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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2021, n° R0806/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0806/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 21 Décembre 2021
Dans l’affaire R 806/2021-1
Service Layers GmbH Léopoldstraße 252b
80807 Munich
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par LS-IP Loth & Spuhler Intellectual Property Law Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, ALPHA-Haus, Garmischer Strasse 35, 81373 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18189470
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. Kralik (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/12/2021, R 806/2021-1, Simple like idaas, flexible like on-premises
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 29 janvier 2020, Service Layers GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises
en tant que marque de l’Union européenne, pour des services compris dans les classes 35, 38 et 42.
2 La demande a été contestée en raison de l’absence de caractère distinctif pour une partie des services revendiqués, à savoir:
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services de sécurité, de protection et de réparation informatiques; développement technologique, mise en œuvre et intégration de stratégies de gestion de l’identité et de l’accès; Mise à jour des logiciels informatiques; Services de conseil en informatique; développement technique de concepts pour les systèmes logiciels et matériels afin d’assurer la sécurité dans le domaine des technologies de l’information et de la communication; Services de protection des processus de communications électroniques (services de protection informatique); Services fournis par un organisme de certification [centre de trust], à savoir la délivrance et la gestion de clés numériques et/ou de signatures numériques; L’installation, la maintenance et la mise à jour de logiciels informatiques; Intégration du système et mise en œuvre dans le domaine du traitement des données, compris dans la classe 42; L’informatique en nuage; Logiciels as a service; Logiciels en tant que service et informatique en nuage en ce qui concerne les logiciels de gestion de l’identité et de l’accès; Des conseils sur les services d’informatique en nuage; L’automatisation et l’optimisation des processus de comptabilité et de certification; Mise en œuvre de logiciels; Des conseils en matière de sécurité informatique; Fourniture de logiciels par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Services d’authentification pour la sécurité informatique; Services d’authentification [surveillance] des données transmises par télécommunication; Services d’authentification [surveillance] des messages transmis par télécommunication; Cryptage, décryptage et authentification des informations, des messages et des données; Support technique dans le domaine des logiciels; Fourniture de services d’assistance en ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; Mise à disposition en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables pour accéder à un réseau informatique en nuage et l’utiliser; Permettre l’utilisation de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables pour la gestion des bases de données et le stockage électronique des données; Réalisation d’études de faisabilité technique; Conseils en matière de technologie; fournir des conseils techniques sur les normes de sécurité opérationnelles et légales.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en faisant notamment valoir que le signe présentait un minimum de caractère distinctif, étant donné qu’il devait être interprété. En outre, la demande d’enregistrement ne donnerait aucune indication sur les services et ne serait pas utilisée au sens descriptif des services concrètement revendiqués.
4 Par décision du 5 mars 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services susmentionnés («les
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services contestés»). L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les services contestés s’adressent au public spécialisé et aux consommateurs généraux. Le public pertinent en l’espèce est le public anglophone, c’est-à- dire notamment les locuteurs natifs d’Irlande et de Malte.
– «IDaaS» est un terme fixe: Identity as a Service (IDaaS). Il s’agit d’un acronyme qui fait référence aux services de gestion de l’identité et de l’accès proposés par l’intermédiaire du nuage ou de SaaS (logiciels à a-a-service) sur la base d’abonnements.
– Le signe décrit les systèmes de gestion de l’identité et de l’accès qui (1) offrent la simplicité de l’identité en tant que service et (2) la flexibilité qu’une solution d’identité «sur place» peut offrir. Les clients/clients de services peuvent les adapter eux-mêmes, ce qui n’est pas le cas d’un paquet SaaS préfabriqué. En d’autres termes, les services offrent une solution de compromis qui offre aux consommateurs le meilleur des deux solutions techniques.
– La demande peut être traduite par «simple comme IDaaS (Identity as a Service), flexible comme on-Premises (dans ses propres locaux). Les locuteurs natifs n’ont pas besoin de traduction.
– Le syntagme «aaS» (par exemple, dans le contexte de logiciels as a service) est également connu des non-professionnels intéressés sur le plan technique. «ID» désigne l’identité, l’identité.
– «IDaaS» est un concept utilisé sur le marché. On peut également partir du principe que les consommateurs des services contestés s’intéressent à
«Identity as a Service».
– En ce qui concerne les services contestés, «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises» n’a pas le caractère distinctif requis, puisqu’il s’agit d’un slogan publicitaire informatif. La structure du slogan est simple: «Simple like…, Flexible like» («simple like…, flexible comme…»).
