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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 003199554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199554 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 199 554
Cosan Lubrificantes E Especialidades S.A., Rua Victor Civita, 77 – Bloco 01 – sala 401, Barra Da Tijuca,, 22775-905 Rio de Janeiro, Brésil (partie opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire)
c o n t r e
Bene Rail International N.V., Hallepoortlaan 40, 1060 Sint-gillis (bij-brussel), Belgique (demanderesse), représentée par Dla Piper Nederland N.V., Prinses Amaliaplein 3, 1077 XS Amsterdam, Pays-Bas (mandataire). Le 09/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 199 554 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/07/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 833 569
(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Espagne et le Portugal n° 1 738 474
. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Remarque préliminaire Dans une procédure parallèle concernant la même demande de marque européenne contestée, opposition n° B 3 199 554, la division d’opposition a rendu une décision le 21/08/2024, entraînant un refus partiel de la demande. Un recours a été formé par la suite, et la Chambre de recours a rendu sa décision dans l’affaire R 1879/2024-4 le 19/12/2024. La Chambre de recours a non seulement confirmé partiellement la décision contestée, mais a également étendu le refus de la MUE n° 18 833 569 à des services supplémentaires qui avaient été considérés comme dissemblables en première instance, à savoir, Classe 39: transport par chemins de fer. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours ultérieur et est devenue définitive.
Décision sur opposition n° B 3 199 554 Page 2 sur 4
En conséquence, l’opposition actuelle est dirigée contre les services restants (énumérés ci-après) pour lesquels la demande de marque de l’UE contestée a été autorisée à être enregistrée.
L’Office a informé l’opposant de l’issue des procédures parallèles et lui a demandé s’il souhaitait maintenir l’opposition. L’opposant n’ayant pas répondu, la procédure s’est poursuivie.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 4 : Lubrifiants.
Classe 35 : Gestion informatisée des stocks ; services de conseil en gestion industrielle ou commerciale ; informations consultatives, de conseil et économiques, pour les secteurs industriels et commerciaux des entreprises, visant la planification, l’organisation, le suivi et le développement de projets [également fournis en ligne]
[conseil en gestion industrielle ou commerciale] ; assistance au service client/consommateur.
Classe 39 : Logistique de distribution pour le compte de tiers [stockage et transport] ; services de logistique de transport.
Les services contestés, à la suite de l’affaire R1879/2024-4 de la Chambre de recours, devenue définitive :
Classe 39 : Organisation de voyages en train ; organisation de billets de train ; réservation de voyages en train ; réservation de titres de transport ; informations sur les tarifs ferroviaires ; vente et émission de billets de train (voyages) ; fourniture d’informations de voyage ; conseil en itinéraires de voyage ; services de conseils en itinéraires de voyage ; Mobilité en tant que service (MaaS) ; les services précités également via l’internet.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du règlement sur la marque de l’UE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). En ce qui concerne les services antérieurs potentiellement les plus proches de l’opposant dans la même classe 39, l’opposant affirme que les services contestés et les services de l’opposant sont presque identiques car ils concernent tous deux le transport. Cependant, les services contestés impliquent des prestataires de services de transport de personnes et non de marchandises. Aucun de ces services ne partage un objectif, une nature ou des méthodes d’utilisation similaires. Ils ne sont pas normalement fournis par les mêmes prestataires, et il est peu probable qu’ils soient trouvés par des canaux de distribution similaires et ne ciblent pas le même public. Enfin, ils ne sont ni interchangeables ni en concurrence les uns avec les autres. (voir: R 19/12/2014, R 1897/2024-4, moove by benerail (fig.) / MOOVE (fig.) § 42-46). Les produits et services antérieurs restants ont encore moins de lien avec les services contestés. Par conséquent, tous les produits et services doivent être considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN DEKKER Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
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à partir de laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, une déclaration écrite des motifs du recours doit être déposée dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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