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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er août 2024, n° 018923894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018923894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 01/08/2024
FIDAL Société d’Avocats 7 Rue de Lisbonne CS 10002 F-67013 STRASBOURG Cedex FRANCIA
Demande no: 018923894 Votre référence: DE/CO/AM/UNBONMAILLOTBASKET Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: ODILENE GROUP 3 Rue Jacquard F-88000 EPINAL FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 19/10/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 25 Vêtements de sport; maillots de sport pour adulte, shorts de sport pour adulte, sous-vêtements de sport pour adulte; maillots de sport pour enfant, shorts de sport pour enfant.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 35 Services de vente au détail et en ligne de vêtements de sport; services de vente au détail et en ligne de maillots de sport pour adulte, de shorts de sport pour adulte, de sous-vêtements pour adulte; services de vente au détail et en ligne de maillots de sport pour enfant, de shorts de sport pour enfant.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: un bon maillot de basket, c’est-à-dire un vêtement de bonne qualité pour le basket. La signification susmentionnée des mots «un bon maillot Basket», contenus dans la marque, est étayée par les références du dictionnaire suivantes: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/un/80515 ) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bon/10103 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maillot/48685 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/basket-ball/8226
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits sont des maillots pour le basket, notamment des maillots de sport ou des maillots de corps, de bonne qualité ou que les services proposent ces produits à la vente. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la qualité des produits et le contenu des services de vente.
• En s’appuyant sur la motivation ci-dessus, l’Office conclut que le signe ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont des maillots pour le basket, notamment des maillots de sport ou des maillots de corps, de bonne qualité ou que les services proposent ces produits à la vente. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs, à savoir la typographie des éléments verbaux, la couleur verte et la représentation d’un maillot, qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. En outre, l’élément figuratif constitué par la représentation de la moitié d’un maillot ne vient que renforcer le message des éléments verbaux. Cet élément figuratif renvoie aux produits de la demande, des maillots.
Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 21/02/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
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1. La marque n’est pas descriptive. Selon la demanderesse, il ressort de l’analyse sémantique des éléments verbaux que le terme « maillot » sans complément du nom n’a pas de signification claire. La demanderesse rappelle qu’une marque qui peut avoir des significations multiples sera mémorable et aura, par principe, un caractère distinctif intrinsèque (C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §47, 21/01/2010). Cette marque contient une combinaison d’éléments présentant une structure complexe et donc constitue un ensemble distinctif.
2. La marque est distinctive. Il convient d’examiner l’impression d’ensemble de la marque. De plus, un degré minimal de caractère distinctif est suffisant. En l’espèce, l’élément figuratif principal occupe la majeure partie du signe et il représente un dessin sous la forme d’un trait stylisé représentant une partie de débardeur. Cet élément est le fruit d’un travail d’imagination formant une impression visuelle distinctive. Le dessin d’une moitié de débardeur dans un tracé schématique se distingue par une approche innovante et minimaliste, qui ne se retrouve pas sur le marché concerné.
Cet élément figuratif est intrinsèquement distinctif par son caractère inhabituel qui joue un rôle important dans l’impression d’ensemble du signe (La représentation d’une moitié d’étoile en tracé vectoriel noir simple, R 0342/2022-2, Skechers U.S.A., Inc II / Matthis Wolf, S (fig), BoA, 14/08/2023). Cet élément figuratif original présente donc une caractéristique essentielle qui domine la marque figurative dans son ensemble (R 1740/2023-5, R (fig.), BoA, § 15, 14/11/2023), ainsi qu’un élément indépendant et observable (Cancellation n° C 55913 (INVALIDITY), Eurocoin (fig), EUIPO, 14/12/2023).
3. L’EUIPO a procédé à l’enregistrement de marques présentant une structure similaire :
La marque « » n·018387167 enregistrée le 16/06/2021 en classes 9, 35, 38, 41 et 42
La marque « » n·018872798 enregistrée le 07/10/2023 en classes 18,19, 20, 28 et 35
La marque « » n·018191693 enregistrée le 27/06/2020 en classes 9,16 et 41
La marque « » n·009823725 enregistrée le 07/10/2011 en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 40 et 42.
4. La marque est exploitée pour désigner des coffrets dits “mystère”. Il s’agit d’un concept original offrant la possibilité d’acheter un coffret dans lequel se trouvent un ou plusieurs vêtements associés de manière aléatoire à un club de sport.
Le signe est perçu comme une marque par le consommateur à travers son usage.
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Il convient de noter que la marque « » n°018923874 forme une famille de
marques avec les marques « » n° 018923878 et « » n° 018923894. Ces marques présentent des éléments visuels et structurels similaires, d’où la notion de famille, mais également des différences conséquentes, qui permettent de les distinguer, conférant à chacune son caractère distinctif propre.
En date du 13/03/2024, l’Office prenait acte des observations selon lesquelles le signe sera immédiatement perçu comme une marque par le consommateur à travers de son usage et a demandé à la demanderesse de clarifier si le caractère distinctif acquis par l’usage était revendiqué.
Par un courrier du 14/03/2024, la demanderesse a informé l’Office que le caractère distinctif acquis par l’usage n’est pas revendiqué au sens de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarque Générale
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
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(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Réponses aux arguments de la demanderesse
A titre préliminaire et informatif, bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple, le terme «medi» a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un
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caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
En l’espèce, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits sont des maillots, notamment des maillots de sport, des maillots de corps ou la tenue vestimentaire, de bonne qualité, destinés au basket (à sa pratique ou aux personnes soutenant une équipe) ou que les services proposent ces produits à la vente.
