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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 003205655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003205655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 205 655
Basile Milano Srl, Via Manara 11, 20122 Milano, Italie (opposante), représentée par Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Basile Paris, SAS, 7 rue Ducis, 78000 Versailles, France, et Maxime Brassaert, 155 Rue Saint-Charles, 75015 Paris 15e Arrondissement, France (ci-après dénommés conjointement le demandeur). Le 10/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 205 655 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 905 959 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/10/2023, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 905 959 « BASILE » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 001 121 « BASILE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux, peaux; sacs, portefeuilles, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
Décision sur opposition n° B 3 205 655 Page 2 sur 3
Classe 25 : Vêtements pour femmes et jeunes filles ; sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants ; pyjamas (am) ; chemises de nuit, robes de chambre, bas, collants ; écharpes, foulards, mouchoirs, bandanas, gants, cravates, ceintures, bretelles, chapellerie, chaussures. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Sacs à main. Classe 25 : Foulards.
Produits contestés de la classe 18
Les sacs à main contestés sont inclus dans la catégorie plus large de sacs du requérant. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 25 Les foulards sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
b) Les signes
BASILE BASILE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques à certains des produits du requérant, et les signes sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 001 121 du requérant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DÉPENS
Décision sur opposition nº B 3 205 655 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Puisque la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Solveiga BIEZĀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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