– Pour celui qui s’intéresse à l’informatique, «IDaas» n’a pas de sens. Le dernier élément du signe «On-Premises» n’entraîne pas non plus de tension conceptuelle. Par exemple, les clients ont le choix entre des solutions saaS et des solutions sur site. On entend par «on-Premises» les solutions informatiques fournies dans les locaux d’une entreprise.
– Les logiciels sur mesure sont installés et exploités sur le réseau propre d’une entreprise (l’entreprise n’est pas nécessairement tributaire d’un nuage). En particulier, les entreprises soumises à des exigences élevées en matière de protection des données s’efforcent de gérer leurs données et leurs processus au sein de leur propre maison.
– Au moins des professionnels connaissant les réalités économiques et techniques ne verront pas dans cette expression, dans le contexte de l’informatique, une indication d’origine commerciale, mais seulement une
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expression générale. La question de savoir si le signe demandé décrit ainsi directement les services peut rester ouverte en l’espèce.
– La demande contient un message publicitaire élogieux, composé de deux expressions usuelles. Il n’y a pas de néologisme. «IDaaS» est une expression fixe dans le secteur informatique. Le fait que «ID» signifie «identity» est également évident, car «ID» est l’abréviation de «identity».
– La structure du signe «simple comme — flexible comme —» est une séquence logique. La demande d’enregistrement s’appuie tout d’abord sur la simplicité d’IDaaS. Les solutions (services) proposées combinent cette simplicité avec la flexibilité offerte par la mise en place sur place, c’est-à- dire la possibilité d’utiliser les solutions dans leurs propres locaux.
– La liste des services comprend un large éventail de services. «Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception y afférents; Services d’analyse et de recherche industrielle» peuvent faire référence à IDaaS.
– Les services suivants sont tous étroitement liés à IDaaS: «Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Services de sécurité, de protection et de réparation informatiques; développement technologique, mise en œuvre et intégration de stratégies de gestion de l’identité et de l’accès; Mise à jour des logiciels informatiques; Services de conseil en informatique; développement technique de concepts pour les systèmes logiciels et matériels afin d’assurer la sécurité dans le domaine des technologies de l’information et de la communication; Services de protection des communications électroniques (services de protection informatique)».
– L’ID joue également un rôle important en ce qui concerne les «services fournis par un organisme de certification [centre de trust], à savoir la délivrance et la gestion de clés numériques et/ou de signatures numériques». Un identifiant peut être sécurisé à l’aide de clés numériques.
– Les autres services «Installation, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; Intégration du système et mise en œuvre dans le domaine du traitement des données, compris dans la classe 42; L’informatique en nuage; Logiciels as a service; Logiciels en tant que service et informatique en nuage en ce qui concerne les logiciels de gestion de l’identité et de l’accès; Des conseils sur les services d’informatique en nuage; L’automatisation et l’optimisation des processus de comptabilité et de certification; Mise en œuvre de logiciels; Des conseils en matière de sécurité informatique; Fourniture de logiciels par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Services d’authentification pour la sécurité informatique; Services d’authentification [surveillance] des données transmises par télécommunication; Services d’authentification [surveillance] des messages transmis par télécommunication; Cryptage, décryptage et authentification des informations, des messages et des données; Support technique dans le domaine des logiciels; Fourniture de services d’assistance en ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; Fourniture en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables pour accéder à un réseau informatique en
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nuage et l’utiliser; Permettre l’utilisation de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données» est suffisamment étroitement lié à IDaaS. Il s’agit de la sécurité informatique, de l’authentification et du décryptage. Pour l’ensemble de ces services, IDaaS sera ou sera directement complémentaire ou d’utilisation.
– IDaaS peut également faire l’objet d'«études de faisabilité technique; Conseils en matière de technologie; fournir des conseils techniques sur les normes de sécurité opérationnelles et légales».
– Le signe est donc dépourvu du caractère distinctif requis pour les services contestés. Il ne remplit donc pas le minimum de caractère distinctif requis par la jurisprudence.
5 Le 5 mai 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée. Le 5 juillet 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision attaquée de l’EUIPO ne précise pas dans quelle mesure la signification supposée de «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises» est censée correspondre aux services en cause.
– L’EUIPO ne précise pas non plus quel est le message concret que le public est censé avoir en ce qui concerne les services en cause en l’espèce du terme composé «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises».
