L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
− Compte tenu de tout ce qui précède, et du fait que les différences entre les signes se limitent à des éléments secondaires et faibles, les consommateurs pourraient penser que les produits et services similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ainsi, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public.
− Étant donné que l’opposition est fondée sur la MUE antérieure no 10 493 229, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, y compris sa preuve de l’usage.
10 Le 5 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 février 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 mars 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. Avec son mémoire en réponse, l’opposante a présenté à nouveau la preuve de l’usage produite en première instance le 13 novembre 2020 et le 26 octobre 2021, voir paragraphes 7 et 8 ci-dessus.
12 Le 11 avril 2023, l’opposante a produit deux clés USB contenant quatre publicités télévisées à titre de preuve de l’usage des marques antérieures, ainsi que des captures d’écran YouTube et des liens internet indiquant la date de publication des publicités.
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13 Le 22 mai 2023, la demanderesse a fait valoir que les nouveaux éléments de preuve de l’usage produits par l’opposante pour la première fois le 30 mars 2023 et le 11 avril 2023 ne pouvaient être pris en considération, étant donné que rien ne démontre que l’opposante a été empêchée de produire ces éléments de preuve en première instance.
14 Le 12 juin 2023, l’opposante a expliqué qu’elle n’avait produit aucune preuve supplémentaire de l’usage de celles produites en première instance.
15 Le 14 juin 2023, le greffe de la chambre de recours a informé les parties que la chambre de recours se prononcerait sur la question de la réponse non sollicitée de la requérante en date du 22 mai 2023.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Sur la preuve de l’usage
− L’usage sérieux d’une marque (de produit) exige que la marque soit apposée soit directement sur le produit, soit, en tout état de cause, sur l’emballage. Il doit exister un lien direct entre la marque et les produits enregistrés. Une marque ne peut être utilisée sans aucune référence concrète au produit, comme sur la face avant d’un catalogue contenant un grand nombre de produits différents.
− L’opposante n’a pas pu prouver que la marque antérieure «ATMOSPHERA CREATEUR D’INTERIEUR» apparaît directement sur les lampes, l’emballage des lampes ou dans des catalogues directement à côté des images des lampes.
− La référence du produit figurant sur les factures ne peut prouver l’existence d’un lien entre la marque et le produit. En effet, plusieurs signes sont utilisés dans la description des articles figurant sur les factures. La facture ne donne aucune indication sur la manière dont le produit est effectivement marqué. Bien qu’il y ait un code article sur la facture, ce code ne peut pas être attribué à un produit spécifique sur la base des documents présentés.
Sur le risque de confusion
− Même si l’on voulait supposer que l’opposante a fait un usage sérieux de la marque pour les produits compris dans la classe 11, il n’existe aucun risque de confusion en l’espèce.
− Les luminaires sont fabriqués par des fabricants luminaires tels que la demanderesse et non par des détaillants. En outre, les fabricants luminaires n’exploitent pas des magasins de lampes, mais des lampes sont habituellement proposées dans des magasins luminaires, des magasins de bricolage, des magasins de meubles, etc. Il est donc inexact que les produits et services en conflit soient fabriqués ou proposés au même endroit.
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− Les fabricants de luminaires n’exploitent généralement pas de magasins luminaires dans lesquels les services de vente au détail sont proposés. Il n’existe pas non plus de pratique industrielle selon laquelle les fabricants luminaires fournissent habituellement des services de vente au détail en plus des luminaires de fabrication. Cela ne correspond tout simplement pas à la pratique de l’industrie. Par conséquent, il n’existe en réalité aucun rapport de complémentarité entre les produits et services en conflit.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, le terme «Atmosphère» est suggestif et ne constitue donc qu’une indication distinctive faible pour de nombreuses catégories de produits. Il est associé aux produits dans le sens d’une allusion à l’atmosphère spéciale de la maison. En ce qui concerne les luminaires «ATMOSPHERA» et «Atmosphère» sont des désignations significatives pour le public ciblé étant donné qu’ils sont directement aptes à influencer ou à améliorer l’atmosphère de vie à domicile.