La signification du signe établie par l’Office pourrait être considérée comme fournissant des informations concernant la bonne qualité des produits pour le basket et des services de vente en ligne de ces produits, et le public pertinent sera amené à percevoir les produits comme de qualité excellente.
Par conséquent, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des produits et services et contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucune démarche intellectuelle supplémentaire n’est nécessaire au consommateur pour établir un lien immédiat et direct entre le signe déposé et les produits et services revendiqués.
En outre, le public pertinent percevra simplement le signe comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont des maillots, notamment des maillots de sport, des maillots de corps ou des articles vestimentaires, de bonne qualité et pour le basket ou que les services proposent ces produits de bonne qualité à la vente. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.). Ceci s’applique même si la marque est refusée sous la règle 7 point b). (29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU: T: 2010 : 171 , § 35).
L’Office a pris soin de définir les éléments verbaux du signe en fournissant les références des dictionnaires et de l’appliquer aux produits et services tels précédemment définis.
Le message véhiculé par les éléments verbaux ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots. Le public pertinent comprendra le signe comme signifiant un bon maillot de basket, c’est-à-dire un type de vêtement pour le basket de bonne qualité.
En outre, comme l’Office l’a expliqué dans la notification, les éléments figuratifs n’apportent pas au signe pris dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
En outre, l’élément figuratif constitué par la représentation de la moitié d’un maillot ne vient que renforcer le message des éléments verbaux. Cet élément figuratif renvoie aux produits
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de la demande, des maillots, voire des articles vestimentaires.
Contrairement aux assertions de la demanderesse, la représentation de la moitié d’un débardeur par un tracé schématique, dans une approche minimalisme, n’apporte pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Le consommateur, sans effort cognitif, percevra la représentation simple et schématique des produits déposés et objet des services de vente. Cet élément, pris dans l’ensemble du signe, n’a pas de position dominante ou indépendante. Les éléments verbaux sont inscrits à l’intérieur de la représentation de la moitié du maillot et le public pertinent percevra le signe, dans son ensemble, comme une indication que les produits et services sont liés à la vente en ligne de vêtements, notamment de maillot de sport, qui pourront être qualifiés de bon produit par la qualité de ceux-ci, par exemple par la qualité de fabrication.
Pour démontrer ce caractère inhabituel de cette représentation, la demanderesse fournit une copie de recherche sur Internet, à partir de mots clés tapés sur le moteur de recherche Google, tels que « dessin demi débardeur » ou « draw half tank top ». Selon la demanderesse, cette recherche permet de confirmer l’originalité de ce signe, par son caractère inhabituel sur le marché. Cette copie d’écran d’une recherche image sur Internet ne permet pas à l’Office de conclure du caractère inhabituel de l’élément figuratif. Dans ces copies d’écran, l’Office constate que de nombreux dessins ne concernent pas la représentation graphique de t-shirt. Pour ceux représentant un t-shirt, l’Office relève que la représentation de t-shirt est souvent schématique, dans un trait simple, telles que les représentations suivantes :
Toutefois, l’office constate que ces extraits représentent un t-shirt/maillot/débardeur en entier et non une demi-représentation. A cet égard, l’Office considère que la représentation de la moitié d’un maillot, au lieu de sa représentation en entier, n’est pas suffisant pour qualifier la représentation d’inhabituel sur le marché concerné.
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La demanderesse soutient qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Toutefois, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Il s’ensuit que les documents présentés par la demanderesse n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Les documents indiquent seulement que la demanderesse utilise le signe sur des boîtes qui seront en vente en tant que coffrets mystères dans lesquels des articles vestimentaires à l’effigie d’un club sportif « surprise » seront envoyés. De surcroît, l’argument de la demanderesse confirme la position de l’Office selon laquelle le signe indiquera que les produits en cause seront des maillots ou des articles vestimentaires en relation avec le sport, plus particulièrement le basket.
En outre, le fait que la demanderesse dépose plusieurs marques ayant une structure identique et que la demanderesse qualifie ces dépôts de « famille de marques » ne dit absolument rien sur le caractère intrinsèque de la demande en présence ou la façon dont « la famille de marque » sera perçue par le public pertinent.
Enfin, La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la
présente demande dans la mesure où les marques, à savoir « », «
» ou « », sont composées de termes différents et pour des classes différentes. En outre, les deux dernières marques possèdent un élément figuratif qui n’a aucun lien avec les produits et services en cause. Le fait que les marques soient enregistrées avec une structure similaire n’est pas suffisant pour trouver un lien entre ces marques.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le
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temps. La marque « » peut donc avoir été acceptées, étant donné qu’elle était considérée comme susceptible d’enregistrement au moment de la demande en 2011, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.
L’appréciation de ce type de marque par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018923894 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 25 Vêtements de sport; maillots de sport pour adulte, shorts de sport pour adulte, sous-vêtements de sport pour adulte; maillots de sport pour enfant, shorts de sport pour enfant.
Classe 35 Services de vente au détail et en ligne de vêtements de sport; services de vente au détail et en ligne de maillots de sport pour adulte, de shorts de sport pour adulte, de sous-vêtements pour adulte; services de vente au détail et en ligne de maillots de sport pour enfant, de shorts de sport pour enfant.
Suite à la modification du libellé en date du 19/02/2024, le terme « Produits en cartons » est supprimé. La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 16 boîte d’emballage en carton.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé
qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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