– À cet égard, l’EUIPO ne tient pas non plus compte du fait que la demande de marque de l’Union européenne contient les éléments «like». Ceux-ci affirment précisément qu’il ne s’agit ni directement d’IDaaS, ni directement de solutions sur site.
– Le public ciblé ne peut donc pas déduire de la demande de marque de l’Union européenne de quels services concrets il s’agit.
– La demande de marque de l’Union européenne «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises» n’est pas une indication descriptive par rapport aux services de la classe 42 en cause en l’espèce.
– Même si l’on part de l’interprétation de l’EUIPO par «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises», il ne dit rien sur la nature, le contenu ou la destination des services ainsi désignés.
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Existence d’un caractère distinctif, article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
– La demande de marque de l’Union européenne «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises» est un terme fantaisiste qui est compris par le public ciblé comme une indication directe de l’origine commerciale de la demanderesse.
– Les services pertinents en l’espèce s’adressent à des entreprises générales et non à des professionnels spécialisés.
– Les services scientifiques et technologiques ou les services d’analyse et de recherche sont fournis au public non spécialisé; les professionnels spécialisés qui ont un intérêt ou une information en ce sens n’ont pas besoin des services faisant l’objet de la plainte. Les services ne s’adressent donc pas aux professionnels des technologies de l’information, mais en particulier aux consommateurs en général.
– Ce public n’a aucune idée de termes techniques concrets du secteur informatique ou de connaissances des technologies de l’information. Elles ne s’intéressent pas non plus à cette question, car elles s’approvisionnent précisément auprès d’entreprises spécialisées. Ils n’ont pas non plus d’impression sur la manière dont les services faisant l’objet de la plainte sont fournis ou sur la manière dont ils sont conçus.
– En particulier, du point de vue du public général, la demande de marque de l’Union européenne «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises» est un terme global vague, ambigu, dont le contenu est ambigu. Elle est inhabituelle, sujette à interprétation et incite à la réflexion.
– La demande de marque n’a aucune signification pour le public ciblé en ce qui concerne des services concrets.
– «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises» n’est ni descriptif ni laudatif. Deux comparaisons qui n’ont pas d’objet fixe et qui n’ont rien à voir les uns avec les autres sont liées.
– La demande de marque verbale est donc distinctive.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE
9 Les décisions de l’Office sont motivées.
10 D’après l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle vise à atteindre le double objectif: I) d’informer les intéressés des justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et ii) de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En outre, l’obligation de motivation n’impose pas aux chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés des parties devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle pour l’économie de la décision. En outre, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux parties de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été prise et à la juridiction compétente de disposer d’informations suffisantes pour exercer son contrôle (12/03/2020, T-321/19, Jokers WILD Casino (fig.),
EU:T:2020:101, § 15-17 et jurisprudence citée; 24/03/2021, T-354/20,
Representation of a fish (fig.)/Blinka, EU:T:2021:156, § 21.
11 L’absence ou l’insuffisance de motivation, qui entrave le contrôle juridictionnel, constitue une question d’intérêt public qui peut, voire doit, être examinée d’office (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 59).
12 Si l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit indiquer, pour motiver sa décision, le motif absolu ou relatif de refus et la destination dont il est déduit ainsi que les faits qu’il estime établis et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est en principe suffisante (09/07/2008, T-304/06, Mozart,
EU:T:2008:268, § 46; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 28.
13 À cet égard, il convient de rappeler que chacun des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit faire l’objet d’un examen distinct, même si leurs champs d’application respectifs se recoupent manifestement dans une certaine mesure. En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64 et jurisprudence citée).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque signifie qu’ elle
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permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
15 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C- 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts queceux applicables à d’autres signes
(21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit , EU:C:2004:645, § 32, 44).
16 À cet égard, il est reconnu dans la jurisprudence qu’un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Pour ce faire, il doit présenter une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
17 L’appréciation du caractère distinctif dépend, d’une part, des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception du public concerné (12/07/2012, C-311/11 P, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée), en tenant compte de la perception du commerce et/ou du consommateur ou de l’utilisateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24).
18 Une marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE parce qu’elle est, par exemple, considérée comme purement promotionnelle ou élogique et n’indique donc pas d’origine commerciale, ou parce qu’elle décrit des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, une marque doit être considérée comme purement élogieuse non seulement lorsqu’elle fait de la publicité avec des caractéristiques concrètes qui sont directement attribuables aux produits et/ou aux services visés, mais aussi lorsqu’elle fait la promotion de ses qualités abstraites (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 26).