− Étant donné que les luminaires et leurs effets sur l’image de lumière contribuent de manière décisive à l’atmosphère de vie, il existe un lien étroit entre les dénominations «ATMOSPHERA» et «Atmosphère» et les produits et services en conflit en l’espèce. C’est donc à tort que la division d’opposition a considéré, en substance, que les éléments «ATMOSPHERA» et «Atmosphere» étaient dominants dans les marques en conflit.
− Sur la base du principe de l’appréciation globale, les éléments différents des marques ne peuvent être ignorés. Il n’existe plutôt qu’une similitude inférieure à la moyenne des signes.
− Les différences relatives aux éléments supplémentaires des signes en conflit ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci pour le public pertinent, mais compensent les similitudes qui résultent uniquement de la présence de l’élément commun faiblement distinctif. En ce qui concerne une marque à faible caractère distinctif, le degré de similitude entre les signes devrait, en principe, être élevé pour justifier un risque de confusion. En l’espèce, le degré de similitude entre les signes est loin d’être élevé.
− Il y a lieu de conclure, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, que, compte tenu de la faible similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, essentiellement faible entre les signes en conflit, du caractère distinctif faible de la marque antérieure et d’un niveau d’attention moyen du public pertinent, nonobstant son souvenir imparfait et les faibles similitudes des produits et des services en cause, il n’existe pas de risque de confusion.
17 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Sur la preuve de l’usage
− Les éléments de preuve produits par l’opposante en première instance le 13 novembre 2020 et le 26 octobre 2021, voir paragraphes 7 et 8 ci-dessus, établissent sans aucun doute l’usage sérieux des marques antérieures.
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− Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la preuve de l’usage sérieux ne requiert pas seulement la preuve «que la marque soit apposée soit directement sur le produit, soit, en tout état de cause, sur l’emballage». L’usage est prouvé s’il existe un lien adéquat entre la marque et les produits: la marque doit être utilisée «pour» les produits (ou services), tels que sur des brochures, des flyers, des autocollants, des signes à l’intérieur des lieux de vente, etc. (08/07/2010,-30/09, Peerstorm, EU:T:2020:298; 12/12/2014, T-105/13, TrinkFix/Drinkfit et al., EU:T:2014:1070, § 28-38).
− Avec des explications détaillées, étape par étape, des références croisées entre les factures et les captures d’écran et les catalogues, comme indiqué par la division d’opposition, les preuves de l’usage considérées dans leur ensemble établissent incontestablement l’usage sérieux des marques antérieures étant donné qu’elles coïncident, chacune des preuves produites par l’opposante étant corroborée par une autre.
Sur le risque de confusion
− Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les services contestés présentent un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs « appareils d’éclairage»; lampes pour lesquelles l’usage sérieux a été prouvé.
− En ce qui concerne la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle, l’opposante approuve pleinement l’appréciation exposée dans la décision attaquée.
− Elle souligne que l’élément verbal initial «ATMOSPHERA» est l’élément dominant et distinctif de la marque antérieure «ATMOSHPHERA CRÉATEUR D’INTERIEUR», les mots «CRÉATURE D’INTERIEUR» étant considérés comme secondaires et descriptifs. Le signe contesté est identique à la partie dominante et distinctive de la marque antérieure, à l’exception de la toute dernière lettre qui ne sera pas perçue par le public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
− La dénomination «ATMOSPHERA (E)» est totalement aléatoire lorsqu’elle désigne des appareils d’éclairage et de vente au détail et est distinctive pour les produits et services désignés. Même si l’on considère que les termes «ATMOSHPHERA» et «ATMOSPHERE» présentent un faible degré de caractère distinctif, il n’en demeure pas moins que le signe contesté ne diffère que de l’élément distinctif dominant de la marque antérieure par sa dernière lettre.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public, comme l’a constaté la division d’opposition, mais aussi pour les autres parties du public.
Motifs
18 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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19 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus
20 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
21 Toutefois, il découle de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
22 Comme expressément indiqué à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, l’Office peut rouvrir l’examen des motifs absolus à tout moment avant l’enregistrement.
23 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
24 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, la chambre de recours estime qu’il convient de renvoyer la demande contestée à l’examinateur en lui recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de cette demande, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, c’est-à-dire pour la marque verbale
Atmosphère
pour tous les services compris dans la classe 35 pour lesquels la protection est demandée, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail, à savoir le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans le domaine des lampes et des luminaires.
