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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 019197428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019197428 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/11/2025
benintendi nicolas SCI MANENZO CHENET F-72210 maigne FRANCIA
Demande no: 019197428 Votre référence: CLAIRVOYANCE Marque: CLAIRVOYANCE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: benintendi nicolas SCI MANENZO CHENET F-72210 maigne FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, émis une notification des motifs de refus en date du 08/07/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 41 Services de formation ou d’éducation dans le domaine du coaching de vie; Coaching personnel [formation]; Services d’éducation sous forme de coaching (accompagnement personnalisé); Services de conseils en matière d’éducation et de formation des gestionnaires et du personnel; Coaching
[formation]; Services de conseil en matière de carrière professionnelle
[conseils en formation ou éducation]; Organisation de séminaires de formation; Organisation de séminaires concernant la formation; Services d’établissements d’enseignement fournissant des cours de formation; Organisation de séminaires en matière de formation; Organisation de séminaires et de conférences; Services de conseil en relation au développement de cours de formation; Formation en développement personnel; Organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels.
Classe 45 Conseils en matière spirituelle; Orientation spirituelle; Conseils spirituels; Services astrologiques et spirituels; Mentorat [spirituel]; Conseils en matière d’orientation spirituelle; Services de rituels spirituels.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française, anglaise et danoise attribuera au signe la signification suivante: forme, capacité ou pouvoir de perception extrasensorielle d’objets ou d’événements.
- La signification susmentionnée du mot «CLAIRVOYANCE», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
o Français : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/clairvoyance/16332;
o Anglais : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clairvoyance;
o Danois : https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=clairvoyance; https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=clairvoyant.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Le consommateur pertinent comprendra que les services de la Classe 41 visent à former les personnes intéressées dans le domaine de la clairvoyance, pour qu’elles acquièrent des compétences de perception extrasensorielle d’objets ou d’événements, ou à organiser des événements d’éducation ou formation dans ledit domaine.
- En ce qui concerne les services de la Classe 45 (conseils spirituels), le consommateur pertinent comprendra qu’ils seront fournis par des personnes possédant la capacité de voir et de percevoir des choses ou des événements indépendamment du temps et de l’espace et du système sensoriel normal ou qu’ils seront fournis en utilisant des techniques extrasensorielles de clairvoyance.
- Dès lors, le signe décrit l’espèce, l’objet ou le contenu des services.
- Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif.
- En outre, une recherche sur Internet en date du 02/07/2025 a révélé que le terme «CLAIRVOYANCE» est communément utilisé sur le marché concerné:
o Français :
1) https://www.ankora.fr/blogs/bien-etre-et-spiritualite/comment-developper- sa-clairvoyance;
2) https://www.ilhorin-boutique-esoterique.fr/clairvoyance-xml- 378_380_419_433-4241.html; 3) https://shs.cairn.info/revue-rue-descartes-2009-3-page-8?lang=fr);
o Anglais : 1) https://www.dubraybooks.ie/product/clairvoyance-and-consciousness- 9781906999360?srsltid=AfmBOopA2sR8S1sFyiuW8xtJ1- d27arJ8KQx8GV7RCUmCDgyVi5VpV6b; 2) https://www.eventbrite.ie/d/united-kingdom--southend-on-sea-- 4771/evening-of-clairvoyance/; 3) https://react-nginx-blue.wowcher.ie/deal/dublin/26320796/clairvoyance- future-love-reading-12;
o Danois :
1) https://erlinngchriistensen.dk/traen-dine-clairvoyante-evner/;
2) https://www.netsundhedsplejerske.dk/direkte/index.php?id=436;
3) https://www.ulykkespatient.dk/fakta-om-
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skader/behandlingsmuligheder/alternativ-behandling/vi-undersoger-healing- og-clairvoyance/).
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 09/07/2025 et du 12/07/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque a été acceptée sans objection par l’INPI.
2. Le terme « clairvoyance » peut évoquer une compétence extrasensorielle, mais dans le contexte d’une marque, il ne se limite pas à une description directe et univoque des services. Il s’agit d’une marque conceptuelle et positionnelle qui identifie une offre digitale unique. Le consommateur concerné, habitué à des marques suggestives dans ces secteurs, perçoit le terme « CLAIRVOYANCE » comme une désignation d’origine, notamment lorsqu’il est lié à une identité visuelle cohérente et à une stratégie de marque continue.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
En ce qui concerne la décision nationale de l’INPI invoquée par la demanderesse (argument 1), conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse. En outre, la décision de l’INPI n’est pas pertinente pour ce qui concerne le public de langue anglaise ou danoise.
En outre, la demanderesse soutient que le signe ne se limite pas à une description directe et univoque des services (argument 2).