19 La chambre est largement d’accord avec les conclusions de l’examinateur en ce qui concerne la définition du public pertinent et la signification du signe. Elle considère toutefois que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée pour justifier la conclusion selon laquelle le signe est dépourvu du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services en cause.
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Consommateurs pertinents
20 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels le signe concerné doit être enregistré, et par rapport à la perception du public pertinent, qui se compose des consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une demande doit être refusée à l’enregistrement dès lors que le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
22 Il s’agit essentiellement de services scientifiques et technologiques, de recherches et de conceptions connexes, d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services informatiques; Services de conseil en informatique; développement technique de concepts pour les systèmes logiciels et matériels; L’installation, la maintenance et la mise à jour de logiciels informatiques; L’intégration et la mise en œuvre des systèmes dans le domaine du traitement des données; L’informatique en nuage; Logiciels as a service; Logiciels en tant que service et informatique en nuage en ce qui concerne les logiciels de gestion de l’identité et de l’accès; Des conseils sur les services d’informatique en nuage; Automatisation des processus de comptabilité et de certification; Mise en œuvre de logiciels; Conseils en matière de sécurité informatique.
23 Ces services sont donc principalement fournis dans le domaine des technologies de l’information et s’adressent, d’une part, aux consommateurs généraux qui utilisent, par exemple, les services de «support technique dans le domaine logiciel» ou de «mise à jour de logiciels» et, d’autre part, aux professionnels qui ont besoin d’une infrastructure informatique professionnelle ou d’un conseil en informatique auprès d’un spécialiste en informatique. Le degré d’attention et de spécialisation de ce public varie de moyen à supérieur à la moyenne.
24 Pour refuser une marque, il suffit que ce public spécialisé considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (17/09/2008, T- 226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 26, 29, 35; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22.
25 À cet égard, il y a lieu de relever que le fait qu’une partie du public pertinent soit techniquement spécialisé ne saurait avoir d’incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif du signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public professionnel pertinent est, par nature, plus élevé que celui du consommateur moyen, il n’en résulte pas nécessairement qu’un caractère distinctif moindre du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé sur le plan technique (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen des Be Sonderdere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §
28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13.
26 En outre, un public averti n’accordera que peu d’attention aux messages purement publicitaires (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée). À l’égard d’un signe qui ne
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lui transmet pas d’emblée une indication d’origine et/ou de destination pertinente pour son souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, le public spécialisé ne s’arrêtera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (05/12/2002, T-
130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29).
27 Étant donné que le signe «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises» est composé d’éléments verbauxanglophones, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se référer au public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). En ce qui concerne les professionnels auxquels les services sont également adressés, il peut être considéré qu’ils disposent généralement d’une connaissance suffisante de cette langue pour comprendre la demande de marque, étant donné que l’utilisation de l’anglais est courante, notamment, dans les domaines de l’informatique (voir 26/09/2012, T-301/09, CITIGATE, EU:T:2012:473, § 41).
La marque demandée
28 Le signe demandé se compose des éléments verbaux anglais «Simple Like IDaaS,
Flexible Like On-Premises».
29 L’examinateur a exposé à juste titre la signification du signe, comme on le verra ci-après.
30 Pour la première fois, l’examinateur a constaté que «IDaaS» est un terme bien établi, en énumérant les définitions et les pages web suivantes, qui ont été confirmées par la chambre de recours le 13. À recommencer à consulter les mois de décembre 2021:
https://www.computerweekly.com/de/definition/Identity-as-a-Service-IDaaS, traduit dans la langue de procédure:
«Identity as a Service (IDaaS) est une infrastructure d’authentification construite, hébergée et gérée par un fournisseur de services. IDaaS peut être considérée comme un signal unique pour l’informatique en nuage.»
https://www.webopedia.com/TERM/I/idaas-identity-as-a-service.html, traduit dans la langue de procédure:
«IDaaS est un acronyme pour «Identity a-a-service» et fait référence aux services d’identité et de gestion de l’accès proposés par l’intermédiaire du nuage ou de SaaS (logiciels à a-a-service) sur la base d’abonnements.