Article 7 (1) et article 7, paragraphe 2,du RMUE
25 Les motifs absolus de refus sont énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que ce paragraphe est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
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Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
27 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
28 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
29 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
30 Les services pour lesquels la protection est demandée sont des services de vente au détail dans le domaine des lampes et des luminaires. En fonction du prix et de la nature des produits auxquels ces services se rapportent, le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé. Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (07/05/2019,-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14).
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31 Le signe contesté se compose de la marque verbale «Atmosphere». En anglais, le mot «atmosphère» ne signifie pas seulement la masse d’air entourant une planète, mais aussi, dans un sens figuratif:
«Élément mental ou moral, environnement. En outre, le climat psychologique régnant; sonnerie ou tonode pervading; environnement mental ou moral caractéristique; associations ou effets fascinants ou débutants»
(https://www.oed.com/view/Entry/12552?rskey=Uq7iyw&result=1&isAdvanced=false#e id);
«Une influence ou un environnement environnants; un ton, un effet intriguant ou singulier, ou un recours» (https://www.merriam-webster.com/dictionary/atmosphere);
«Un personnage ou un personnage spécial associé à un lieu»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/atmosphere);
«Le sentiment ou l’impression que vous avez dans un lieu ou une situation particulier» (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/atmosphere avec l’exemple donné: «Ce type d’éclairage crée une atmosphère relaxante»).
32 Compte tenu des références susmentionnées qui figurent dans des dictionnaires officiels anglais, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus peut être apprécié, est donc le public anglophone de l’Union européenne. Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(09/12/2010,-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
33 Compte tenu des significations susmentionnées, la chambre de recours estime que le mot
«atmosphère» pourrait être perçu comme descriptif par le public pertinent pour les lampes et luminaires concernés par les services de vente au détail contestés. Dans le monde de l’aménagement intérieur, en particulier l’éclairage fourni par les lampes et les luminaires crée une ambiance, c’est-à-dire une ambiance, un sentiment, un ton ou un attrait particulier. Si le mot «atmosphère» est utilisé pour des lampes et des luminaires, il pourrait être perçu comme une indication descriptive de ces produits, à savoir qu’ils évoqueront une ambiance particulière dans votre intérieur.
34 À cet égard, la chambre de recours renvoie à l’exemple donné par l’ Oxford Learners Dictionaries cité au point 31 ci-dessus et au raisonnement de la demanderesse elle- même. La chambre de recours ajoute également les citations suivantes facilement trouvées parmi de nombreux autres exemples:
«10 moyens de créer une atmosphère intime avec l’éclairage de luxe; La création de l’atmosphère intime parfaite de votre domicile est l’un des éléments clés de l’aménagement intérieur. Vous souhaitez que votre domicile ressemble à votre retour, surtout après longtemps, et l’éclairage est un contributeur critique» (https://www.authorinteriors.com/10-ways-to-create-an-intimate-atmosphere-with- luxury-lighting/);
«Comment créer la bonne atmosphère avec la psychologie de la lumière; Souhaitez-vous créer une ambiance adéquate pour tout environnement avec votre projet d’éclairage?