Néanmoins, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de
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l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
En outre, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la notification des motifs de refus, tout en l’étayant par des définitions du dictionnaire de langue anglaise, française et danoise et en révélant que le terme «CLAIRVOYANCE» est communément utilisé sur le marché concerné dans des sites web en langue anglaise, française et danoise.
Dès lors, le consommateur pertinent comprendra que les services de la Classe 41 visent à former les personnes intéressées dans le domaine de la clairvoyance, pour qu’elles acquièrent des compétences de perception extrasensorielle d’objets ou d’événements, ou à organiser des événements d’éducation ou formation dans ledit domaine. En ce qui concerne les services de la Classe 45 (conseils spirituels), le consommateur pertinent comprendra qu’ils seront fournis par des personnes possédant la capacité de voir et de percevoir des choses ou des événements indépendamment du temps et de l’espace et du système sensoriel normal ou qu’ils seront fournis en utilisant des techniques extrasensorielles de clairvoyance. Dès lors, le signe décrit l’espèce, l’objet ou le contenu des services.
Il est clair selon une jurisprudence constante, qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Outre les arguments précités, en réponse à la notification des motifs de refus du 08/07/2025, la demanderesse a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Le 12/07/2025, la demanderesse a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
Dans sa revendication, la demanderesse indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour tous les services. À l’appui de sa revendication, la demanderesse a fourni des preuves d’usage le 09/07/2025 et le 12/07/2025.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants:
1) Captures d’écran illustrant l’usage du terme « ClairVoyance » par « CLAIR VOYANCE LLC » ou « ClairVoyance » sur des plateformes Apple et Google (non- datées et sans référence au territoire);
2) Captures d’écran illustrant l’utilisation du terme « CLAIRVOYANCE » sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram (non-datées et sans référence au territoire);
3) Relevés Stripe de ClairVoyance LLC montrant un revenu de 26 850 235,97 euros pour la période août 2024 – juillet 2025 et un solde total de 162503,84€;
4) Vue d’ensemble des unités d’applications enregistrées via l’App Store (25 028 unités du 11 janvier au 10 juillet 2025) et nombres d’apps par territoire (France, Portugal, Espagne, Hongrie et Belgique) ;
5) Un ordre d’insertion publicitaire radio quotidienne pendant 2 ans signé le 28/10/2024 ; 6) Vue d’ensemble des unités d’applications « ClairVoyance : Live Voyance » enregistrées via Google Play Store (38.280 unités, dont à peu près 50 % en France et 5 % en Belgique).
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Appréciation des éléments de preuve
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMUE ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en cause est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMUE, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique.
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés.
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE.
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage des facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie.
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
La marque doit avoir acquis un caractère distinctif dans l’ensemble du territoire dans lequel elle n’avait pas (ab initio) un tel caractère (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
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La marque dont l’enregistrement est demandé est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les consommateurs de langue anglaise, danoise et française. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif en Irlande, Malte, Danemark, France, Belgique et Luxembourg. Les éléments de preuve présentés par la demanderesse ne démontrent qu’un usage en France, Portugal, Espagne, Hongrie et Belgique.
L’absence de preuve de l’usage de la marque dans les territoires d’Irlande, Malte, Danemark et Luxembourg signifie que la demanderesse ne peut pas prouver qu’une partie significative du public pertinent en Irlande, Malte, Danemark et Luxembourg serait en mesure, en vertu de ladite marque, d’identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
Une marque jouit d’une protection à compter de sa date de dépôt, et cette date détermine la priorité d’une marque sur une autre. Par conséquent, une marque doit être enregistrable à cette date. Dès lors, la demanderesse doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22). Cependant, la preuve de l’usage de la marque après cette date ne devrait pas être automatiquement écartée, car elle peut donner une certaine indication de la situation avant la date de la demande (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).
En l’espèce, certains éléments de preuve présentés par la demanderesse sont non datés (1), 2) et 6)). En outre, même si on tient compte des éléments de preuve non datés, l’Office attire l’attention sur le fait que la demanderesse n’a apporté des preuves ni sur la part de marché détenue par la marque dans le contexte des services de la classe 41 et 45 dans le territoire pertinent, ni sur l’intensité de l’usage et l’importance des investissements faits par la demanderesse pour promouvoir la marque dans tous les territoires pertinents ni sur la proportion des milieux intéressés qui identifient les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ni des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. En définitive, les preuves fournies par la demanderesse ne permettent pas de démontrer que le signe est distinctif grâce à l’usage intensif qui en a été fait.
L’argument de la demanderesse au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit dès lors être rejeté.
Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019197428 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
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quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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