Cette situation contraste avec les solutions traditionnelles de gestion de l’identification et de l’accès (IAM), qui sont généralement entièrement proposées sur place et fournies au moyen d’outils logiciels et/ou matériels groupés. Ces systèmes ont également tendance à s’appuyer fortement sur l’Active Directory (AD) et le Protocol Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) pour leurs services IAM.»
https://en.wiktionary.org/wiki/IDaaS
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«IDaaS (noncountable)
(informatique) Acronym of Identity as a Service.
Traduction: (EDV) L’acronyme «Identity as a Service»
31 La demanderesse ne conteste pas la signification de «IDaS» en tant que services de gestion de l’identité et de l’accès proposés par l’intermédiaire du nuage ou de SaaS (logiciels à a-a-service) sur la base d’abonnements, attestée par les sites Internet exposés.
32 En outre, l’auditeur définit l’élément «on-Premises» par «solutions informatiques fournies dans les locaux d’une entreprise», c’est-à-dire avec un logiciel installé et exploité sur son propre réseau, de sorte que l’entreprise n’est pas nécessairement tributaire d’un nuage.
33 Cette définition n’est pas non plus contestée par la demanderesse.
34 L’examinateur explique ensuite que le signe renvoie à une «solution de compromis» qui «offre aux consommateurs le meilleur des deux solutions techniques». L’examinateur fonde cet exposé sur les pages web suivantes (pour confirmation par la chambre de recours le 13 septembre). Décembre 2021 à nouveau):
https://www.oneidentity.com/community/blogs/b/cloud
https://www.identitymanagementinstitute.org/6-tips-for-selecting-an-idaas- solution/, traduit dans la langue de procédure:
«Les entreprises qui recherchent des plateformes de gestion de l’identité et de l’accès (IAM) plus solides se tournent vers le nuage et utilisent la flexibilité d’Identity-as-a-Service (IDaaS). Pour pouvoir choisir la solution «off-mise» appropriée pour IAM, les experts en gestion opérationnelle et informatique doivent évaluer la sécurité, la fonctionnalité et l’adaptabilité avant la mise en œuvre. Ces six questions peuvent aider les entreprises à choisir un fournisseur fiable d’IDaaS pour répondre à différents besoins d’accès.
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HTTPS://atos.net/en/2020/press-release/general-press- releases_2020_04_15/atosextends-cybersecurity-offering-with-identity-as-a- service traduit dans la langue de procédure:
«Atos, une entreprise de premier plan au niveau mondial dans le domaine de la transformation numérique, annonce aujourd’hui l’extension de son offre de gestion de l’identité et de l’accès à un nouveau service «Identity as a Service» (Identity as a Service), disponible sur abonnement dans le nuage.
Cette solution de sécurité tout-en-un gère des applications locales, basées sur l’informatique en nuage et As-a Service.»
35 Dans ce contexte, l’organisme de contrôle conclut que les consommateurs pertinents des différents services compris dans la classe 42 percevront la phrase
«Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises» non pas comme une marque distinctive, mais comme un slogan publicitaire informatif qui prône la simplicité d’IDaaS et la flexibilité des services utilisés dans les locaux commerciaux.
36 Il y a lieu d’approuver, en principe, l’examinateur selon lequel la demande de marque peut être comprise par les consommateurs pertinents, en particulier par les consommateurs spécialisés informés, avec la signification qui met en avant la simplicité des services «Identity as a service» et la flexibilité d’une solution «sur place».
37 En effet, conformément à la jurisprudence, les professionnels du secteur des technologies de l’information et de la science sont généralement plus familiarisés avec l’utilisation de mots techniques anglais que le grand public (27/11/2007, T- 434/05, ACTIVY Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48), l’anglais étant le langage technique habituel dans ces domaines (voir 09/03/2012, T-172/10, Base- seal, EU:T:2012:119, § 54).
38 Toutefois, comme nous l’avons déjà indiqué, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, faute de quoi il n’est pas possible d’établir la perception des consommateurs concernés à leur égard. Par conséquent, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou services (15/02/2007,
BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, § 34).
39 S’agissant de la perception du public pertinent, il y a lieu de considérer que celui- ci perçoit normalement une marque comme un tout. L’appréciation du caractère distinctif doit donc se fonder sur l’impression d’ensemble produite par la marque (07/05/2015, C-445/13, Voss of Norway, EU:C:2015:303, § 105).
