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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2025, n° 003230632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 230 632
Akros Interdidak, S.L., C/ Viena, 17 Pol. Ind. Mas De Tous, 46185 La Pobla De Vallbona (Valencia), Espagne (partie opposante), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
HK Miasee Trading Limited, Room 1508, 15/f., Office Tower Two Grand Plaza, 625 Nathan Road, 999077 Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 04/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 632 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 722 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/12/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 722 « ARCROS » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 13 144 721 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 28 : Jeux et jouets, à l’exception des appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision, des machines à sous et des machines de divertissement à monnayeur ; jouets à vocation éducative ; jeux de société ; portiques de jeux ; jouets d’activités multiples pour enfants ; jouets à vocation éducative ; jouets à vocation éducative ; jeux éducatifs électroniques pour enfants et à des fins d’enseignement ; jouets d’éveil pour lits de bébés ; jouets à chevaucher non motorisés ; jouets de bricolage vendus sous forme de kits ; kits de modèles réduits de figurines ; jetons et dés [matériel de jeu] ; cartes à collectionner
[jeu de cartes] ; gobelets à dés ; puzzles ; figurines jouets ; déguisements étant des jouets pour enfants ; masques (jouets) ; marionnettes à main et marionnettes en peluche.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 16 : Rubans en papier ; nécessaires de peinture pour artistes ; crayons ; papier cadeau ; imprimés, et articles de papeterie et fournitures scolaires ; crayons de couleur ; chemises de classement pour la papeterie ; surligneurs ; cahiers ; articles de papeterie de bureau ; articles de papeterie pour fêtes ; taille-crayons ; fournitures scolaires [papeterie] ; articles de papeterie pour l’écriture ; stylos correcteurs ; pâte à modeler ; gommes ; porte-mines ; stylos à encre ; trousses.
Classe 28 : Jouets fantaisie pour fêtes ; petits cadeaux de fête sous forme de petits jouets ; jouets à piles ; jouets pour enfants ; jouets à remonter ; appareils de prestidigitation ; casse-tête cubiques ; jouets de dessin ; jeux ; puzzles ; jouets modulaires ; jouets d’extérieur ; puzzles [jouets] ; jouets à presser ; voitures jouets ; aliments jouets ; modèles réduits de jouets ; outils jouets ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 16
Les produits contestés suivants : rubans en papier ; nécessaires de peinture pour artistes ; crayons ; papier cadeau ; imprimés, et articles de papeterie et fournitures scolaires ; crayons de couleur ; chemises de classement pour la papeterie ; surligneurs ; cahiers ; articles de papeterie de bureau ; articles de papeterie pour fêtes ; taille-crayons ; fournitures scolaires [papeterie] ; articles de papeterie pour l’écriture ; stylos correcteurs ; gommes ; porte-mines ; stylos à encre ; trousses peuvent inclure des livres de coloriage ou des articles conçus pour stimuler la créativité chez
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enfants d’âges divers, à des fins à la fois éducatives et récréatives. Ces produits peuvent intéresser les parents et se trouvent souvent dans les mêmes librairies qui proposent des puzzles, des jeux de société et des jouets éducatifs. En outre, ils peuvent comporter des éléments de jeu ou être thématisés avec des personnages couramment vus dans les jeux et jouets pour enfants. Ils englobent également divers instruments d’écriture, tels que les crayons de couleur, que les enfants utilisent non seulement pour l’expression artistique mais aussi pour le plaisir. Dans cette situation/circonstance, les produits contestés peuvent coïncider avec les jeux et jouets de l’opposant en termes de finalité. Ils peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution – tels que les sections pour enfants dans les librairies – et ciblent souvent le même public, à savoir les parents qui achètent pour leurs enfants. Par exemple, il existe des livres en plastique ou des livres cartonnés spécialement conçus pour les bébés ou les enfants, qui sont utilisés de la même manière que les livres ordinaires. La pâte à modeler contestée cible les professionnels de l’artisanat et les amateurs et est souvent distribuée dans des magasins spécialisés. Cependant, ces derniers comprennent fréquemment des sections pour enfants proposant des produits pour enfants.