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Découvrez comment mettre en lumière toute pièce avec la psychologie de la lumière»
[…] La lumière est l’un des éléments déterminants pour la création de cette atmosphère agréable. En effet, grâce à l’éclairage correct, il est possible de créer une ambiance dans toutes les salles qui nous reflète et nous nous sentent tout à fait facile»
(https://storybox.karmanitalia.it/en/create-the-right-atmosphere-psychology-light);
«Comment utiliser l’éclairage pour créer l’atmosphère droite; Lors de la création d’espaces intérieurs, qu’ils soient modernes ou traditionnels, l’éclectique ou le thème de nombreux aspects doivent être pris en considération. L’une des considérations clés est le fonctionnement des salles, l’espace fonctionnel de la pièce ou la détente? Quel type d’ambiance souhaitez-vous atteindre? L’éclairage est l’un des éléments les plus fondamentaux pour faire de toute pièce un succès, il n’est pas secret que des éclairages plus brillants puissent vous faire preuve d’une plus grande vigilance et d’une plus grande attente, tandis que les lampes plus douces peuvent être relaxantes et coulissantes»(https://thelampfactorylondon.co.uk/how-to-use-lighting-to-create-the- right-atmosphere/);
«Comment créer un espace Intimate avec Luxury Lighting; Les choix délibérés en matière d’éclairage sont le moyen le plus facile d’infuser votre espace avec une atmosphère intime qui se félicite de votre domicile»(https://kaialighting.com/blogs/journals/how-to-create-an-intimate-atmosphere- with-luxury-lighting);
«Créer la sphère Perfect Atmosphère avec des lampes de table et des éclairages: Conseils pour la signature de votre régime d’éclairage» (https://www.coohom.com/article/creating-the-perfect-atmosphere-with-table-lamps-and- backlighting);
«Le guide de l’Ultimate Lighting: Comment créer une Atmosphère dans votre maison; La création d’une ambiance parfaite est essentielle si vous cherchez à faire de votre maison une maison. L’ambiance de votre domicile peut avoir une incidence directe sur votre ambiance, votre comportement et vos perspectives, de sorte qu’il est important de prendre le temps de bien planifier votre intérieur à la lumière du contexte que vous souhaitez atteindre. Bien qu’il s’agisse d’une contribution essentielle à l’atmosphère, l’éclairage est souvent une composante négligée de l’intérieur de nombreuses personnes. Toutefois, lorsqu’ils sont stylisés correctement, l’éclairage atmosphérique a le pouvoir de transformer complètement votre domicile» (https://www.dusklights.co.uk/blog/how-to- create-the-right-atmosphere-in-your-home/).
35 Le signe contesté est une simple marque composée d’un seul mot, sans aucun élément supplémentaire. Étant donné qu’il semble descriptif des lampes et des luminaires, l’examinateur devrait apprécier s’il serait tout aussi descriptif des services contestés compris dans la classe 35, qui sont des services de vente au détail précisément dans le domaine de ces produits (05/04/2023, R 1390/2022-5, Klötenköm, § 68; 10/05/2023, R
2339/2022-5, PET CARE PLATFORM, § 47). Plus généralement, un signe décrivant une caractéristique de certains produits est également descriptif de services se rapportant
à ces produits (20/03/2002, T-355/00, TELE AID, § 33).
36 En résumé, la chambre de recours estime qu’il existe entre le signe contesté et les services en cause un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une
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description des services ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, §
25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28), raison pour laquelle cette décision de renvoi est rendue.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
38 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 33).
39 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, T-424/07, optimum, EU:T:2009:9, § 20).
40 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
12/03/2008, T-128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-
216/14, extra, EU:T:2015:230, § 26).
41 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 25). Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que celles d’autres catégories (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26).
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42 Quant à l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est contesté et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C- 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (12/03/2008, T-128/07,
Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21). À cet égard, il est renvoyé aux points 30 à 32 ci-dessus.
43 En référence aux paragraphes 33 et 35 ci-dessus, «atmosphère» peut être considéré comme un mot laudatif, à condition que toute allusion à la notion d’ «atmosphère» engendre une association souhaitable et positive avec les services de vente au détail pertinents pour les produits spécifiques en cause. Quelle que soit l’ambiance spécifique que l’on recherche lors de la conception d’un intérieur, c’est par définition une ambiance qui apporte une valeur ajoutée, une touche attrayante recherchée dans son environnement de vie. Ainsi, la chambre de recours estime que le signe contesté peut être perçu par le public anglophone comme une incitation à obtenir les services pertinents compris dans la classe 35. Pour ces services, le public pertinent pourrait ne pas voir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, ce qui ne fait que souligner les aspects positifs des services en cause.
Conclusion
44 Compte tenu des considérations qui précèdent, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours renvoie la demande contestée à l’examinateur en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE afin d’apprécier si la marque demandée est descriptive des services pour lesquels la protection est demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, l’examinateur peut évaluer s’il existe des raisons supplémentaires justifiant que le signe soit considéré comme dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, au-delà du caractère descriptif.
45 Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la procédure de recours est suspendue.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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