40 Ainsi, dans l’exécution de son obligation de contrôle, la chambre vérifiera si la décision attaquée est suffisamment motivée conformément aux principes susmentionnés. L’organisme de contrôle a motivé comme suit l’absence de caractère distinctif de la demande en ce qui concerne les services contestés:
41 En ce qui concerne les «services scientifiques et technologiques et les services de recherche et de conception y afférents; Concernant les services d’analyse et de
13
recherche industrielle», la décision attaquée indique qu’ils pourraient concerner IDaaS.
42 En outre, les services «conception et développement de matériel et de logiciels informatiques»; Services de sécurité, de protection et de réparation informatiques; développement technologique, mise en œuvre et intégration de stratégies de gestion de l’identité et de l’accès; Mise à jour des logiciels informatiques; Services de conseil en informatique; développement technique de concepts pour les systèmes logiciels et matériels afin d’assurer la sécurité dans le domaine des technologies de l’information et de la communication; Les services de protection des communications électroniques (services de protection informatique) sont tous étroitement liés à IDaaS.
43 En ce qui concerne les «services d’un organisme de certification [centre de trust], à savoir la délivrance et la gestion de clés numériques et/ou de signatures numériques», également contestés, l’ID jouerait un rôle important.
44 Les autres services «Installation, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; Intégration du système et mise en œuvre dans le domaine du traitement des données, compris dans la classe 42; L’informatique en nuage; Logiciels as a service; Logiciels en tant que service et informatique en nuage en ce qui concerne les logiciels de gestion de l’identité et de l’accès; Des conseils sur les services d’informatique en nuage; L’automatisation et l’optimisation des processus de comptabilité et de certification; Mise en œuvre de logiciels; Des conseils en matière de sécurité informatique; Fourniture de logiciels par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Services d’authentification pour la sécurité informatique; Services d’authentification [surveillance] des données transmises par télécommunication; Services d’authentification
[surveillance] des messages transmis par télécommunication; Cryptage, décryptage et authentification des informations, des messages et des données;
Support technique dans le domaine des logiciels; Fourniture de services d’assistance en ligne aux utilisateurs de programmes informatiques; Mise à disposition en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables pour accéder à un réseau informatique en nuage et l’utiliser; Permettre l’utilisation de logiciels d’informatique en nuage non téléchargeables pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données» serait suffisamment étroitement lié à
IDaaS.
45 De même, IDaaS pourrait faire l’objet des services «Mise en œuvre d’études de faisabilité technique; Conseils en matière de technologie; fournir des conseils techniques sur les normes de sécurité opérationnelles et légales».
46 Il convient de déduire des explications de l’examinateur que, aux fins de la détermination de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée en l’espèce par rapport aux services concernés, le signe n’a pas été examiné dans son ensemble, mais uniquement au regard de la signification d’un seul élément. La motivation en première instance se réfère exclusivement à une partie de l’expression «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-Premises», et plus précisément à l’élément verbal «IDaaS», raison pour laquelle l’autorité chargée de l’examen a commis une erreur en examinant la demande de marque dans son ensemble.
14
47 Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle n’explique pas la perception de la demande de marque dans son ensemble par le public concerné et en ce qui concerne les services concernés.
48 Il est vrai que l’examinateur a correctement apprécié les faits en expliquant la signification des différents termes et de l’expression d’ensemble de manière neutre et indépendante des services. Elle a toutefois omis d’expliquer en quoi le signe dans son ensemble est dépourvu du caractère distinctif requis en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42. Seule la motivation selon laquelle tous les services concernés seraient «en rapport avec IDaaS» ou qu’ils seraient «utilisables d’IDaS» n’est pas suffisante pour considérer juridiquement le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne le signe «Simple Like IDaaS, Flexible Like On-
Premises».
49 EU égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours juge que les motifs contenus dans la décision attaquée sont insuffisants pour permettre à la demanderesse de comprendre les motifs de l’adoption de la décision et pour fournir à la chambre des informations suffisantes pour lui permettre d’exercer correctement ses fonctions de surveillance ou de contrôle.
50 La décision attaquée viole ainsi l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE et doit donc être annulée en raison d’un vice de procédure substantiel et renvoyée devant la première instance pour examen plus approfondi de l’existence de motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, lu conjointement avec l’article 42 du RMUE (article 71 du RMUE).
51 Étant donné qu’un vice de procédure substantiel a été commis en l’espèce, il est jugé approprié d’ordonner le remboursement de la taxe de recours.
15
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour réexamen de la demande sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE;
3. La taxe de recours est remboursée.
Signés Signés Signés
G. Humphreys A. Kralik Ph. von Kapff
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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