Par conséquent, ces produits contestés et les jeux et jouets de l’opposant peuvent coïncider en termes de finalité, de clientèle et de canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Produits contestés de la classe 28
Les puzzles sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les jeux contestés sont inclus dans la catégorie générale des jeux et jouets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les jouets fantaisie pour fêtes contestés; les cotillons sous forme de petits jouets; les jouets à piles; les jouets à mécanisme d’horlogerie; les appareils de prestidigitation (outils, dispositifs et arrangements spéciaux utilisés en prestidigitation (ou magie, illusion ou escamotage) pour créer des miracles apparents ou des effets surnaturels par des moyens naturels, principalement la tromperie); les casse-tête cubiques; les jouets de dessin; les jouets modulaires; les jouets d’extérieur; les puzzles [jouets]; les jouets à presser; les voitures miniatures; les aliments miniatures; les modèles réduits de jouets; les outils miniatures; les jouets; les jouets pour animaux de compagnie sont inclus dans la catégorie générale des jeux et jouets de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public ainsi que les professionnels (c’est-à-dire les artistes) et le degré d’attention sera moyen.
c) Les signes
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ARCROS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux des signes sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur les parties roumanophone et hispanophone du public, pour lesquelles les termes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes « akros » de la marque antérieure et « ARCROS » du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, par conséquent, sont distinctifs pour les produits pertinents.
L’élément verbal « akros » de la marque antérieure est représenté en blanc et positionné sur un fond rouge avec un contour blanc et une ligne blanche en dessous. De tels fonds sont courants dans le commerce et servent uniquement à mettre en évidence les informations qu’ils contiennent, de sorte que les consommateurs ne leur attribuent généralement aucune signification de marque (15/12/2009, T-476/08, Best Buy (fig.), EU:T:2009:508, § 27). La stylisation de l’élément verbal dans la marque antérieure est de nature purement décorative.
La marque antérieure ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant (attirant l’attention) que les autres.
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres « A*(*)ROS ». Les éléments verbaux « akros » et « ARCROS » dans les marques respectives sont de longueur similaire (cinq et six lettres) et partagent quatre lettres sur six dans des positions identiques. Ils diffèrent par leurs deuxième et troisième lettres, « *kr » et « RC », bien qu’ils partagent la lettre « R », qui apparaît deux fois dans le signe contesté. Par conséquent, les marques partagent une structure d’ensemble similaire.
Le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (29/01/2020, T-239/19, ENCANTO (fig.) / Belcanto, EU:T:2020:12, § 27; 25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85,
§ 83).
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Elles diffèrent par les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui ont un impact très limité (voire nul), et par la stylisation et la couleur de ses lettres.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle au moins moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons des lettres « A*C(K)ROS », présentes à l’identique dans les signes. La prononciation diffère par le son de la deuxième lettre supplémentaire « R » du signe contesté, étant donné que les lettres « k » et « C » sont prononcées de manière identique par le public en cause.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique au moins supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (onzième considérant du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, tels que les artistes, possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal.
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Les signes en conflit présentent une similitude visuelle au moins moyenne, une similitude phonétique au moins supérieure à la moyenne, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de leur similitude, ainsi qu’il est expliqué en détail à la section c) de la présente décision.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition estime que les similitudes assez fortes entre les signes ne sont pas contrebalancées par les différences relatives (visuellement) aux deuxième et troisième lettres des signes et (phonétiquement) à la deuxième lettre «R» supplémentaire du signe contesté. En outre, la stylisation et la couleur des lettres et des éléments figuratifs de la marque antérieure ne jouent pas un rôle substantiel dans la perception des signes pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties roumanophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 144 721 de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal qui y est prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Helen Louise OLIVER FAULKNER Agnieszka PRZYGODA
Décision sur opposition nº B 3 230 632 Page 7 sur 7
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la condition que la taxe de recours de 720 EUR ait été acquittée.
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